Texte intégral
[E] [S]
C/
S.A.R.L. CARRELAGE CONCEPT
C.C.C le 21/03/24 à
-Me [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/03/24 à:
-Me [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00215
APPELANT :
[E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARRELAGE CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 2] substituée par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 2008, M. [E] [S] a été embauché par la société Carrelage Concept par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste.
Le 16 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail reconnu à caractère professionnel et consolidé à la date du 12 avril 2019.
Le 15 avril 2019, il a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise.
Par courrier du 19 avril 2019, l'employeur lui a adressé une proposition de reclassement.
Estimant ce poste non conforme aux préconisations du médecin du travail, le salarié a refusé cette proposition par lettre du 29 avril 2019.
Le 9 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant.
Le 23 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de constater qu'il a été victime d'un accident de travail le 16 décembre 2016 et que son inaptitude est la résultante des séquelles de son accident d'origine professionnelle, juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le condamner aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour irrégularité dans la lettre de licenciement et au titre du préjudice moral distinct.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration formée le 28 juillet 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 février 2022, l'appelant demande de :
- débouter la société Carrelage Concept de l'intégralité de sa défense, en ce compris son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater qu'il a été victime d'un accident de travail le 16 décembre 2016,
- constater qu'un avis d'inaptitude a été rendu le 15 avril 2019 par le médecin du travail,
- constater que l'inaptitude physique est la résultante des séquelles de son accident du travail,
- requalifier le motif de licenciement en un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle,
- juger que la société Carrelage Concept était dans l'obligation de procéder à son reclassement,
- juger qu'elle a manqué à son obligation de reclassement consécutive à son inaptitude physique professionnelle,
- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement,
- condamner la société Carrelage Concept à lui payer les sommes suivantes :
'- irrégularité lettre de licenciement' : 2 413,32 euros,
- indemnité de l'article L 1226-14 du code du travail : 5 026,64 euros,
- indemnité spéciale de licenciement (solde doublement) : 7 095 euros,
- indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail : '30 159,84",
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 159,84 euros (subsidiaire)
- 3 000 euros pour préjudice moral distinct,
- condamner la société Carrelage Concept à lui remettre un bulletin de salaire de mai 2019 et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Carrelage Concept à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2023, la société Carrelage Concept demande de :
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* dit que la procédure de licenciement est régulière,
* dit que la société Carrelage Concept n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
* débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
- réformer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes visant à 'constater' ou 'dire' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
I - Sur l'irrégularité du motif de licenciement :
M. [S] soutient que l'inaptitude qui fonde son licenciement doit s'entendre comme étant d'origine non professionnelle puisque le solde de tout compte fait état d'une indemnité de licenciement non doublée et l'attestation Pôle Emploi mentionne 'licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle', alors qu'elle est consécutive aux séquelles résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 16 décembre 2016 et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il conclut que la lettre de licenciement est irrégulière en ce qu'elle :
- mentionne un motif non conforme à la réalité des causes de l'inaptitude du salarié, et doit donc être requalifiée,
- ne fait aucune référence à une quelconque impossibilité de reclassement, malgré la recherche opérée et la proposition faite sur un poste non conforme aux préconisations médicales, et légitimement refusée,
et que cette irrégularité ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 2 413,32 euros.
L'employeur oppose que :
- les articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail circonscrivent précisément les cas où l'employeur peut rompre le contrat de travail pour inaptitude du salarié et la lettre de licenciement doit indiquer précisément dans quel cas il se situe. En l'espèce, celle-ci mentionne comme motif de licenciement le fait que l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail le 15 avril 2019 et que les recherches menées en vue d'un reclassement ont permis de lui proposer un poste de magasinier (gestion de stock) sans port de charge supérieure à 10 kilogrammes conformément aux critères définis par le médecin du travail, poste qu'il a refusé, de sorte que la lettre de licenciement comporte bien l'énoncé d'un motif précis et ne souffre par conséquent d'aucune critique de ce chef,
- l'employeur n'a aucune obligation de préciser dans la lettre de licenciement si l'inaptitude est ou non d'origine professionnelle, seulement si elle est de nature physique ou professionnelle, ce qui est le cas en l'occurrence puisqu'il est fait mention que l'inaptitude physique du salarié a été constatée par le médecin du travail.
Etant rappelé que :
- la notification du licenciement pour inaptitude qui ne fait pas mention de l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié ne comporte pas de motif précis, ce qui suffit à caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse même en l'absence d'un éventuel préjudice pour le salarié,
- ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude au poste occupé sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée,
la cour relève qu'il résulte des pièces produites que la lettre de licenciement fait mention :
- d'une part que l'inaptitude du salarié telle que constatée par le médecin du travail le 15 avril 2019 est de nature physique, donc non professionnelle (pièce n°1),
- d'autre part que 'les recherches menées en vue de votre reclassement compte tenu des conclusions du médecin du travail [...] ont abouti à l'ouverture d'un nouveau poste au sein de la société [...] conformément aux critères définit par le médecin du travail. En retour vous avez refusé notre proposition de reclassement par courrier en date du 29 avril 2019" (pièce n°7 ),
de sorte que le motif précis exigé par la loi est respecté, peu important que l'origine non professionnelle retenue par l'employeur soit par ailleurs contestée par le salarié au profit d'une origine professionnelle.
La demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité du motif de licenciement sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L.1226-2 et L.1226-10 et suivants du code du travail, l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié pour inaptitude, que celle-ci soit professionnelle ou non professionnelle, doit 'lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social (ou des délégués du personnel), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'.
L'article L.1226-2-1 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2017, énonce notamment que 'L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
Enfin, l'article L.1226-2-1 alinéa 3 du même code dispose que 'l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail'.
Au soutien du grief que la société Carrelage Concept a manqué à son obligation de reclassement, M. [S] allègue que :
- l'employeur n'est dispensé de rechercher un reclassement que si l'avis d'inaptitude mentionne que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui n'est pas son cas,
- l'employeur ne justifie ni de l'impossibilité d'aménager le poste du salarié, ni d'une proposition d'occuper un autre emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail ou encore d'une consultation des délégués du personnel,
- le poste proposé emportait pour lui la nécessité de porter des charges lourdes, supérieures à 10 kg, ce qui est évident au regard du secteur d'activité de la société (pièces n°12 et 13), donc non conforme aux préconisations médicales,
- son refus était donc légitime, ce d'autant qu'il n'est pas justifié que le poste proposé a été validé par le médecin du travail, et qu'il n'a pas le motiver spécialement,
- l'employeur lui a adressé une offre de reclassement dont il savait qu'elle serait refusée au regard des contraintes physiques du poste et de son profil ne lui permettant pas d'acquérir des compétences tertiaires (traitement de texte, outil informatique, utilisation d'un ordinateur').
L'employeur oppose que :
- le niveau des effectifs de la société ne l'oblige pas à disposer d'une instance représentative du personnel (pièce n°8)
- il a été proposé à M. [S] un emploi de reclassement créé pour lui afin de tenir compte de l'avis et des indications du médecin du travail en qualité de magasinier-vérificateur de travaux en charge de 'contrôler les sorties et les retours des produits et des différents matériels, de vérifier la bonne conformité des ouvrages réalisés chez nos clients et d'effectuer certaines courses chez nos fournisseurs, la vérification des bordereaux de livraisons, leur réception, le rangement des marchandises, et vous procéderez au réapprovisionnement. En outre, vous assurerez la préparation des chantiers, à savoir affecter le matériel sur chacun des chantiers, et en assurer les retours' selon une rémunération identique à celle du précédant poste, un horaire et une durée de travail conforme à l'horaire collectif applicable dans l'entreprise soit de 8h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, le tout au sein de l'établissement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (pièce n°2),
- les arguments avancés par le salarié pour expliquer son refus ne sont pas fondés et son refus abusif,
- tout comme ses collègues de travail, M. [S] effectuait déjà en tant que plaquiste les tâches relevant d'un poste de magasinier pour lequel il avait donc d'ores et déjà toute compétence et qualification, de même que pour les tâches de vérificateur de travaux,
- M. [S] persiste à procéder par affirmations péremptoires lorsqu'il soutient que le poste proposé implique la nécessité de porter des charges lourdes supérieures à 10 kg, allant même jusqu'à imaginer à hauteur de cour que dans le cadre de cet emploi, il lui aurait fallu exploiter un logiciel de gestion de stock ou encore acquérir des compétences telles que le traitement de texte ou l'utilisation d'un ordinateur que son profil ne lui aurait pas permis d'acquérir, ce qui n'est aucunement le cas et ne figure d'ailleurs pas dans la lettre de proposition de cet emploi de reclassement,
- bien qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'un aval du médecin du travail s'agissant du poste proposé M. [S] ajoute à la loi, l'emploi de reclassement proposé a en tout état de cause reçu un tel aval (pièces n°9 et 10).
Il résulte des dispositions de l'article L.1226-2-1 pré-citées que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, outre la démonstration qu'en l'absence de CSE il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir consulté préalablement au licenciement, il résulte des pièces produites qu'il a été proposé à M. [S] un emploi de reclassement spécialement créé pour lui de magasinier-vérificateur de travaux au sein de l'établissement de [Localité 2] avec pour mission de :
- contrôler les sorties et les retours des produits et des différents matériels,
- vérifier la bonne conformité des ouvrages réalisés chez nos clients,
- d'effectuer certaines courses chez nos fournisseurs,
- vérifier des bordereaux de livraisons, leur réception et le rangement des marchandises,
- procéder au réapprovisionnement,
- assurer la préparation des chantiers (affecter le matériel et en assurer le retour).
selon une rémunération identique à celle du précédent poste et un horaire et une durée de travail conforme à l'horaire collectif applicable dans l'entreprise (pièce n°2).
La cour constate que la critique de M. [S] relative au fait que ce poste aurait impliqué le port de charges supérieure à 10 kg n'est corroboré par aucun élément et résulte d'une lecture erronée des missions telles que décrites dans la lettre de proposition de reclassement. En effet, s'il est question de 'rangement de marchandises', ce qui dans le domaine du bâtiment peut effectivement impliquer le port de charges de plus de 10 kg, c'est uniquement pour le 'vérifier', pas pour qu'il y procède lui-même, cette tâche étant réalisée par les salariés en charge des chantiers comme le confirment MM. [H] et [R] (pièces n°5 et 6).
Enfin, M. [S] procède par voie d'affirmation s'agissant de son incapacité à exploiter un logiciel de gestion de stock, ce qui en tout état de cause est contesté par l'employeur et ne relève pas de ses attributions telles que décrites dans la fiche de poste.
Il s'en déduit que le refus par M. [S] du poste de reclassement proposé est abusif et qu'en proposant un emploi tenant compte de l'avis et des indications du médecin du travail, peu important que l'affirmation de l'employeur selon laquelle celui-ci a validé la proposition résulte d'une lecture erronée de son courrier, a satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère professionnel ou non professionnelle de l'inaptitude, les prétentions du salarié à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, à titre d'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du même code seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
Il en sera de même par confirmation du jugement déféré :
- d'une part de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, la perte de son emploi résultant d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement,
- d'autre part de sa demande subsidiaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce pour le même motif.
III - Sur les demandes accessoires :
Les demandes indemnitaires de M. [S] étant rejetées, celles à titre de remise documentaire et au titre de la capitalisation des intérêts sont sans objet et seront en conséquence rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
M. [S] sera condamné à payer à la société Carrelage Concept la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur ce point,
La demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point,
M. [S] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société Carrelage Concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société Carrelage Concept la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [E] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION