Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°94
N° RG 23/05888 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFT5
Société ANDERGRAUN FILMS SL
Société ROSA FILMES LDA
C/
S.A.S. CAPRICCI PRODUCTION
S.A.S. CAPRICCI FILMS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CRESSARD
Me FOLLOPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Le vingt trois mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit mars deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
Société ANDERGRAUN FILMS SL
société de droit espagnol
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me François POUGET de la SELARL FACTORI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société ROSA FILMES LDA
société de droit portugais
[M] [K] [I] [Z] [N] icipality : Lisbon Parisch : Belém 1400 244
LISBONNE - PORTUGAL
Représentée par Me François POUGET de la SELARL FACTORI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
S.A.S. CAPRICCI PRODUCTION
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°793 066 150, représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric LECLERC de la SELAS IN'NOVA, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. CAPRICCI FILMS
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°424 180 362, représentée par son Président
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric LECLERC de la SELAS IN'NOVA, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
La société de droit français CAPRICCI PRODUCTION a pour activité la production de films.
Monsieur [P] [J] en est le représentant légal.
La société CAPRICCI FILMS est une société de production, de distribution et de ventes internationales.
Monsieur [C] [L] est auteur-réalisateur, et producteur de nationalité espagnole.
Monsieur [C] [L] a constitué la société de production espagnole ANDERGRAUN FILMS dont il est le représentant légal et le seul associé.
Il a par ailleurs des liens professionnels avec la société de production portugaise : ROSA FILMES.
Un litige est né au sujet des comptes à établir, pour le film ' La Mort de Louis XIV », en coproduction entre ROSA FILMES,ANDERGRAUN FILMS et CAPRICCI PRODUCTION.
En effet, estimant que les comptes définitifs du film n'avaient pas été rendus, les sociétés ROSA FILMES et ANDERGRAUN FILMS ont adressé a CAPRICCI PRODUCTION une mise en demeure d'adresser les comptes d'exploitation récapitulatifs précis et complets depuis la première année d'exploitation du film, le tout, le cas échéant, accompagné du règlement de leurs droits.
Pour sa part, la société CAPRICCI PRODUCTION estimait qu'elle n'avait pas pu établir les comptes définitifs du film faute d'avoir pu obtenir des deux autres sociétés les éléments contractuels et comptables nécessaires.
Les sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS ont assigné devant le tribunal de commerce de Nantes les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES qui ont formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Constaté que les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES ont régulièrement communiqué leur comptabilité de production à la société CAPRICCI PRODUCTION, et leur décerne acte d'avoir rempli leurs obligations à ce titre ;
- Ordonné que tout coproducteur pourra contrôler la comptabilité d'exploitation du film d'un autre coproducteur sous réserve d'un préavis de 8 jours ouvrés, pendant les heures d'ouverture des bureaux et aux frais du contrôleur sauf en cas d'écart de plus de 10% par rapport aux recettes versées par le Coproducteur faisant l'objet du contrôle et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la fin du préavis pour une durée de 90 jours, le Tribunal se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- Condamné la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à la société ANDERGRAUN FILMS la somme totale de 18.781,89 euros au titre des recettes nettes part producteur du film « La Mort de Louis XIV » pour les années 2016 à 2019 ;
- Condamné la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à la société ROSA FILMES la somme totale de 34.243,07 euros au titre des recettes nettes part producteur du film « La Mort de Louis XIV » pour les années 2016 à 2019 ;
- Constaté la résiliation de plein droit au 25 août 2020 du mandat d'exploitation du film « La Mort de Louis XIV » confié à CAPRICCI PRODUCTION ;
- Prononcé la révocation de tous les mandats confiés par CAPRICCI PRODUCTION à la société CAPRICCI FILMS ;
- Ordonné à la société CAPRICCI PRODUCTION de cesser toute exploitation directe ou indirecte du film « La Mort de Louis XIV » sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;
- Ordonné la publication du communiqué suivant, sous le titre sous le titre « Publication judiciaire à la demande des sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES »,
dans 5 journaux d'audience nationale et internationale au choix des sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES :
« Par jugement en date du 12 juin 2023, le Tribunal de commerce de Nantes a condamné la société CAPRICCI PRODUCTION à cesser toute exploitation du film d'[C] [L] intitulé La Mort de Louis XIV, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts aux sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES pour avoir violé ses obligations contractuelles ».
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes
- Condamné la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à la société ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES la somme de 3.000 euros répartie à parts égales au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et que rien ne justifie qu'il y soit dérogé en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société CAPRICCI PRODUCTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 149,87 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 13 octobre 2023, les sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS (les sociétés CAPRICCI) ont fait appel du jugement.
Elles ont conclu au fond le 12 janvier 2024 puis le 19 mars 2024.
Par conclusions d'incident du 06 mars 2024 puis du 20 mars 2024, les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- A titre principal, déclarer irrecevables comme non conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions des sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS du 12 janvier 2024,
En conséquence,
Déclarer caduque la déclaration d'appel du 13 octobre 2023 des sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Nantes ;
- A titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté selon déclaration du 13 octobre 2023 par les sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Nantes ;
- Condamner solidairement les sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS à payer aux sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES, une somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident du 26 et du 28 mars 2023, les sociétés CAPRICCI ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- Recevoir les sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS en leurs écritures, et en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les déclarant bien fondées ;
A titre principal :
- Juger l'absence de toute contrariété des conclusions déposées par les sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile ;
- Rejeter par voie de conséquence la demande formée par les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES, tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 13 octobre 2023 par les sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 12 juin 2023 ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande formée par les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES, tendant à voir prononcer la radiation de l'appel interjeté selon déclaration du 13 octobre 2023 par les sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 12 juin 2023 ;
En tout état de cause :
- Condamner les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES chacune au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Durant le cours de son délibéré, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de verser aux débats sous quinzaine tous les actes relatifs à la saisie pratiquée le 17 janvier 2024 sur les comptes ouverts par la société CAPRICCI PRODUCTION dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Les sociétés CAPRICCI ont déposé deux notes en délibéré, les 09 et 10 avril 2024.
Les sociétés ANDERGRAUN ont déposé deux notes en délibéré, les 09 et 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la procédure suivie devant le conseiller de la mise en état :
La demande faite par le conseiller de la mise en état portait sur une communication de pièces évoquées dans les conclusions des parties, soit les actes relatifs à la saisie du 17 janvier 2024.
Le conseiller de la mise en état n'a pas rouvert les débats et sa demande était limitée.
Dès lors, les observations et pièces des parties qui ne se réfèrent pas à cette saisie du 17 janvier 2024 ne seront pas prises en considération.
La caducité de l'appel :
Les sociétés intimées soutiennent que l'appel est caduque faute pour les conclusions au fond des sociétés appelantes de respecter les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en précisant les moyens de droit et de fait fondant leurs prétentions.
L'article 954 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
Les conclusions d'appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'examen des premières conclusions au fond du 12 janvier 2024 des sociétés appelantes démontrent qu'elles contiennent incontestablement, durant onze pages, l'exposé des faits et de la procédure et l'énoncé des chefs du jugement critiqué.
Le chapitre DISCUSSION contient ensuite deux items.
Le premier item est A: sur le rejet des demandes de communication formulées par la société CAPRICCI PRODUCTION.
Il ne peut être soutenu que ce paragraphe ne contient pas de moyen de droit et de fait dans la mesure où les appelantes soutiennent que le tribunal n'a pas suffisamment vérifié que les pièces communiquées correspondaient à ce qu'exigeaient les stipulations contractuelles et ont ainsi visés les deux contrats de coproduction du 18 septembre 2015 et du 24 mars 2016 signés respectivement avec les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES.
Le renvoi aux conclusions de première instance n'a pas pour objet de soutenir ce moyen mais uniquement de justifier qu'il avait déjà été présenté, sans succès, au premier juge.
Le second item est B : sur l'accueil des prétentions indemnitaires des sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMS.
La première discussion est relative à la résiliation du mandat d'exploitation et les conclusions contiennent le moyen de droit fondant la contestation de cette prétention et de la motivation retenue par le premier juge : les contrats de coproduction et de mandat seraient distincts et une violation du premier ne pourrait conduire à la résiliation du second.
La seconde discussion est relative aux demandes indemnitaires des intimées.
Les sociétés appelantes soutiennent dans leurs conclusions que le tribunal a substitué son mode de calcul à celui proposé par les sociétés intimées, sans le justifier suffisamment.
Ce moyen est certes sommaire, mais la charge de la preuve de la démonstration de leur préjudice reposant sur les intimées, est suffisant en ce qu'il prétend à une insuffisante démonstration.
En conséquence de ce qui précède, les critiques des sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES sont infondées et les conclusions des sociétés CAPRICCI sont recevables tandis que la caducité de l'appel n'est pas encourue.
Sur la demande de radiation de l'appel :
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les images d'achat du film La Mort de Louis XIV en VOD, formant les pièces numéro 3 à 7 des intimées, ne contiennent aucune date visible et ne permettent pas de conclure que les sociétés CAPRICCI ont continué de commercialiser le film postérieurement au prononcé du jugement déféré, en violation de l'interdiction qui y était prononcée.
S'agissant des condamnations en paiement, il est exact que les sociétés intimées ont fait procéder à une saisie-attribution pour un montant de 59.182,32 euros sur les comptes ouverts par la société CAPRICCI PRODUCTION dans les livres de BNP PARIBAS.
A été adressé durant le cours du délibéré l'acte de dénonciation à la société CAPRICCI PRODUCTION de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS.
Selon les déclarations du tiers saisi, le montant saisissable est de 51.400,24 euros, et en vertu des dispositions de l'article L211-2 alinéa 1er du code des procédures d'exécution, la saisie a emporté attribution de cette somme entre les mains des sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMS.
Il s'en déduit que la condamnation pécuniaire a été exécutée pour sa majeure partie et qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déboute les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMS de leurs prétentions à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond du 12 janvier 2024 des sociétés CAPRICCI PRODUCTION et CAPRICCI FILMS.
Déboute les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMS de leurs demandes visant à voir constater la caducité de l'appel.
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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