Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/427
PROCEDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 21/03158 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBEL
[S] [I]
C/
MP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey TOUTAIN
MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020L03033.
REQUERANTE
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DE :
MINISTERE PUBLIC D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[S] [I] a été condamné par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23 octobre 2014 à payer à Me [C] [U], es qualité de liquidateur de la société EUROTRANS, la somme de 425 636 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciales ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Par arrêt du 22 novembre 2018, la présente Cour a notamment confirmé la mesure d'interdiction de 10 ans mais a diminué la condamnation à payer à Me [C] [U], es qualité , au montant de 150 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif.
M.[I] a saisi par requête enregistrée le 5 novembre 2020 le tribunal de commerce de Marseille aux fins de relèvement des déchéances et interdiction prononcées à son encontre par le jugement du 23 octobre 2014.
Elle expose que M. [I] a vendu un bien immobilier personnel afin de régler la somme de 100 000 euros à a Banque MONTE PASCHI, somme qui a été versée le 22 janvier 2015.
De plus, il a suivi pendant la semaine du 28 septembre 2015 une formation initiale en immobilier pour le réseau SAFTI IMMOBILIER correspondant à la condition de l'article R 653-4 du code de commerce.
Il est nécessaire qu'il puisse travailler ayant un enfant à charge et souffrant de problèmes médicaux qui ne lui permet pas un emploi physique. Agé de 59 ans, il lui reste 5 années pour obtenir les trimestres nécessaires pour être placé à la retraite.
Il lui est offert la possibilité d'intégrer le réseau immobilier EXPERTIMO.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré sa requête recevable mais s'est déclaré incompétent au profit de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en application de l'article R 653-4 du code de commerce et a renvoyé M. [I] à mieux se pourvoir.
Par requête notifié par le RPVA du 2 juin 2022, M. [I] a repris sa requête présentée devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par avis du 22 octobre 2021, le ministère public ne s'oppose pas à la requête.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
SUR CE;
Attendu qu'en application de l'article L 653-11 du code de commerce , M. [I] a demandé à être relevé des sanctions qui avait été prononcées à son encontre par l'arrêt de la présente cour d' Appel en date du 22 novembre 2018,
que l'article L 653-11 du code de commerce dispose: « (') L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des échéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.»,
qu'en l'espèce, M. [I] justifie avoir réglé un montant de 100 000 euros à la Banque PASCHI créancière sur un montant de 150 000 euros,
que cette contribution est significative,
qu'en outre il justifie avoir suivi une formation dans l'immobilier ce qui correspond aux dispositions de l'article R 653-4 du code de commerce «(...) des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. »,
qu'en conséquence, il convient de faire droit à sa requête;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Fait droit à la requête de M. [S] [I],
Le relève de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 10 ans;
Laisse les dépens à sa charge.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
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