Texte intégral
N° RG 24/02059 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ2F
Nom du ressortissant :
[O] [K]
[K]
C/
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 23 Juillet 1998 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant, assisté de Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet du Var et notifiée à X se disant [O] [K] le 16 octobre 2023.
Par décision du 25 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 27 décembre 2023, et 24 janvier 2024 , le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [O] [K] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Par ordonnance du 23 février 2024, confirmée en appel le 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [O] [K] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 08 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 10 heures 06, X se disant [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
X se disant [O] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
X se disant [O] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [O] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut quitter la France et qu'il est bien né au Maroc. Sa mère est décédée au Maroc et son père et son frère vivent aux Pays-Bas. Il demande 24 heures pour aller les retrouver.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [O] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu que le conseil de X se disant [O] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 25 décembre 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour X se disant [O] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 10 janvier 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé aux autorités marocaines par le biais de la direction générale des étrangers en France
- le 12 janvier 2024 les autorités marocaines ont indiqué qu'elles ne reconnaissaient pas [O] [K] comme l'un de leurs ressortissants sur la base de ses seules empreintes
- la préfecture du Rhône a engagé des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes par courrier recommandé du 17 janvier 2024, en joignant à sa demande une planche d'empreintes et des photos,
- par courrier du 10 février 2024, le consul de Tunisie a fait savoir que l'intéressé n'est pas de nationalité tunisienne,
- des courriers de relances ont été adressés les 1er et 19 février 2024 ainsi que le 05 mars 2024 auprès des autorités algériennes, et la préfète du Rhône demeure dans l'attente d'une réponse de leur part ;
- le comportement de [O] [K] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à 3 reprises les 08 juillet 2021, 08 novembre 2022 et 07 mars 2023 outre le fait qu'il utilise de nombreux alias et a été signalisé à de très nombreuses reprises ;
Attendu que la lecture de la fiche pénale de [O] [K] révèle qu'il a été écroué entre le 8 novembre 2022 et le 16 octobre 2023 au centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 5] puis à la maison d'arrêt de [Localité 4] pour l'exécution des 3 peines suivantes :
- 4 mois d'emprisonnement prononcés le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol en récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
- 6 mois d'emprisonnement résultant de la révocation totale, ordonnée le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, de la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis qui lui avait été infligée le 8 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en réunion,
- 6 mois d'emprisonnement prononcés le 7 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilisé pour des faits de vol en récidive et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive.
Attendu qu'au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public est caractérisée par l'autorité administrative ce qui suffisait à permettre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [K] au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [O] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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