Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/454
Rôle N° RG 21/10754 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2IX
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Donia DHIB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00611.
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le n° 488 825 217,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] -[Localité 7],
venant aux droits de la Société AXA BANQUE FINANCEMENT, Société Anonyme, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 348 211 244, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 9], suivant acte de cession de créance passé en date du 4 mars 2016
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [L] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010889 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, puis prorogé au 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Une ordonnance rendue le 25 février 2010 par le président du tribunal d'instance de Toulon a fait injonction à M. [L] [R] de payer à la SA Axa Banque Financement, la somme de 5743,80 euros au titre d'une offre de crédit renouvelable outre intérêts au taux contractuel de 12,13 % l'an à compter du 22 octobre 2019 et la somme de 384,32 euros au titre de la clause pénale ainsi que les frais de procédure s'élevant à la somme de 52,62 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de M.[R] par acte du 5 mars 2010 puis, en l'absence d'opposition de sa part, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 3 mai 2010 et cet exécutoire a été signifié au débiteur le 26 mai 2010 avec commandement de payer aux fins de saisie vente qui a donné lieu à procès verbal de carence le 9 juillet 2010.
Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été délivré le 9 avril 2013, suivi d'une saisie attribution de ses comptes bancaires, pratiquée le 26 juillet 2013 qui s'est avérée infructueuse.
Poursuivant l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec, indiquant venir aux droits de la société Axa Banque Financement par suite d'une cession de créances, a fait pratiquer le 6 janvier 2020 une nouvelle saisie attribution des comptes ouverts au nom de M.[R] dans les livres de la Banque Postale pour un montant de 10 350,97 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée partiellement fructueuse.
M.[R] auquel cette saisie a été dénoncée par exploit du 8 janvier 2020 en même temps que la cession de créance, a par assignation du 29 janvier 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021 le juge de l'exécution a déclaré la contestation recevable et ordonné la mainlevée de la saisie querellée, considérant que la société Eos France n'établissait pas, par le seul document produit, consistant en un papier libre sur lequel sont portés en une ligne, une référence de dossier et les nom et prénom de M.[R], que le contrat de cession de créances intervenu le 4 mars 2016, incluait celle visée par ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2010 servant de fondement aux poursuites. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs prétentions et la société Eos France a été condamnée aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 16 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour , au visa des articles 220, 1324, 1345-1, 2240, 2244 du code civil, L.211-1 et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et 1690 du code civil de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2020, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou
contraires et en ce qu'il a condamné la société Eos France aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Eos France recevable à agir à l'encontre de M.[R] en ce qu'elle justifie de sa qualité à agir,
- déclarer opposable à M.[R] la cession de créance intervenue au profit de la société Eos France,
- prononcer la validité de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2020 et dénoncée à M.[R] le 8 janvier 2020,
- débouter M.[R] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes la société appelante fait valoir que :
- le 4 mars 2016, la société Axa Banque Financement a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [R] à la société Eos Credirec, devenue Eos France, ainsi qu'en atteste l'annexe de l'acte sur laquelle figure le nom et prénom du débiteur ainsi que le numéro de dossier «1069329181100» de M. [R], cette référence permettant d'identifier la créance détenue sur l'intéressé puisque déjà inscrite sur le courrier recommandé qui lui avait été adressé le 13 octobre 2009, ainsi que sur la lettre de déchéance du terme du 22 octobre 2009, ces éléments étant suffisants à identifier la créance cédée,
- elle communique en outre une attestation de la société Axa Banque Financement, certifiant la réalité de la cession de créance intervenue le 4 mars 2016 à son profit,
- en vertu d'une jurisprudence constante il est admis que la signification de la cession de créance au débiteur cédé ayant pour effet de lui rendre celle-ci opposable, peut être effectuée en même temps que la mesure d'exécution, ce qu'elle a fait en signifiant cette cession à M.[R] le 8 janvier 2020, en même temps que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution,
- contrairement à ce que prétendait M. [R] en première instance, l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre lui a bien été signifiée dans un délai de six mois à compter de son prononcé,
- il ne saurait être fait droit aux délais de paiement qu'il réclamait, sans toutefois justifier de sa situation financière ni de sa bonne foi, aucun règlement n'étant intervenu depuis plus de onze ans.
M.[R] a constitué avocat mais s'est abstenu de conclure.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La société Eos France fait grief au premier juge d'avoir accueilli la fin de non recevoir soulevée par M.[R] tirée de son défaut de qualité à agir faute de preuve de la cession de créance détenue à son encontre.
En vertu de l'article 1353 du code civil c'est à la société Eos France de prouver l'existence de la cession dont elle se prévaut à l'encontre du débiteur cédé, cession qui en vertu de l'article 1322 du code civil issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, doit à peine de nullité être constatée par écrit.
L'appelante verse au dossier l'acte sous seing privé signé le 4 mars 2016 par lequel la société Axa Banque Financement a cédé à la société Eos Crédirec, dénommée depuis le 1er janvier 2019 la société Eos France, ainsi qu'il ressort du Bodacc du 26/27 janvier 2019, un portefeuille de créances identifiées et renseignées sur un support informatique (CD Rom) et une page qu'elle présente comme une annexe à cette cession, comportant sous les rubriques 'référence', 'civilité emprunteur', nom emprunteur', 'prénom emprunteur' l'identité de M. [L] [R] puis le numéro 106932918100 correspondant à celui qui figure sur la mise en demeure qui avait été adressée au débiteur par la société Neuilly Contentieux- Axa Banque Financement le 13 octobre 2009 et sur le décompte de créance du 6 novembre 2009.
A juste titre, le premier juge a considéré que cette seule page libre, portant ces uniques références sans même mention du support dont elle est issue, était insuffisante à établir la cession au profit de la société Eos France de la créance titrée par l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 février 2010 servant de fondement à la saisie-attribution contestée.
Toutefois, à hauteur de cour l'appelante produit l'attestation établie le 9 novembre 2021 par le responsable recouvrement de la société Axa Banque Financement, qui confirme la cession à la société Eos Credirec le 4 mars 2016, «de la créance résultant d'une offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable datée du 11 septembre 2006 référencée sous le numéro 41069329181100 consenti à M. [L] [R] né le [Date naissance 5] 1973 en Tunisie, domicilié lors de l'octroi du crédit au [Adresse 2] [Localité 8]. Etant précisé que cette créance correspond à l'offre préalable signée le 11 septembre 2006 sous la référence 1464943 et à l'ordonnance d'injonction de payer n° 197/10 rendue le 25 fevrier 2010 par le tribunal d'instance de Toulon ».
Cette attestation, la production de l'offre préalable de prêt du 11 septembre 2006 n°41069329181100 signée par M. [R] et de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2009 portant la référence de dossier 4106932918100, numéro figurant sur le compte de créance de la société Axa Banque Financement du 6 novembre 2009, et la publication du changement de dénomination au Bodacc établissent suffisamment la cession de la créance par cette société au profit de la société Eos France par acte du 4 mars 2016, laquelle cession a eu pour effet, en application de l'article 1321 alinéa 3 du code civil, de transmettre les accessoires de la créance dont le titre exécutoire obtenu en vertu du contrat de prêt.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 1324 alinéa 1 du même code que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Il est jugé que la notification de la cession de créance, qui a pour objet d'informer le débiteur du changement de créancier, peut résulter d'une assignation, de conclusions ou d'un commandement aux fins de saisie, pourvu qu'ils fassent mention de la cession et contiennent les précisions requises.
En l'espèce cette notification a été valablement faite par la dénonciation à M. [R], par acte d'huissier du 8 janvier 2020, du procès verbal de saisie attribution du 6 janvier précédent, l' acte contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance par l'énoncé du changement de créanciers et de la date de l'acte de cession.
Ainsi, au vu des pièces complémentaires produites en cause d'appel, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée en déniant à la société Eos France sa qualité à poursuivre l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2010 dont l'exécutoire, faute d'opposition, a été signifié à M.[R] le 26 mai 2010.
Il s'ensuit le rejet des contestations de M.[R] qui n'a pas conclu en cause d'appel pour réclamer les délais de paiement subsidiairement sollicités en première instance.
Partie perdante il supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [L] [R], rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société Eos France ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE M.[L] [R] de ses contestations de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2020 entre les mains de la Banque Postale, par la société Eos France justifiant venir aux droits de la société Axa Banque Financement ;
VALIDE ladite saisie ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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