Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF34V
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2022, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [N] [G]
né le 21 Janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité Dominicaine
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2], dernier domicile connu
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ivan Romero, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juin 2022 à 13h00 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [N] [G], en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2];
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2022, à 09h41, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 14 juin 2022 à 10h29 à Me Ivan Romero, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé aux motifs que celui ci s'est présenté muni d'un passeport dominicain dont certaines pages comportaient des tampons irréguliers d'autres pays que le France, qu'il disposait d'un titre de séjour espagnol en cours de validité régulièrement délivré par un pays membre de l'espace Shengen, qu'il justifiait en outre d'un domicile en Catalogne dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exerxcice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens , tirés d'un exercice ineffectif des droits , accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle dès lors que ledit examen revient à apprécier les élements retenus dans la décision du refus d'entrée sur le territoire dont le contentieux lui échappe, commettant ainsi un excès de pouvoir.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [N] [G] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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