Texte intégral
S.A.S. FD CONSTRUCTIONS
C/
[Z] [E]
[X] [A] épouse [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
N° RG 21/01063 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01165
APPELANTE :
S.A.S. FD CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Benoît MAURIN, membre de la SELARL MAURIN -PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [H] [E]
né le 09 Octobre 1954 à [Localité 5] (43)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [A] épouse [E]
née le 30 Mai 1959 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023 pour être prorogée au 30 janvier 2024 puis au 20 février, au 5 mars et au 12 mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2017, M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] ont signé avec la société FD Constructions un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans pour un prix de 251 000 euros, outre les travaux réservés à la charge des maîtres de l'ouvrage pour un coût de 16 910 euros. Le délai d'exécution était contractuellement fixé à 19 mois à compter de l'ouverture de chantier.
Aux termes de deux avenants des 19 mai 2017 et 8 mars 2018, le coût total de la construction a été porté à la somme de 254 958 euros au titre du marché et 17 015 euros pour les travaux réservés à la charge des maîtres de l'ouvrage.
Les travaux ont débuté le 9 mai 2017 et les époux [E] ont pris possession des lieux le 12 juin 2018.
Cinq appels de fonds des 9 juin, 18 septembre, 10 octobre, 20 novembre 2017 et 18 mai 2018 ont été réglés par les époux [E] pour un montant total de 242 132,20 euros. Le dernier appel de fonds n°6 du 18 mai 2018 d'un montant de 12 743,80 euros a été placé sous séquestre auprès de Maître [Y], huissier de justice, qui a dressé également un procès-verbal de constat le 12 juin 2018 à la demande des époux [E] et en présence du conducteur de travaux et du responsable d'agence de la société FD Constructions.
Se plaignant de désordres sur les travaux réalisés et de l'absence de chiffrage de travaux indispensables à l'utilisation de l'ouvrage, les époux [E] ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du constructeur, selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 6 novembre 2018.
M. [U], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 21 mars 2019.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2019, les époux [E] ont fait attraire la société FD Constructions devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône afin d'obtenir paiement de diverses sommes au titre des travaux non chiffrés, des travaux de réfection des désordres, ainsi que de leurs préjudices financier, de jouissance et moral.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a :
- constaté la réception tacite des travaux au 12 juin 2018 avec réserves et dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux,
- condamné la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 9 359,42 euros titre des travaux non prévus et non chiffrés,
- condamné la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 2 143,60 euros au titre des désordres,
- condamné la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 369,60 euros au titre du préjudice financier pour frais d'intervention d'un serrurier,
- condamné la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 2 310 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FD Constructions aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] du surplus de leur demande,
- débouté la société FD Constructions de sa demande de déblocage des sommes séquestrées à son profit,
- débouté la société FD Constructions de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
- débouté la société FD Constructions de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et atteinte à l'image de marque de la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société FD Constructions a régularisé le 4 août 2021 une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la société FD Constructions demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [E] quant aux travaux de remblaiement, l'aménagement des abords, la création d'un mur de soutènement, la chape du garage, les portes de garage, la position de la porte entre la salle de bain et le dressing, les grilles de ventilation du vide sanitaire, la cuvette WC,
- réformer le jugement pour le surplus,
Jugeant de nouveau,
Constatant que les époux [E] n'ont pas été convoqués pour la réception, que celle-ci n'a pas été régularisée par un procès-verbal de réception, que nonobstant les époux [E] [sont entrés] en possession des lieux de force, qu'ils ont changé les serrures et alors même que le constructeur était intervenu pour enlever les vantaux et effectuer une reprise de ceux-ci,
- lui donner acte de ce qu'elle a entendu intervenir pour lever certaines de ces réserves, ce qu'elle a fait, comme le signale l'expert,
- débouter les époux [E] de leur demande au titre du préjudice financier pour les frais d'intervention d'un serrurier, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
- débouter les époux [E] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes,
Constatant que les époux [E] n'ont pas réglé le solde du marché au regard des réserves émises,
Constatant que ce solde du marché a été séquestré dans l'attente de la levée des réserves,
Constatant que le tribunal ne l'a pas condamnée à lever les réserves mais l'a condamnée à des dommages intérêts équivalents à la levée des réserves,
- ordonner le déblocage du compte séquestre CARPA d'un montant de 12 743,80 euros à son profit au regard de la levée des réserves ordonnée par la compensation du montant des condamnations prononcées,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et vexatoire et 3 000 euros pour atteinte à son image de marque,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le référé, l'expertise et la première instance et 7 000 euros pour l'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Soulard pour ceux de première instance et pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières écritures notifiées le 9 décembre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur les frais d'intervention d'un serrurier :
- déclarer qu'une réception avec réserves est intervenue le 12 juin 2018,
- confirmer le jugement entrepris et condamner la SAS FD Constructions à leur régler la somme de 369,60 euros au titre du préjudice financier pour les frais d'intervention d'un serrurier,
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur leur préjudice de jouissance :
- déclarer qu'ils ont subi un préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement entrepris et condamner la SAS FD Constructions à leur régler la somme de 2 310 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué sur leur préjudice moral :
- déclarer qu'ils ont subi un préjudice moral,
- réformer le jugement entrepris sur le quantum du préjudice moral et statuant à nouveau, condamner la SAS FD Constructions à leur régler la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
En ce qui concerne le quatrième chef du jugement critiqué sur les travaux non prévus et non chiffrés par la SAS FD Constructions :
- déclarer que la SAS FD Constructions n'a pas chiffré certains postes indispensables à l'habitabilité de leur habitation et juger que d'autres postes n'ont pas été chiffrés avec suffisamment de précisions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS FD Constructions à leur régler la somme de 6 335,42 au titre des travaux de raccordement,
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les travaux d'accessibilité à l'immeuble et les travaux de création d'un mur de soutènement et statuant à nouveau,
- condamner la SAS FD Constructions à leur régler la somme totale de 37 389,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à savoir :
10 658,04 euros au titre des travaux de mise en place des terres,
26 731,49 euros au titre des travaux de création d'un mur de soutènement,
En ce qui concerne le cinquième chef du jugement critiqué sur les sommes séquestrées :
- déclarer que la SAS FD Constructions ne sollicite pas leur condamnation,
- déclarer en tout état de cause que la SAS FD Constructions ne peut solliciter leur condamnation à lui régler la somme de 12 743,80 euros en raison des importantes malfaçons et non-conformités qui n'ont pas été reprises à la date de ce jour,
- confirmer le jugement entrepris et débouter la SAS FD Constructions en ses demandes,
En ce qui concerne le sixième chef du jugement critiqué sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
- confirmer le jugement entrepris et débouter la SAS FD Constructions en sa demande,
En ce qui concerne le septième chef du jugement critiqué sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'image de marque :
- confirmer le jugement entrepris et débouter la SAS FD Constructions en ses demandes,
En ce qui concerne le huitième chef du jugement critiqué sur les frais irrépétibles :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a été alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
En ce qui concerne le neuvième chef du jugement critiqué sur les demandes relatives aux désordres et non-conformités :
- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées au titre des désordres et non-conformités et statuant à nouveau,
- condamner la SAS FD Constructions à leur régler la somme totale de 14 235,77 euros TTC au titre des travaux de réfection augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, cette somme se décomposant comme suit :
la chape du garage : 4 118,40 euros TTC
les portes de garage : 200 euros
la trappe d'accès au vide sanitaire : 552 euros
les impacts sur la porte de service : 1 050 euros TTC
la salle de bains n'est pas à bonne dimension : 2 823,91 euros TTC
l'échelle de meunier : 1 000 euros TTC
la peinture des joints : 122,40 euros TTC
les grilles de ventilation du vide sanitaire : 2 448 euros TTC
la cuvette des toilettes ébréchée, le tuyau d'évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire et la robinetterie de la douche : 1 921,06 euros
- condamner la SAS FD Constructions à leur régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour,
- condamner la SAS FD Constructions aux dépens de première instance et d'appel, lesquels devront comprendre le coût du procès-verbal de constat de Maître [Y] en date du 12 juin 2018 et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIFS
Sur les frais d'intervention d'un serrurier
La société FD Constructions ne discute pas l'existence d'une réception tacite assortie de réserves. Elle conteste en revanche que les opérations de réception aient été prévues, comme allégué par M. et Mme [E] et retenu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, le 12 juin 2018, justifiant que les maîtres de l'ouvrage aient été contraints, face à son refus injustifié de remise des clés, de faire intervenir un serrurier pour entrer dans les lieux, et que la réception tacite ait été fixée à cette date.
Le constructeur indique en effet que la réunion du 12 juin 2018 était seulement destinée à constater l'état du chantier, en soulignant que le contrat de construction de maison individuelle prévoyait un délai de 19 mois à compter de l'ouverture du chantier ' expirant le 6 janvier 2019 ' pour réaliser les travaux, et lui imposait de convoquer les maîtres de l'ouvrage aux opérations de réception par lettre recommandée.
Il sera toutefois relevé que la durée des travaux mentionnée dans le contrat constitue un maximum dont le non-respect fait courir des pénalités de retard, mais que rien n'interdit aux parties, dès lors que l'ouvrage est achevé, de procéder à la réception avant l'expiration du délai.
Or en l'espèce, il est justifié que la quasi-totalité des travaux était réalisée le 12 juin 2018, puisque la société FD Constructions avait adressé aux époux [E] dès le 18 mai 2018 un appel de fonds portant ses demandes en paiement à 95 % du prix, correspondant à l'achèvement du second oeuvre et des travaux d'équipement (outre un second appel de fonds au titre du solde des travaux, qui n'est légalement exigible qu'après remise des clés ou levée des réserves).
Par ailleurs, selon procès-verbal de constat établi le 12 juin 2018 par Maître [Y], huissier de justice mandaté par les époux [E] afin qu'il les assiste à la réception du chantier, le conducteur de travaux et la responsable d'agence de la société FD Constructions ont bien confirmé que la réception de chantier avec remise des clés avait été programmée ce même jour ; l'huissier a en outre relevé que le constructeur avait préparé dans la maison une table de chantier avec le PV de réception et les clés à remettre aux acquéreurs, mais que les préposés de la société FD Constructions avaient changé les barillets, indiquant que la politique interne de leur société était de ne procéder à une remise effective des clés que lorsqu'il n'existait aucune réserve.
Il est ainsi incontestablement établi que, en dépit de l'absence de convocation des maîtres de l'ouvrage par courrier recommandé, il avait bien été prévu de procéder le 12 juin 2018 à la réception des travaux, et que le refus de remise des clés était motivé par des considérations contraires aux exigences légales.
En conséquence, les époux [E] ayant dû faire appel à un serrurier en raison du comportement fautif de la société FD Constructions, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a condamné cette dernière au paiement de la somme de 369,60 euros, correspondant au montant de la facture émise par la société Dépannages Services Rapides.
Sur les demandes au titre des travaux non chiffrés
Selon l'article L. 231-2 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter parmi ses énonciations la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; le contrat doit également préciser le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution.
Conformément au second alinéa de cet article, les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur et au prix convenu, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'État.
L'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que doit être annexée au contrat une notice indiquant les caractéristiques techniques de l'immeuble et des travaux d'équipements intérieurs et extérieurs qui sont indispensables à son implantation et à son utilisation.
La notice doit également faire la distinction prévue par l'article L. 231-2 d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu, et doit préciser le coût de ceux dont le montant n'est pas compris dans le prix.
En outre, l'article L. 231-2 impose que les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution fassent l'objet d'une mention manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. L'absence de mention manuscrite est sanctionnée par la nullité du contrat.
En application de ces dispositions, il est retenu que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble (indispensables à son implantation et à son utilisation), non prévus, non chiffrés ou mal chiffrés dans la notice descriptive établie conformément au modèle-type fixé par décret, doivent être pris en charge par le constructeur au titre du prix convenu.
Sur les travaux d'accessibilité à l'immeuble
Alors que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a alloué à M. et Mme [E] une somme de 3 024 euros au titre de la réalisation d'une rampe d'accès pour accéder à la maison, la société FD Constructions conclut à l'infirmation de cette décision, au motif qu'il n'y aurait pas lieu à création d'une rampe si les époux [E] avaient réalisé leur aménagement extérieur.
Elle ajoute, pour le surplus, que l'aménagement des abords ne constituait pas des travaux indispensables à sa charge, mais relevait d'un choix des maîtres de l'ouvrage, de sorte que leur appel incident sur ce point ne saurait prospérer.
M. et Mme [E] concluent pour leur part à la condamnation de la société FD Constructions au paiement de la somme de 10 568,04 euros TTC correspondant au coût de travaux de mise en place de terres, en faisant valoir que le constructeur a omis de chiffrer ces travaux, permettant l'accès à leur immeuble et indispensables à l'utilisation de celui-ci.
Il ressort du procès-verbal de constat du 12 juin 2018 et des photographies produites par les époux [E] que, alors que l'implantation de la maison est selon l'expert judiciaire conforme aux plans du permis de construire, le vide sanitaire était apparent sur une hauteur de 55 à 60 cm, les seuils des portes-fenêtres se trouvant également à 50 à 60 cm du sol. Il a ainsi été nécessaire de procéder à des apports de terre autour de la maison, pour permettre son utilisation normale.
Il était toutefois prévu dans la notice descriptive que les travaux de remise en forme du sol autour de la construction par réemploi grossier des terrassements seraient laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage, ces travaux étant chiffrés à la somme de 12 500 euros (montant incluant également les travaux initiaux de décapage des terres, et ceux de raccordement des réseaux jusqu'en limite de propriété).
M. et Mme [E] ne sont en conséquence pas fondés à réclamer à la société FD Constructions le paiement des frais liés aux travaux de remblaiement, pas plus que celui des factures [M] et [S] versées aux débats qui, excédant la simple remise des terres autour de la maison, prévoient un apport important de terres extérieures aux fins d'aménagement du terrain.
Il résulte en revanche des explications de M. [U] que les terres provenant du terrassement, destinées à être remises en place en périphérie de la construction, sont impropres à la circulation des véhicules et ne peuvent donc en aucun cas donner accès à la construction.
Cet accès étant indispensable à l'utilisation de la maison, et n'étant pas prévu, ni chiffré dans la notice descriptive, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société FD Constructions à en supporter le coût. S'agissant d'une construction neuve édifiée par des particuliers, il convient toutefois d'ajouter à la somme de 3 024 euros HT évaluée par l'expert judiciaire le montant de la TVA à hauteur de 20 %, portant le coût total des travaux à 3 628,80 euros TTC.
Sur la création d'un mur de soutènement
M. et Mme [E] critiquent le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement de la somme de 26 731,49 euros au titre de la réalisation d'un mur de soutènement sur 123 m, selon devis Terret, en faisant valoir que ce muret est indispensable à certains endroits pour retenir la terre.
Il résulte toutefois du rapport d'expertise que l'édification de murets de soutènement, non prévue par le permis de construire, a été rendue nécessaire non pas en raison de la configuration du terrain lors de l'achèvement des travaux de construction, lequel présentait un talus de 17,5 % maximum tout à fait acceptable selon l'expert, mais à raison de la volonté des époux [E] de remblayer à hauteur jusqu'en limite de propriété. Le coût de ce choix d'aménagement des extérieurs ne peut ainsi, en application des dispositions légales précitées, être mis à la charge du constructeur.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage à ce titre.
Sur les travaux de raccordement aux réseaux publics
La société FD Constructions considère que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, elle ne saurait supporter le coût des travaux de raccordement aux réseaux publics, dès lors que les maîtres de l'ouvrage se sont réservé la réalisation de ces travaux, dont le coût a été évalué dans la notice descriptive.
Elle ajoute que les travaux de viabilisation du terrain soit ceux destinés à assurer le raccordement entre le terrain et les réseaux existants situés à proximité, sur le domaine public, qui ne concernent pas l'édification stricto sensu, doivent être réalisés au-delà de la propriété du maître de l'ouvrage et ne peuvent l'être que par les concessionnaires publics, de sorte qu'ils sont nécessairement à la charge du propriétaire du terrain.
M. et Mme [E] contestent ces affirmations, en faisant valoir que la notice descriptive prévoit que les branchements sur les réseaux publics sont à leur charge sans en chiffrer le coût puisque comportant la mention 'selon devis concessionnaire', alors que de tels travaux devaient être chiffrés par le constructeur, même sous forme d'une simple estimation, puisqu'ils conditionnent indiscutablement l'utilisation de l'immeuble.
La cour observe que le coût de réalisation des réseaux entre la maison et les limites de la propriété, sur une distance de l'ordre de 48 ml, a été laissé à la charge des époux [E] dans la notice descriptive, et ce pour un montant de 12 500 euros (incluant également celui du décapage et de la remise en forme du sol).
En revanche, le coût de raccordement entre le coffret, le compteur ou le regard parcellaire en limite de propriété et les réseaux publics de distribution ou d'évacuation des eaux et de distribution d'électricité et télécom, n'a pas été évalué.
Or, il doit donc être retenu que le coût des branchements et raccordements du terrain aux divers réseaux doit être chiffré, y compris s'agissant de la partie de ces branchements et raccordements qui reste étrangère aux prestations du constructeur car devant être exécutée par des concessionnaires publics (voir par exemple Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n°14-10.002). Et si le coût cette viabilisation ne peut être indiqué que par les services concernés, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au constructeur de se le faire communiquer. Le maître de l'ouvrage doit en effet être informé, notamment, du coût complet des raccordements car il court le risque, si certains d'entre eux ne sont pas réalisés, faute de financement, de ne pouvoir habiter sa maison.
En l'espèce, la facture de la SARL Ballot d'un montant de 1 327,76 euros TTC pour les travaux d'alimentation électrique de la maison sur le terrain des époux [E], correspondant à une prestation laissée à la charge de ces derniers et chiffrée dans la notice descriptive, ne pourra être supportée par la société FD Constructions, justifiant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
En revanche, le constructeur sera tenu au paiement d'une somme correspondant au montant des factures Suez (3 188,86 euros TTC + 562,83 euros TTC) et Enedis (1 255,97 euros TTC), s'agissant de travaux de raccordement non chiffrés et néanmoins indispensables à l'utilisation de la maison.
*****
La société FD Constructions sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [E] une somme totale de 3 628,80 + 3 188,86 + 562,83 + 1 255,97 = 8 636,46 euros TTC au titre des travaux indispensables non prévus et/ou non chiffrés.
Sur les demandes au titre des désordres et défauts de conformité
M. et Mme [E] critiquent le jugement du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône en ce qu'il n'a retenu, au titre de leurs demandes d'indemnisation des désordres et non-conformités affectant les travaux, qu'une somme de 2 343,60 euros TTC (et condamné la société FD Construction, suite à une erreur matérielle, à leur payer la somme de 2 143,60 euros), sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s'agissant des désordres et non conformités dénoncés dans le procès-verbal de constat du 12 juin 2018 transmis à la société FD Constructions le 6 juillet 2018, et de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée s'agissant des désordres postérieurs ne relevant pas des garanties légales.
Sur la chape du garage
Les époux [E] relèvent qu'il n'a pas été réalisé de chape dans le garage alors qu'elle figurait dans la notice descriptive, au paragraphe 'revêtements de sols', qui prévoyait 'une chape de mortier maigre lissé' sur l'ensemble de la construction en l'absence de limitation de la réalisation de cette chape dans la seule partie habitation.
Cette difficulté est signalée dans le constat d'huissier.
La société FD Constructions conteste cette appréciation, aux motifs que, ainsi que retenu par l'expert judiciaire, cette chape n'était pas prévue au contrat, et que la construction de la dalle brute du garage est en outre conforme au permis de construire.
Le point 2.1.2 § 6 de la notice pris en compte par l'expert judiciaire et invoqué par le constructeur ('seuils en béton coulé sur place au niveau du dallage brut, finition chape lissée, pour porte de garage') est inclus dans la description de l'ossature de la maison.
Toutefois, la description des revêtements de sols prévoit un carrelage grès posé sur chape dans les pièces de jour, une chape de mortier maigre fibrée avec un parquet flottant stratifié dans les pièces de nuit, ainsi qu'une 'chape de mortier maigre lissée', sans précision concernant son emplacement, permettant de considérer que cette chape sera mise en oeuvre dans les parties autres que les pièces de jour et de nuit, donc dans le garage.
Si l'examen des plans annexés au permis de construire laisse à penser qu'il était dans l'intention du constructeur de laisser un sol brut dans le garage, ces plans ne sauraient primer sur les énonciations contraires de la notice descriptive.
En tout état de cause, s'il avait été prévu de laisser la réalisation de la chape à la charge des maîtres de l'ouvrage, il convient de constater que ces travaux, nécessaires à l'utilisation de l'immeuble puisque leur non-réalisation occasionne une différence de niveau de 13 cm par rapport aux seuils d'entrée du garage, n'est pas visée et encore moins chiffrée dans la notice.
En conséquence, le coût de réalisation de la chape, évalué à 4 118,40 euros TTC par l'expert judiciaire, devra être mis à la charge de la société FD Constructions.
Sur les portes du garage
M. et Mme [E] soutiennent que les portes de garage mises en place sont rainurées et ne correspondent donc pas à ce qui était prévu dans la notice descriptive ou sur les plans figurant dans la demande de permis de construire.
Il sera toutefois constaté que, même si les plans du permis de construire n'illustrent pas ce détail, la notice descriptive, tout comme l'annotation sur les plans du permis de construire, vise des portes de garage sectionnelles à 'nervures horizontales' ou à 'rainures horizontales'.
En conséquence, les caractéristiques contractuelles ayant été respectées, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à obtenir une indemnité correspondant à la différence de prix entre une porte de garage sectionnelle à rainures et une porte de garage sectionnelle lisse.
Sur la trappe d'accès au vide sanitaire
Le tribunal a alloué à M. et Mme [E] une somme de 552 euros au titre du remplacement de la trappe d'accès au vide sanitaire.
Aucune des parties ne discute ce point.
Sur la porte de service
L'expert judiciaire a relevé la présence de deux points d'impact, de faible ampleur, à l'intérieur du vantail principal et sur le semi-fixe de la porte de service.
Le tribunal a considéré que le remplacement de la porte serait disproportionné et non indispensable au regard de la faible ampleur des impacts, et a alloué aux maîtres de l'ouvrage une indemnité de 200 euros.
Il sera cependant observé que les époux [E] ont fait construire une maison neuve, et étaient en droit d'obtenir un bien ne présentant pas de défauts. En outre, le coût de remplacement de la porte, soit 1 050 euros TTC, n'est pas d'une importance telle qu'il rendrait la demande de ces derniers manifestement excessive.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel sur ce point, et d'allouer à M. et Mme [E] une indemnité de 1 050 euros.
Sur la position de la porte entre la salle de bains et le dressing
M. et Mme [E] déclarent avoir signalé au constructeur, par un courriel du 2 mai 2017, une modification des cotes du plan concernant le positionnement de la porte entre la salle de bains et le dressing, qui n'a pas été respectée et les a obligés à acquérir une balnéo plus chère de 2 823,91 euros par rapport à celle qui était prévue.
Toutefois, alors que la société FD Constructions conteste avoir eu connaissance de ce courriel, qui n'aurait pas été envoyé à une adresse qu'elle utilise usuellement, le tribunal a justement retenu que, en l'absence d'accusé de réception, il n'est pas démontré que le constructeur aurait effectivement reçu la demande de modification des époux [E].
Il a en outre été justement souligné dans le jugement critiqué qu'aucun additif ou avenant au contrat de construction n'est produit sur ce point, contrairement aux stipulations de l'article 2/4 du CCMI afférent aux 'Modifications'.
Le jugement du 6 juillet 2021 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [E] afférente à la plus-value liée à l'acquisition de l'équipement de balnéothérapie.
Sur l'échelle de meunier
M. [U] a constaté que le démarrage de l'échelle de meunier pour accéder au grenier du garage était trop près du mur de façade Nord Est, sa position par rapport à la trémie ne permettant pas d'avoir une échappée conforme.
L'expert a précisé que les époux [E] avaient retravaillé la trémie pour avoir une échappée meilleure, et qu'ils ne souhaitaient pas d'intervention du constructeur à ce niveau, ayant réalisé des travaux d'habillage de la trémie.
Il a toutefois omis d'évaluer le montant du dédommagement devant revenir de ce chef aux maîtres de l'ouvrage.
En l'absence d'éléments plus précis fournis par les parties quant au chiffrage, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a fixé ce préjudice à 300 euros.
M. et Mme [E] concluent à l'infirmation du jugement sur ce poste, et à la condamnation de la société FD Constructions au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.
Ils soutiennent que la somme allouée serait insuffisante, sans toutefois fournir aucune explication sur ce point.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement critiqué, l'indemnité de 300 euros retenue assurant intégralement la réparation du préjudice subi.
Sur la peinture des joints
Le jugement du 6 juillet 2021 a condamné la société FD Constructions à payer à M. et Mme [E] la somme de 122,40 euros au titre de la réfection de la peinture des joints acryliques.
La société FD Constructions critique cette décision, au motif que les reprises prévues ont été correctement effectuées par ses soins, l'expert n'ayant fait aucune constatation contraire.
S'il n'est pas contesté que le constructeur a fait procéder le 11 janvier 2019 à des reprises de finitions par la pose de joints acryliques entre les encadrements des portes et les faïences, il n'est en revanche pas établi que ces joints auraient bien été peints de la même façon que les peintures d'élévation, ainsi que préconisé par M. [U].
Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point.
Sur les grilles de ventilation du vide sanitaire
M. et Mme [E] relèvent que dans son pré-rapport, l'expert judiciaire avait estimé que les ventilations du vide sanitaire telles que posées par la société FD Constructions étaient fragiles et non pérennes, et qu'il y avait lieu de les remplacer par des courettes anglaises préfabriquées. Ils ajoutent qu'il n'est plus fait état de ce désordre, sans aucune explication, dans le rapport définitif, ce qui constitue selon eux un oubli.
Il sera toutefois relevé que l'expert judiciaire, dans son rapport définitif, a indiqué que la ventilation du vide sanitaire était faite de façon classique et que lors de la remise en place grossière des terres (hors marché), elles seraient à niveau.
En conséquence, à l'issue d'un examen plus approfondi de la difficulté envisagée, M. [U] a finalement conclu à l'absence de désordre et de nécessité de remplacer le système de ventilation, sans que les époux [E] justifient lui avoir adressé un dire pour obtenir plus de précisions quant à ce changement de position.
Le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande en paiement de la somme de 2 448 euros au titre de la pose de courettes anglaises.
Sur la cuvette des toilettes, le tuyau d'évacuation des eaux usées et la robinetterie de la douche
Les appelants incidents sollicitent une somme de 1 921,06 euros pour le remplacement de la cuvette des toilettes ébréchée, les travaux sur la robinetterie de la douche et sur les tuyaux d'évacuation du vide sanitaire.
Le premier juge leur a alloué à ce titre une somme de 969,20 euros correspondant au coût de reprise des seuls désordres réservés dans le procès-verbal de constat du 12 juin 2018 (problèmes de pose de la robinetterie de la douche) ou non apparents (canalisation cassée dans le vide sanitaire).
Au vu du procès-verbal de constat, des attestations de M. [J] et de M. [W], artisans intervenus dans le vide sanitaire et la salle de bains, et de la facture [W] du 30 août 2018, le jugement mérite confirmation sur ce point.
Les époux [E] signalent toutefois, pour le surplus, que la dégradation de la cuvette des WC n'a pas pu être constatée par l'huissier, dès lors qu'elle résulte d'actes de vengeance réalisés par la société FD Constructions entre le 12 et le 15 juin 2018, période pendant laquelle le constructeur avait conservé les clés de la maison.
La société FD Constructions conteste ces accusations, en indiquant que les époux [E] ont pu endommager certaines parties de l'immeuble à l'occasion de leurs aménagements.
Dans la mesure où il n'est pas justifié d'une intervention malveillante des préposés de la société FD Constructions, et alors que les désordres allégués par les maîtres de l'ouvrage n'ont été signalés que par courrier recommandé du 21 juin 2018, soit plus de huit jours après la réception, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [E] au titre de la réparation des WC.
*****
La société FD Constructions sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [E] une somme totale de 4 118,40 + 552 + 1 050 + 300 + 122,40 + 969,20 = 7 112 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
Sur les préjudices immatériels des époux [E]
Sur le préjudice de jouissance
La société FD Constructions conclut à l'infirmation du jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a alloué aux époux [E] une somme de 2 310 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en réparation de leur trouble de jouissance résultant de l'absence, entre le 12 juin 2018 et le 11 janvier 2019, des vantaux gauches des fenêtres de chambres ainsi que du défaut de remise des clés et des télécommandes du garage.
Elle fait valoir que, souhaitant procéder avant réception à la reprise de quelques coulures de peinture sur des vantaux de fenêtres, elle les a fait envoyer en atelier. Elle ajoute que les époux [E], en prenant possession des lieux en connaissance de cause bien avant la date contractuellement prévue, après avoir forcé les serrures, ont été les artisans de leur propre préjudice. Elle précise que les accessoires (télécommandes de portes de garage, clés intérieures, barillet de porte d'entrée) sont systématiquement conservés au bureau afin de prévenir tout risque de disparition.
Il sera toutefois relevé que, pour les raisons développées ci-dessus, il avait bien été prévu de procéder le 12 juin 2018 à la réception des travaux, et que le refus de remise des clés par la société FD Constructions n'était pas légitime.
Il appartenait ainsi au constructeur de remettre aux époux [E] les pièces et accessoires manquants dès le 12 juin 2018, ou au cours des jours suivants si quelques reprises mineures restaient en cours de réalisation.
En considération de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a alloué aux maîtres de l'ouvrage une somme de 2 310 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En effet, s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts ne pourront courir qu'à compter de la date du jugement, soit le 6 juillet 2021.
Sur le préjudice moral
Le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a alloué à M. et Mme [E] une somme de 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en réparation de leur préjudice moral.
La société FD Constructions conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, tandis que les époux [E], appelants incidents, sollicitent que l'indemnité soit portée à la somme de 3 500 euros.
L'existence d'un préjudice moral est bien caractérisée dès lors que les époux [E] ont dû faire face au refus du constructeur de leur remettre les clés et ont dû recourir à l'assistance d'un serrurier pour prendre possession de leur maison.
C'est par ailleurs par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge, constatant ces faits et leurs répercussions notamment sur l'état de santé de Mme [E], dont la majoration de l'état anxio-dépressif pouvait être liée aux problèmes rencontrés à l'occasion de la construction de la maison, a alloué aux maîtres de l'ouvrage des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qui sera fixé au 6 juillet 2021.
Sur le sort de la somme séquestrée
Il résulte d'une attestation de mise sous séquestre du 14 juin 2018 que M. et Mme [E] ont déposé en l'office de Maître [Y], huissier de justice, la somme de 12 743,80 euros à titre de séquestre, cette somme correspondant à l'appel de fonds n°6 'réception des travaux' émis par la société FD Constructions.
Cette dernière conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de déblocage de ladite somme à son profit, au motif qu'elle ne sollicitait pas la condamnation des époux [E] au titre du solde du marché de travaux.
Les maîtres de l'ouvrage sollicitent pour leur part la confirmation du jugement, pour les motifs retenus par le premier juge, et en faisant valoir au surplus que le constructeur ne peut obtenir leur condamnation au règlement de la somme de 12 743,80 euros en raison des importantes malfaçons et non-conformités qui n'ont pas encore été reprises.
A titre liminaire, la cour observe que la somme séquestrée ne pourra pas le rester indéfiniment et qu'il convient de statuer sur son sort.
Dès lors que la société FD Constructions a été condamnée à verser aux époux [E] une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités constatées, ainsi que des travaux non prévus et/ou non chiffrés, ces derniers ne peuvent valablement refuser de régler le solde du prix de la construction.
Dans la mesure où les époux [E] n'invoquent pas les règles de la compensation et ne forment pas de demande pour que la somme séquestrée soit débloquée à leur profit, la cour fait droit à la demande de la société FD Constructions créancière des époux [E] à concurrence de la somme de 12 743,80 euros actuellement déposée en l'office de Maître [Y].
Sur les demandes indemnitaires de la société FD Constructions
La société FD Constructions critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation des époux [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive d'une part, et pour préjudice moral et atteinte à son image de marque d'autre part.
C'est toutefois par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que la société FD Constructions ne justifiait pas de circonstances particulières caractérisant un abus de la part des époux [E] ' lesquels ont obtenu gain de cause sur de multiples demandes ' et ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en résultant.
De même, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne ressortait pas des éléments produits aux débats que l'image de marque de la société FD Constructions se serait trouvée affectée en raison d'une faute des époux [E].
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société FD Constructions aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire mais pas le coût du procès-verbal de constat de Maître [Y], et en ce qu'il a mis à la charge du constructeur une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [E] en première instance.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, qui fait droit partiellement aux prétentions présentées par chacune des parties en cause d'appel, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, et de rejeter leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 6 juillet 2021 en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 9 359,42 euros au titre des travaux prévus et non chiffrés,
- condamné la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 2 143,60 euros au titre des désordres,
- assorti la condamnation de la société FD Construction au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral de M. [Z] [E] et Mme [X] [A] des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté la société FD Constructions de sa demande de déblocage des sommes séquestrées à son profit,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
- condamne la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 8 636,46 euros au titre des travaux non prévus et/ou non chiffrés,
- condamne la société FD Constructions à payer à M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] la somme de 7 112 euros euros au titre des désordres et défauts de conformité,
- dit que les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. [Z] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021,
- ordonne le déblocage du séquestre d'un montant de 12 743,80 euros déposé en l'office de Maître [Y], huissier de justice, au profit de la société FD Constructions,
- laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel,
- déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,