Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 148
Rôle N° RG 23/09798 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVQP
[B] [Z]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anna REIS
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00222.
APPELANTE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6],
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Me Anna REIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5],
demeurant : [Adresse 4]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête rendue le 7 mars 2023 le président du tribunal de commerce de Marseille a, sur le fondement des articles 1844-7 7° du code civil et L.237-15 du code de commerce, désigné maître [F] [P] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la Selarl [E] [X] dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires initiée par Mme [B] [Z] devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.
Par ordonnance du 29 juin 2023 le président du tribunal de commerce, saisi par M. [E] [X] d'une demande de rétractation, a fait droit à la demande et a condamné Mme [B] [Z] à payer à M. [E] [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Par acte en date du 21 juillet 2023 Mme [B] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance de rétractation.
Par ordonnance d'incident du 4 avril 2024 la présidente de la chambre a déclaré recevables les conclusions de M. [E] [X] en date du 12 janvier 2024.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
Entendre réformer la décision entreprise en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Entendre dire et juger que l'ordonnance doit être rétractée mais par substitution de motifs pour incompétence matérielle.
Entendre, la Cour évoquer le fond du litige et désigner tel mandataire ad'hoc qu'il lui plaira.
S'entendre condamner Monsieur [E] [X] à verser à Madame [B] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, Mme [B] [Z] fait valoir que :
le tribunal de commerce a été saisi après que le tribunal judiciaire se soit lui-même déclaré incompétent ; elle est fondée à obtenir la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sans constater son incompétence,
sur évocation du fond par la cour elle sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc
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Par conclusions en réponse enregistrées par voie dématérialisée le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [X] demande à la cour de :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour sur l'appel par Madame [Z] de la décision du 4 janvier 2024 du bâtonnier du barreau de Marseille,
Au subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance dont appel,
Rejeter toutes demandes de Madame [Z]
La condamner aux entiers dépens de l'instance et au paiement de 4.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.
M. [E] [X] soutient en réponse que :
la Selarl est une société civile, d'exercice libéral à responsabilité limitée, de sorte que la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société relève du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce, ce que Mme [B] [Z] reconnaît désormais,
au visa de l'article 568 du code de procédure civile l'évocation par la cour n'est pas possible,
la société a été radiée, in bonis, du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2022 après qu'elle ait été dissoute le 5 novembre 2021 ; la saisine du bâtonnier par Mme [B] [Z] est en date du 23 avril 2022 de sorte qu'elle aurait dû faire opposition à la dissolution ; en tout état de cause, la personnalité morale de la société n'existe plus
MOTIFS
Sur la rétractation :
Au visa de l'article 875 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance en vue de son éventuelle rétractation, conformément à l'article 496 du code de procédure civile.
Ainsi, seul le juge qui a rendu l'ordonnance peut la rétracter sans pouvoir se déclarer incompétent territorialement, sauf à ordonner la rétractation de la décision initialement rendue sur ce motif.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la rétractation a prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête initiale après avoir constaté au contradictoire des deux parties que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce.
Il en résulte qu'aucun élément ne justifie que l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 soit infirmée par substitution de motifs.
Au demeurant, Mme [B] [Z] ne conteste pas les motifs de l'ordonnance de rétractation ayant décliné la compétence du tribunal de commerce de sorte qu'il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur l'évocation par la cour :
Aux termes des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, les conditions d'une évocation par la présente cour ne sont pas réunies s'agissant d'une confirmation de l'ordonnance de rétractation statuant sur la seule désignation d'un mandataire ad hoc.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [E] [X] sollicite qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision de la cour sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 5] en date du 4 janvier 2024.
Pour autant, cette décision ne constitue pas un événement de nature à influer sur la requête initiale de Mme [B] [Z] en désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre du litige l'opposant à M. [E] [X] sur le montant de ses honoraires, considérant que M. le bâtonnier du barreau de Marseille a précisément estimé qu'il n'était pas valablement saisi en l'absence de représentation de la Selarl [E] [X].
Ainsi, en l'état de la rétractation de l'ordonnance initiale, confirmée par le présent arrêt, il appartient aux parties de régulariser la procédure auprès de la juridiction compétente, étant relevé que Mme [B] [Z] ne produit aucune pièce attestant de ce que le tribunal judiciaire aurait lui-même décliné sa compétence.
En conséquence, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les frais et dépens :
Les parties succombant dans leurs prétentions respectives, il y a lieu de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer en l'attente de la décision de la cour sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 5] en date du 4 janvier 2024,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille,
Dit n'y avoir lieu d'évoquer,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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