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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7AZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00103
APPELANTS :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011267 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [D] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010927 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Arc en Ciel Menuiserie Service, immatriculée le 4 janvier 2007, exerce une activité de menuiserie bois alu PVC ; Monsieur [M] [U] est associé (54 parts) et gérant et Madame [D] [P], son épouse, est également associée (6 parts).
Elle est titulaire d'un compte courant n° 20308566000 dans les livres de la société coopérative à forme anonyme Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée (le Crédit agricole).
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2013, le Crédit agricole lui a consenti un prêt n° P1FBPC012PR à hauteur de 16 600 euros, avec intérêts au taux annuel de 2,95 %, remboursable en 60 mensualités.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P] son épouse se sont portés cautions solidaires de ce prêt chacun dans la limite de la somme de 19 920 euros et pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2013, le Crédit agricole a consenti à la société un prêt n° P1GEX1014PR par le biais d'une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 20 000 euros, avec intérêts au taux variable annuel de 10 %.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P] son épouse se sont portés cautions solidaires de ce prêt chacun dans la limite de la somme de 24 000 euros et pour une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2014, le Crédit agricole lui a consenti un troisième prêt n° 00000026511 à hauteur de 5 000 euros, avec intérêts au taux annuel de 3,16 %, remboursable en 36 mensualités.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P] son épouse se sont portés cautions solidaires de ce prêt chacun dans la limite de la somme de 6 500 euros et pour une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2015, le Crédit agricole a consenti un prêt n° 00000039951 à hauteur de 20 000 euros, avec intérêts au taux annuel de 2,96 %, remboursable en 72 mensualités.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [K] [O] [U] et Madame [D] [P] son épouse se sont portés cautions solidaires de ce prêt chacun dans la limite de la somme de 5 000 euros et pour une durée de 96 mois.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2015, un prêt n° 00000039957 par le biais d'un 'contrat global de crédits de trésorerie' Dailly escompte a été accordé à la société à hauteur de 100 000 euros, avec intérêts au taux annuel variable de 8,35 %.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [K] [O] [U] et Madame [D] [P] son épouse se sont portés cautions solidaires de ce prêt chacun dans la limite de la somme de 130 000 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement en date du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné l'ouverture, au bénéfice de la SARL Arc en Ciel Menuiserie Service, d'une procédure de redressement judiciaire, Madame [Y] [W] étant désignée en qualité de représentante des créanciers.
Le Crédit agricole a déclaré ses créances par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 septembre 2016.
Par jugement en date du 21 février 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté le plan de redressement de la société débitrice, mais l'a ensuite résolu par jugement du 9 janvier 2019 prononçant la liquidation judiciaire immédiate de la société.
Par lettres avec demande d'avis de réception (non réclamés) en date du 14 janvier 2019, le Crédit agricole a mis en demeure chaque caution de lui verser la somme globale de 66 731,60 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 8 mars 2019 délivré par le Crédit agricole, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 16 novembre 2020,
'- Rejeté la demande de conciliation proposée par les époux [U],
- Débouté Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée :
' la somme de 5 447,18 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 5 064,59 euros depuis le 12 février 2019 jusqu'au complet paiement,
' la somme de 20 669,89 euros outre les intérêts au taux de 0,86 % sur la somme de 19 303,21 euros depuis le 12 février 2019 jusqu'au complet paiement,
' la somme de 2 508,75 euros outre les intérêts au taux de 6,16 % sur la somme de 2 332,12 euros depuis le 12 février 2019 jusqu'au complet paiement,
' la somme de 35 298,01 euros outre les intérêts au taux de 8,35 % sur la somme de 35 025,58 euros depuis le 12 février 2019 jusqu'au complet paiement,
- Condamné Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P], chacun, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 5 000 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2019,
- Autorisé Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P] à se libérer des condamnations mises à leur charge en vingt-quatre versements mensuels égaux et constants, pour le premier être servi dans le mois de la signification de la présente décision (...)
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Alloué à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P] aux dépens de l'instance.'
Par déclaration reçue le 23 avril 2021, Monsieur et Madame [U] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, de :
« - rejetant toutes conclusions et demandes plus amples adverses ou contraires,
- vu les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, l'article 1353 du code civil, l'article 1343-5 du code civil,
- Réformer l'ensemble des dispositions du jugement rendu (...) et, statuant de nouveau,
- Débouter purement et simplement la banque de l'ensemble de ses demandes.
I ' sur le prêt n° P1FBPC012PR de 16 600 euros :
- Ecarter des débats le contrat de prêt dès lors qu'il est nécessairement dénué de toute force probante et débouter purement et simplement la banque de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, annuler les actes de cautionnement,
- Débouter purement et simplement la banque de l'ensemble de ses demandes,
- Plus subsidiairement encore, ordonner la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard pour la banque.
II ' sur le prêt n° P1GEX1014PR de 20 000 euros :
- Débouter la banque de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Subsidiairement, ordonner la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard pour la banque,
III ' sur le prêt n° 00000026511 de 5 000 euros :
Ordonner la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard pour la banque.
IV ' sur le prêt n° 00000039951 de 20 000 euros :
- Débouter la banque de ses demandes dirigées contre Monsieur [U],
- Subsidiairement, cantonner la condamnation des consorts [U] à la somme de 5 668,42 euros,
- Subsidiairement encore, ordonner la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard pour la banque.
V ' sur le prêt n° 00000039957 de 100 000 euros :
- Débouter la banque de ses demandes dirigées contre Monsieur [U],
- Subsidiairement, dire et juger que la banque sera déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard.
VI ' sur les délais de paiement, s'ils devaient être condamnés à régler une certaine somme,
- A titre principal, suspendre pendant un délai de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir l'exécution de leurs obligations au titre de leurs engagements de caution sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- A titre subsidiaire, les autoriser à se libérer des condamnations mises à leur charge en vingt-quatre versements mensuels égaux et constants,
VII - sur l'indemnité de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens, réserver cette demande dans l'attente des décisions d'aide juridictionnelle.»
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- ils ne pouvaient pas, selon actes de cautionnement du 2 janvier 2013, cautionner le prêt P1FBPC012PR, qui n'a été édité que le 11 janvier 2013 et nécessairement signé à cette date (ou postérieurement, nonobstant la date indiquée de manière manuscrite en fin d'acte),
- cet acte de prêt est en outre différent de celui produit par la banque,
- la banque n'a versé aucun élément probant concernant l'information annuelle des cautions et n'a pas justifié de l'information de la caution dans le mois du premier incident de paiement, devant le faire dans le mois suivant le prononcé du redressement judiciaire,
- la banque n'a pas déclaré de créance liée au prêt n° P1GEX1014PR et au prêt n° 00000039957,
- elle n'a pas respecté son obligation d'information pour chaque prêt,
- M. [M] [U] ne peut être poursuivi pour le prêt n° 00000039951 et le prêt n° 00000039957 euros en qualité de caution, seul M. [K] [O] [U], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], devant l'être,
- en outre, pour le prêt de n° 00000039951, la BPIFrance était caution à hauteur de 70 %, devant, ainsi, diminuer d'autant leur part,
- bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, il leur est impossible de s'acquitter immédiatement des sommes restant dues en 24 mensualités, mais étant en instance de divorce, la vente de leur maison d'habitation estimée à 220 000 euros lors de leurs engagements de caution, permettra de régler leur dette éventuelle.
Formant appel incident, le Crédit agricole sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 août 2021 :
'- Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 2288 et suivants du code civil, vu l'article L. 650-1 du code de commerce, les articles L. 341-1 et suivants anciens du code de la consommation, l'article L. 1343-5 du code civil,
- Confirmer le jugement rendu (...), sauf en ce qu'il a autorisé les époux [U] à se libérer des condamnations mises à leur charge en vingt-quatre versements mensuels égaux et constants,
- Statuant à nouveau sur ce point, débouter les époux [U] de leur demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce,
- En toutes hypothèses, condamner Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P] son épouse, solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.'
Il expose en substance que :
- pour le prêt n° P1FBPC012PR, les erreurs constatées entre chaque exemplaire du contrat de prêt concernant la date du contrat, l'indication du statut matrimonial des emprunteurs et du taux effectif global sont sans incidence sur l'engagement, les fonds ont été débloqués, ils sont toujours mariés, la différence du taux est minime et en leur faveur,
- les engagements de caution ont été signés concomitamment à l'acte de prêt, ils ont déclaré, dans ces actes, qu'ils ont paraphés et signés, avoir une parfaite connaissance des conditions et modalités de l'obligation garantie souscrite par l'emprunteur principal,
- les échéances des prêts étaient à jour, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ; il n'y a aucune violation de l'obligation d'information de la défaillance du débiteur, l'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un incident de paiement non régularisé,
- le prêt n° P1GEX1014 correspond à une ouverture de crédit en compte courant, ayant pour compte support le compte bancaire n° 20308566000, qui a fait l'objet d'une déclaration de créance, à défaut, le défaut de déclaration d'une créance au passif de l'emprunteur principal n'emporte pas son extinction, mais exclusion de son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constituant pas par ailleurs une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement, elle a respecté ses obligations d'information,
- il a respecté ses obligations d'information annuelle pour tous les prêts,
- pour le prêt n° 00000039951, la seule erreur dans l'identité de la caution concerne le second prénom de Monsieur [U], ce qui est sans incidence sur la validité du cautionnement ; Monsieur [M] [U] a paraphé et signé l'acte de prêt, tant en sa qualité de gérant de la société emprunteuse que de caution solidaire,
- les cautions ont renoncé au bénéfice de division et la garantie de la BPIFrance est sans incidence,
- pour le prêt n° 00000039957, il a déclaré sa créance, qui a été admise, une telle admission ayant autorité de chose jugée,
- il appartient aux époux [U] de rapporter la preuve que les prêts litigieux auraient été souscrits au terme d'une fraude, d'une immixtion caractérisée de la banque ou en contrepartie de garanties disproportionnées et qu'en outre les concours seraient eux-mêmes fautifs, ce qu'ils ne font pas,
- il n'y a aucune disproportion manifeste, même sans comptabiliser les valeurs des parts sociales et comptes courants d'associés ; le 17 décembre 2012, les époux [U] ont fait valoir un patrimoine total net de 106 507 euros, pour l'ouverture de crédit en compte courant, ils faisaient valoir un patrimoine net de 113 080 euros, pour le prêt suivant, ils faisaient valoir un patrimoine net de 212 261 euros et pour les prêts de 5 000 euros et 130 000 euros, ils faisaient valoir un patrimoine net de 209 999 euros,
- l'attitude des époux [U] est exclusive de toute bonne foi, qui conditionne l'octroi d'un délai de grâce.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 21 décembre 2022, le Crédit agricole a produit le relevé de compte n° 20308566000 pour le mois de septembre 2016 et les tableaux d'amortissements des prêts n° 00000026511, n° 00000039951 et n° P1FBPC012PR.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur les erreurs affectant le prêt n° P1FBPC012PR en date du 2 janvier 2013
La discordance entre la date figurant sur le document pré-imprimé contenant le prêt, soit le 11 janvier 2013 et celle à laquelle les parties ont signé manuscritement ce prêt, soit le 2 janvier 2013 est sans incidence sur la matérialité dudit prêt, en ce qu'il s'agit d'une erreur matérielle manifeste dans l'édition du document, puisque l'acte d'engagement de caution de ce prêt est également daté du 2 janvier 2013 et que les appelants ne rapportent pas avoir signé lesdites conventions à une autre date.
De même, la discordance concernant les mentions relatives à leur régime matrimonial ; régime séparatiste sur l'acte de prêt produit par la banque ou communautaire sur leur propre exemplaire, et au taux effectif global ; 3,3642 % sur l'exemplaire de la banque et 3,362 % sur le leur est également indifférente en ce qu'elle relève également d'une erreur matérielle manifeste et que les appelants ne rapportent ni que l'erreur relative à leur régime matrimonial ait eu une quelconque incidence dans l'octroi dudit prêt, ni que celle relative au taux ait été appliquée à leur détriment.
Les demandes de M. et Mme [U] tendant à ce que le contrat de prêt soit écarté des débats ou à son annulation seront donc rejetées.
2- sur la déclaration des prêts n° P1GEX1014PR du 30 août 2013 et n° 00000039957 du 30 juin 2015 au passif de la société Arc en Ciel Menuiserie Service
Outre que le défaut de déclaration d'une créance au passif de l'emprunteur principal n'emporte plus son extinction, mais l'exclusion de son titulaire des répartitions et dividendes et que la caution ne peut opposer au créancier cette exclusion, ne s'agissant pas d'une exception inhérente à la dette, la banque justifie avoir déclaré ces prêts au titre du solde débiteur du compte courant n°20308566000 de la société Arc en Ciel Menuiserie Service, le prêt n°P1GEX1014PR correspondant, selon la convention signée le 30 août 2013, à une ouverture de crédit en compte courant et au titre de la ligne d'escompte Dailly, le prêt n° 00000039957 correspondant, selon la convention signée le 30 juin 2015, à un contrat de crédits de trésorerie par le biais de l'ouverture d'une ligne de cession de créances professionnelles d'escompte Dailly.
A titre surabondant, le Crédit agricole justifie que sa créance relative à la ligne d'escompte Dailly a été admise.
La demande de M. et Mme [U] tendant au rejet des demandes en paiement au titre des cautionnements de ces prêts sera donc rejetée.
3- sur l'identité de la caution relativement aux prêts n° 00000039951 en date du 30 juin 2015 et n° 00000039957 en date du 30 juin 2015 et sur la garantie de la société BPI France
Si les contrat de prêt n°00000039951 et n°00000039957 mentionnent 'Monsieur [K] [O] [U], né le [Date naissance 1]1961 et demeurant [Adresse 8]' et les actes de cautionnement relatifs à ces prêts mentionnent également 'Monsieur [K] [O] [U]', l'appelant, dont le nom exact est '[M] [U]' tandis qu'il réside à [Localité 10], a lui-même (ainsi que son épouse) paraphé et signé ces engagements, notamment pour les actes de caution, en apposant sa signature sur la page où figure son identité partiellement erronée, qui reflète, là encore, une erreur matérielle manifeste, puisque seul le prénom est inexact tandis que son adresse est correctement mentionnée s'agissant des renseignements concernant son épouse.
Au demeurant, seul l'acte de caution engage M. [U] en cette qualité et non la mention en ce sens figurant sur chaque acte de prêt.
Concernant le prêt n° 00000039957, la garantie de la société BPI France pour une quotité de 70 % ne limite pas l'engagement respectif des cautions à hauteur de 5 000 euros, celles-ci ayant, au demeurant, renoncé au bénéfice de division tandis que la demande en paiement est limitée à ce montant pour chaque caution.
La demande de M. [U] tendant au rejet des demandes en paiement au titre des cautionnements de ces prêts sera donc rejetée.
4 - sur l'information due aux cautions pour l'ensemble des prêts
Les dispositions de l'article L. 341-1 (devenu L 333-2 et L. 343-5) et de l'article L.341-6 du code de la consommation (devenu L.333-2 et L.343-6) ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Selon l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
Selon l'article 2303 du même code, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Les prêts n° P1GEX1014PR, 00000039951, 00000039957 n'étant devenus exigibles qu'avec l'ouverture de la liquidation judiciaire, prononcée par jugement en date du 9 janvier 2019, aucune défaillance du Crédit agricole à son obligation d'information prévue par l'article 2303 n'est caractérisée, étant entendu que les cautions ont été mises en demeure, de ce fait, dès le 14 janvier suivant.
Les courriers relatifs à l'information annuelle produits par la banque pour la période 2014 à 2018 sont insuffisants pour justifier de leur envoi.
À l'inverse, le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 22 janvier 2020, que le Crédit Agricole produit, recense à partir de 'listings informatiques' les lettres qui ont été adressées aux cautions par celui-ci sur la période 2011-2018 ; il permet de retenir qu'il a rempli son obligation d'information auprès de chacune des cautions jusqu'à cette date.
Le Crédit agricole sera donc déchu de son droit aux intérêts contractuels échus pour chaque cautionnement à compter du 1er janvier 2019, étant constaté que les prêts n° P1FBPC012PR et n° 00000026511 sont arrivés à leur terme en 2017 et 2018.
Eu conséquence, eu égard aux pièces produites, M. et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer les sommes de 2 332,12 euros, 18 707,58 euros, 5 064,59 euros et 35 025,58 euros et chacun celle de 5 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars2019, date de l'assignation introductive d'instance (en lieu et place de celle du décompte, sans effet au titre de la mise en demeure).
5 - sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette est ancienne, aucune des cautions, qui a, de fait, bénéficié de délais de paiement, ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elles ne produisent strictement aucun élément contemporain à la présente décision. La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qui concerne le non-respect partiel de l'obligation d'information annuelle des cautions et, par voie de conséquence, le montant des condamnations en principal et intérêts, le caractère solidaire, ou conjoint, de celles-ci n'étant pas discuté ainsi que l'octroi de délais de paiements.
6- sur les autres demandes
Succombant sur leur appel, M. et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens tandis que ceux-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la demande du Crédit agricole fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 16 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [U] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer la somme de 5 447,18 euros avec intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 5 064,59 euros depuis le 12 février 2019, la somme de 20 669,89 euros, avec intérêts au taux de 0,86 % sur la somme de 19 303,21 euros depuis le 12 février 2019, la somme de 2 508,75 euros, avec intérêts au taux de 6,16 % sur la somme de 2 332,12 euros depuis le 12 février 2019, la somme de 35 298,01 euros, avec intérêts au taux de 8,35 % sur la somme de 35 025,58 euros depuis le 12 février 2019 et chacun à payer la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2019 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée, les autorisant à se libérer des condamnations mises à leur charge en vingt-quatre versements mensuels égaux et constants,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Dit que dans ses rapports avec chaque caution et pour chaque engagement de caution, la société coopérative à forme anonyme Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée est déchue de son droit aux intérêts contractuels échus à compter du 1er janvier 2019,
Condamne Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P], son épouse solidairement à payer à la société coopérative à forme anonyme Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 5 064,59 euros au titre de leurs engagements de caution du 2 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
Condamne Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P], son épouse solidairement à payer à la société coopérative à forme anonyme Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 19 303,21 euros au titre de leurs engagements de caution du 30 août 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
Condamne Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P], son épouse solidairement à payer à la société coopérative à forme anonyme Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de de 2 332,12 euros au titre de leurs engagements de caution du 27 novembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
Condamne Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P], son épouse solidairement à payer à la société coopérative à forme anonyme Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 35 025,58 euros au titre de leurs engagements de caution du 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
Condamne Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P], son épouse à payer chacun à la société coopérative à forme anonyme Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P], son épouse,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette la demande de la société coopérative à forme anonyme Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud méditerranée fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [D] [P], son épouse aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
le greffier, le président,