Texte intégral
N° RG 22/04012 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IY
Minute N° : 8M 17/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [H]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière
APPELANTE:
S.A.S. EUROPÉENNE DE CONDIMENTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
INTIMEE:
Maître [E] [H] ès qualités d'administrateur de l'étude de Me Grégory KOWALIC, avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEBATS en audience publique du 17 Janvier 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 07 Mars 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre Grégory Kowalik, avocat inscrit au barreau de Strasbourg, pris en la personne de Maitre [E] [H], es qualité d'administratrice de son cabinet, est intervenu au soutien des intérêts de la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS, pour l'assister dans une procédure devant le tribunal de commerce de Dijon.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 27 avril 2017.
Maitre Grégory Kowalik a établi une note de provisions d'un montant de 1500 € TTC le 11 septembre 2020 ainsi qu'une facture n°FC21055775 d'un montant de 9939.64 € TTC le 10 mai 2021.
Maitre [E] [H], es qualité d'administratrice, a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande recouvrement des honoraires le 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 18 août 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a fixé les honoraires dus par la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS à la somme de 9939.64 € TTC, l'a condamnée à payer cette somme à Maitre [H] es qualité, outre la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de proécdure civile. aux frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée à La SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS le 6 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 7 novembre 2022, la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS a saisi le premier président d'un recours. Elle fait valoir que la facturation est erronée, les honoraires de base, forfaitairement limités n'auraient pas dus, selon la convention, être appliqués deux fois, seules les heures additionnelles devant être facturées pour la procédure d'appel. Elle conteste en outre la base de calcul des honoraires de résultats et souligne que le jugement n'a jamais été exécuté.
Par conclusions du 11 janvier 2023, la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS a sollicité l'application des dispositions de l'article 946 du CPC et adressé ses arguments par courrier sollicitant l'annulation de la note de résultat et à défaut l'exécution des décisions rendues à son bénéfice.
Maitre [H], en sa qualité d'administratrice du cabinet de feu Maitre Grégory Kowalik a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé hors délais.
Sur le fond elle précise que l'arrêt favorable à la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENT a été obtenu au contradictoire de la société NORDFRUCHUT, domiciliée en Hongrie. En l'absence de paiement amiable, Maitre Kowalik a interrogé le 17 février 2021 ses clients pour obtenir des instructions, l'exécution forcée nécessitant la traduction de la décision et sa signification en Hongrie. En l'absence de réponse, il a de nouveau sollicité des instructions par mail du 14 avril 2021. Ce mail n'ayant pas davantage reçu de réponse et la provision du 11 septembre 2020 étant impayée, Maitre Kowalik a déposé son mandat par lettre recommandée du 10 mai 2021, en adressant l'expédition exécutoire des deux décisions de justice. Enfin, Maitre [H] produit le décompte correspondant à la somme de 131 943.92 €, base de calcul de l'honoraire de résultat.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg le 18 août 2022 et la condamnation de la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle Maitre [H] a souligné que l'appel est tardif, et sur le fond, qu'en l'absence de provision pour les frais de traduction, Maitre Kowalik a déposé le mandat et rendu les documents à sa cliente, à charge pour elle de faire signifier la décision en langue hongroise.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée. En l'absence de date sur l'accusé de réception et par suite de point de départ du délai d'appel, Maitre [H], en qualité d'administratrice du cabinet feu Maitre Kowalik a fait signifier la décision le 6 octobre 2022 et le recours, dont le délai expirait le 6 novembre 2022 a été formé par la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS le 4 novembre 2022.
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été conclue le 27 avril 2017 entre Maitre Kowalik et la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS, pour assurer la défense de cette dernière dans le cadre d'une procédure introduite par la société de droit hongrois NORDFRUCHT devant le tribunal de commerce de Dijon.
Cette convention prévoyait de honoraires forfaitaires de 4250 €HT, correspondant à 20 heures de diligences. Elle prévoyait en outre, un honoraire de dépassement sur la base de 250 € HT, un honoraire de vacation sur la base d'un cout horaire de 125 € HT, et enfin un honoraire de résultat, déterminé en fonction des gains obtenus et/ou de l'économie réalisée par le client, en ce compris l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et fixé à 5%.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon, la société NORDFRUCHT a été déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite de l'appel, le 28 janvier 2021, la cour de Dijon a confirmé la décision initiale et de nouveau condamné la société NORDFRUCHT à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2021, Maitre Kowalik a informé ses clients de cette décision en précisant qu'il allait solliciter amiablement la partie adverse pour le paiement des 5000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, et qu'à défaut de retour amiable, une traduction serait nécessaire pour une exécution forcée. Il rappelait que sa note de provision du 11 septembre 2020 demeurait impayée.
Le 14 avril 2021, des instructions étaient de nouveau sollicitées par courriel. En l'absence de réponse, par lettre recommandée du 10 mai 2021 Maitre Kowalik a déposé son mandat.
Faute d'instruction de son client, en particulier au regard de la modicité des sommes à recouvrer, Maitre Kowalik a justement considéré qu'il ne pouvait exposer des frais supplémentaires. Il ne peut par conséquent pas lui être reproché de ne pas avoir engagé d'exécution forcée.
La convention d'honoraires prévoit un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus et de l'économie réalisée par le client. Il est constant que la convention prévoit que « l'honoraire de résultat sera réglé à l'Avocat lors de la perception effective par le Client des sommes mises à la charge de la partie adverse ou le cas échéant, à la date à laquelle l'économie réalisée sera définitivement acquise pour le client ».
L'économie réalisée résulte de la décision définitive et donne donc droit à un honoraire de résultat. En revanche, les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas été payées par NORDFRUCHT, et par suite, pas perçues par le client, elles ne peuvent donner droit au règlement d'un honoraire de résultat.
Celui-ci sera donc calculé sur la base de 116 943.92 € (demande adverse) + 10 000 € (demandes adverses au titre de l'article 700 du CPC en 1ère instance et appel) soit 126 943.92 € x 5% = 6347.19 €.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg et de condamner la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS à payer la somme de 4250 € (honoraire de base) + 425 € (participation forfaitaire frais de secrétariat) + 6347,19 (honoraire de résultat) -3000 € (provisions) = 8022.19 € HT, soit 9626.63 € TTC, hors droit de plaidoirie.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [H], agissant en qualité d'administratrice du cabinet de feu Maitre Kowalik la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de présente instance. La SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 18 août 2022,
Statuant à nouveau,
Fixons le montant des honoraires dus par la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS à Maitre [H], es qualité d'administratrice du cabinet de Feu Maitre Grégory Kowalik, à la somme de 9626.63 euros TTC,
Condamnons la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS à payer à Maitre [H] es qualité d'administratrice du cabinet de Feu Grégory Kowalik, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS EUROPEENNE DE CONDIMENTS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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