Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : V 21-24.528
Demandeur : le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
Défendeur : la société Seqens
Requête n° : 612/22
Ordonnance n° : 91185 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Seqens, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par M. [W] [P], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 mai 2022 par laquelle la société Seqens demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-24.528 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, le syndicat des copropriétaires (le SDC) de la [Adresse 1] a été condamné à autoriser la société Seqens à réaliser à ses frais des travaux de remise en état du réseau d'approvisionnement en chauffage et eau chaude d'un immeuble géré par cette dernière et à lui payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que les travaux de remise en état préconisés par l'arrêt ont été exécutés intégralement et que seule reste inexécutée la condamnation à l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Or, sauf circonstance exceptionnelle, non établie en l'espèce, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire, même d'un montant important et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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