Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00510
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYP6
AFFAIRE :
[F] [B] épouse [Z]
C/
FONDATION JOHN BOST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F19/00102
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme GUICHERD
Me Oriane DONTOT
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [B] épouse [Z]
née le 3 août 1961 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT - GUICHERD - COSSIC, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P322
APPELANTE
****************
FONDATION JOHN BOST
N° SIRET : 781 669 601
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617et Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 707, substitué à l'audience par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :
- rejeté la prescription des faits reprochés, soulevée par la partie demanderesse,
- dit que le licenciement de Mme [F] [B], épouse [Z], est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d'une faute grave,
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la Fondation John Bost de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 21 février 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 5 février 2020 en ce qu'il a rejeté la prescription des faits reprochés, dit le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d'une faute grave et l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
et statuant à nouveau,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la Fondation John Bost à lui payer les sommes suivantes :
. 17 548 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 754,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis,
. 30 709 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 35 096 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaires),
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour perte de l'avantage en nature,
. 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 février 2019,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- ordonner la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard quinze jours après la notification de la décision à intervenir,
- condamner la Fondation John Bost aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2020, la Fondation John Bost demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 février 2020 en ce qu'il a :
. rejeté la prescription des faits reprochés, soulevés par Mme [Z],
. dit que le licenciement de Mme [Z] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d'une faute grave,
. débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700,
statuant à nouveau,
- dire bien fondé et régulier le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Z] le 1er février 2019,
en conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La Fondation John Bost est un établissement de santé privé d'intérêt collectif qui assure la prise en charge de moyenne et longue durée de personnes souffrant de troubles psychiques et de handicap physique et/ou mental et des personnes âgées dépendantes dont l'état nécessite une vie sociale adaptée.
Mme [F] [B], épouse [Z], a été engagée par l'association La Clé pour l'Autisme, en qualité de directrice adjointe du foyer et du CITVS, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2011 à effet à la même date.
Dans le cadre du transfert légal de l'association La Clé pour l'Autisme au sein de la Fondation John Bost le 1er janvier 2014, par avenant à son contrat de travail du même jour, la salariée a été transférée au sein de la Fondation John Bost, avec reprise d'ancienneté.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 9 janvier 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 janvier 2019.
Mme [Z] a été licenciée par lettre du 1er février 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Vous avez depuis de nombreux mois et de manière répétée, un comportement totalement inadapté envers les professionnels et la Directrice du Foyer de Vie qui nous signalent, être victimes de votre part de menace, pression, techniques d'intimidation, dégradant leurs conditions de travail et altérant leur état de santé.
Ainsi, les délégués du personnel ont abordé et posé en réunion du 23 mars dernier, la question suivante : « Nous sommes avertis par les collègues de l'externat du foyer de vie que « Madame [Z] a pris la fâcheuse habitude de menacer les salariés qui refuseraient de faire des heures supplémentaires pour dépanner sur l'internat. En plus d'être totalement illégale, cette pratique met en 'uvre des techniques d'intimidation, de pression et de harcèlement que nous ne saurons pas taire. Nous vous demandons de bien vouloir mettre fin à ses pratiques afin de garantir comme le prévoit les articles L 412-1 à L 412-5 la santé mentale et physique de vos salariés. Le nombre d'absences traduit clairement le climat inhérent au management pratiqué ».
Suite à cette question, vous avez été reçue, en staff de direction par le Directeur du Site de la Clé pour l'autisme, Monsieur [L], et la Directrice du Foyer de Vie Madame [U], pour échanger sur la situation décrite par les délégués du personnel. A aucun moment, vous ne vous êtes remise en question malgré les événements dénoncés par les délégués du personnel vous mettant en cause. Vous avez nié et vous avez répondu être la victime.
Afin d'éclaircir la situation, et après avoir pris en considération vos explications et celles des professionnels du foyer de vie, Monsieur [N] [L] n'a pu que constater que les faits dénoncés collectivement par les délégués du personnel en mars 2018 se confirmaient, à l'identique et à l'unanimité lors des entretiens individuels. Les professionnels ont par ailleurs refusé la mesure de médiation que la direction du site envisageait de mettre en place.
C'est ainsi que Monsieur [L] a assisté le 2 août 2018 aux réunions d'équipe du foyer. Lors de votre retour de congés payés, le 9 août 2018, vous avez oppressé tout au long de la journée les équipes et votre directrice afin de connaître les moindres détails de cette rencontre. Plus grave encore, vous avez tenu des propos totalement inacceptables à Madame [U]: « Je suis une bosseuse, fiable, honnête. Mais il y a une chose que je ne supporte pas, c'est la trahison. Si je me sens trahie alors là, je peux être une tueuse ».
Monsieur [L] vous a une nouvelle fois rencontrée avec Madame [U], le 9 août 2018. Il vous a été indiqué que la Fondation ne pouvait tolérer de tels propos de la part d'une directrice adjointe qui a en charge le management des équipes. Vous avez une fois de plus minimisé les faits et depuis aucune amélioration n'a été notée.
Récemment encore, le 16 novembre 2018, une salariée du Foyer de Vie (FV), comptable sur le Foyer de Vie (FV) a porté à notre connaissance les difficultés qu'elle avait à travailler avec vous: « Madame [Z] vient me voir et je dois me justifier », « Madame [Z] insiste », « Madame [Z] insiste et je lui répète que je ne sais pas », « Je suis dans l'impossibilité de travailler sereinement. Je suis épiée, je ne peux plus parler à quelqu'un du FV librement. Je me sens et suis harcelée dans mon travail. J'avoue qu'heureusement, je suis en congés la semaine prochaine. »
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vos comportements et vos propos réitérés dégradent les conditions de travail des professionnels du foyer et provoquent une souffrance au travail avérée que nous ne pouvons tolérer.
Ainsi, conformément à notre obligation d'assurer et de protéger la santé physique et mentale des professionnels, les événements précités et les conséquences qu'ils engendrent rendent impossible le maintien de notre relation contractuelle.
En conséquence, nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.»
Le 15 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
En premier lieu, la salariée soutient que les faits reprochés sont prescrits dès lors que l'employeur en a eu connaissance en mars 2018 à la suite de la réunion des délégués du personnel et qu'il s'en est entretenu avec elle entre mars et août 2018. Elle ajoute en second lieu que le seul fait nouveau non prescrit du 16 novembre 2018 évoqué par l'employeur et qui constituerait une réitération de la faute de la salariée ne caractérise pas une faute.
L'employeur conteste la prescription des faits invoquée par la salariée, soulignant notamment qu'il est en droit de sanctionner la réitération des faits fautifs lorsque le salarié n'a tenu aucun compte des mises en garde et a persévéré dans la commission des faits fautifs.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
En l'espèce, la salariée a été licenciée le 1er février 2019 consécutivement à une convocation du 9 janvier 2019 en raison d'un comportement inadapté à l'égard de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique qui s'est manifesté par des menaces, pressions, techniques d'intimidation qui a dégradé leurs conditions de travail et altéré leur état de santé.
Dès lors que la procédure disciplinaire a été engagée le 9 janvier 2019, l'employeur doit être en mesure d'établir que le comportement fautif de la salariée s'est poursuivi postérieurement au 9 novembre 2018.
A cet égard, l'employeur fait état d'un fait du 16 novembre 2018 impliquant Mme [J], comptable du site de la clé pour l'autisme, "[G]", Mme [U], directrice du pôle Saint-Martin-du-Tertre et supérieure hiérarchique de la salariée et la salariée.
Il ressort des courriels de Mme [J] et Mme [U] (pièce E n°8) que cette dernière s'est entretenue avec une certaine "[G]" dans un bureau devant Mme [J] et que la salariée, témoin visuel de l'échange, a interrogé Mme [J] et Mme [U] sur les problèmes de "[G]".
Ainsi, par courriel du 16 novembre 2018 (pièce E n°8), Mme [J] s'est plainte auprès de Mme [U] du fait que "j'ai été dans une position pas très agréable hier. En effet, après la réunion avec le Docteur [P], vous êtes venu dans le bureau polyvalent pour échanger avec [G]. Etant présente dans le bureau, Mme [Z] est ensuite venu me voir afin de savoir ce que vous vous étiez dites. J'ai bien évidemment rien dit car j'ai franchement pas entendu. Mais sachez que ça me met dans une position délicate vis-à-vis de vous comme de Mme [Z] ou de [G]".
Tel que souligné par la salariée, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, la comptable ne s'est pas plainte d'un comportement insistant et harcelant de la salariée.
Mme [U] a par la suite transféré le courriel de Mme [J] à M. [L], directeur du site de la clé pour l'autisme et lui a expliqué le contexte de l'échange avec "[G]".
Ainsi, Mme [U] a confirmé s'être entretenue avec "[G]" à voix basse devant la comptable et a indiqué que le mal-être de "[G]" provenait d'un reproche que la salariée lui avait adressé. Mme [U] précise en effet que dans le couloir, la salariée lui a indiqué que [G] n'avait pas l'air bien et lui a demandé ce qu'elle avait ; qu'elle a répondu à la salariée que [G] lui avait demandé si elle était présente la semaine suivante et qu'elle lui a dit que non; que la salariée a persisté en lui demandant deux fois ce qu'avait dit [G] et qu'elle lui a répondu la même chose.
Mme [U] conclut son courriel en indiquant qu'elle est dans l'impossibilité de travailler sereinement, qu'elle ne peut plus parler à quelqu'un du FV librement, qu'elle est et se sent harcelée et qu'elle est heureuse d'être en congé la semaine suivante.
Il résulte de ce courriel que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement concernaient Mme [U] et non Mme [J].
Quant au comportement de la salariée, il ressort de ces courriels que la salariée a simplement interrogé Mme [J] et Mme [U] sur la conversation que cette dernière a eu avec "[G]" car d'après les propres affirmations de Mme [U], la salariée s'inquiétait pour "[G]".
Dès lors, la salariée n'a commis aucun fait fautif le 16 novembre 2018.
Ainsi, l'employeur ne peut se prévaloir de faits potentiellement fautifs dont il n'est pas contesté qu'il en a eu connaissance au plus tard en août 2018 (date d'un entretien de la direction avec la salariée pour évoquer la question de son comportement passé) pour justifier une procédure de licenciement engagée le 9 janvier 2019.
Le licenciement pour faute grave de la salariée est infondé.
Infirmant le jugement, la cour dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les effets de la rupture :
Sur le salaire de référence :
La salariée se prévaut d'un salaire moyen brut de 4 387 euros calculé sur les trois derniers mois et l'employeur d'un salaire moyen brut de 4 299,52 euros calculé sur les douze derniers mois.
Les bulletins de salaire de novembre 2018 à janvier 2019 (pièce S n°5) permettent de fixer un salaire moyen brut de 4 386,65 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture.
Ainsi, compte-tenu de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise de 7 années pleines, elle a droit à une indemnisation comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment du licenciement (58 ans), du montant de sa rémunération (4 386,65 euros bruts) et de ce qu'elle justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi jusqu'en février 2021 malgré ses recherches d'emploi (pièces S n°32, 47 à 49), il convient, infirmant le jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les indemnités de rupture :
Compte-tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour faute grave, la salariée peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
La salariée sollicite la somme de 17 548 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 754,80 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d'un préavis de quatre mois non contesté et d'un salaire moyen brut 4 387 euros ; l'employeur évoque une indemnité compensatrice de préavis de 17 056 euros sans préciser son calcul.
Les bulletins de salaire de novembre 2018 à janvier 2019 (pièce S n°5) permettent de fixer un salaire de référence de 4 386,65 euros arrondi à 4 387 euros.
Ainsi, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 17 548 euros bruts et les congés payés afférents à 1 754,80 euros bruts.
Infirmant le jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 17 548 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 754,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
La salariée sollicite la somme de 30 709 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; l'employeur l'évalue à la somme de 29 848 euros.
L'article 10 de l'annexe n°6 "Dispositions spéciales aux cadres" de la convention collective applicable stipule que "Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à (...) 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité. Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire".
Sur la base d'un salaire de référence de 4 387 euros calculé sur les trois derniers mois et d'une ancienneté de 7 ans, 7 mois et 28 jours, compte-tenu du préavis de quatre mois, la salariée peut effectivement prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 30 709 euros.
Infirmant le jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 30 709 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
La salariée sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu des conditions brutales et vexatoires de son licenciement.
Elle soutient que malgré la satisfaction de son travail pendant 7 années, les reproches formulés à son égard l'ont choqué et que ces reproches calomnieux ont porté atteinte à sa réputation et à son honneur.
L'employeur conteste le bien-fondé de cette demande, arguant notamment du fait que la salariée ne justifie pas du préjudice subi.
La salariée n'apportant aucun élément démontrant un préjudice subi distinct de celui réparé par l'allocation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant le jugement, sa demande sera rejetée.
Sur l'indemnité pour perte de l'avantage en nature :
La salariée sollicite la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité compensant la privation de son avantage en nature.
Elle fait valoir qu'elle a été abusivement privée de son véhicule dès son licenciement le 1er février 2019 alors même qu'elle avait la possibilité d'en disposer jusqu'à la fin de son préavis et que ce retrait abusif l'a désorganisée.
L'employeur réplique qu'ayant été licenciée pour faute grave, elle n'a pas effectué de préavis, qu'elle ne justifie pas du quantum de la demande supérieure en tout état de cause à l'avantage en nature mensuelle de 156,50 euros bruts par mois soit 624 euros pour 4 mois et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice correspondant à 5 000 euros.
La salariée n'apportant aucun élément démontrant l'existence de son préjudice, confirmant le jugement, sa demande sera rejetée.
Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur la remise des documents de rupture :
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement pour faute grave de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Fondation John Bost à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 17 548 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 754,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 30 709 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que la créance indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
ORDONNE à la Fondation John Bost de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Fondation John Bost à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fondation John Bost aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente