Texte intégral
ARRET
N°401
[V]
C/
S.A.S. SUP INTERIM 02
S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
CPAM DE LA SOMME
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 21/00664 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7SH
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 04 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [V]
3 impasse Notre Dame
80200 VILLERS CARBONNEL
Représenté et plaidant par Me GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 35
ET :
INTIMEES
S.A.S. SUP INTERIM 02 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
10 rue d'Amiens
80700 ROYE
Représentée et plaidant par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et ayant pour avocat postulant Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (base de CHAULNES) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
24 rue Auguste Chabrières
75015 PARIS
Représentée et plaidant par Me Alice MONROSTY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
8 place Louis Sellier
80021 AMIENS cedex
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 4 janvier 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [S] [V] d'une part, la société Sup Interim 02, la société ITM Logstique Alimentaire International d'autre part, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, a :
- débouté M. [S] [V] de sa demande visant à voir reconnue la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2016,
- débouté M. [S] [V] de ses demandes subséquentes d'expertise et de provision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [V] aux dépens,
Vu l'appel relevé par M. [S] [V] le 2 février 2021,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles M. [S] [V] prie la cour de:
- le dire bien-fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 4 janvier 2021,
- statuant à nouveau, dire et juger que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2016,
- ordonner la majoration maximale de la rente qui lui a été allouée à raison de l'accident du travail,
- avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de:
prendre connaissance des différents documents qui seront remis par les parties, s'entourer de tous renseignements, prendre connaissance de toutes pièces,
de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du 23 septembre 2016, les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins dont il a bénéficié,
décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions;
fournir tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices personnels : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,
dire si, avant consolidation, il s'est trouvé atteint d'un déficit fonctionnel temporaire et dans l'affirmative en faire la description et en quantifier la durée et l'importance,
dire si, il a subi, à titre personnel, d'autres préjudices exceptionnels ou atypiques directement liés aux handicaps permanents, non encore visés au titre d'un poste de préjudice déjà examiné, et dans l'affirmative, en faire la description et en quantifier l'importance,
- condamner la CPAM de la Somme à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamner la société Sup Interim 02 au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles la société Sup Interim 02 prie la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- ce faisant, dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue,
en conséquence, débouter M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, débouter M. [S] [V] de sa demande de provision,
- dire que l'expertise médicale sera ordonnée au regard des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale lequel fixe la liste limitative des postes de préjudices indemnisables d'une part et au regard de l'avis du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, d'autre part,
- dire que l'expert devra déposer un pré rapport permettant aux parties de présenter leur dire récapitulatif avant le dépôt du rapport d'expertise,
- débouter M. [S] [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la la société ITM Logstique Alimentaire International sera tenue de la relever et de la garantir pour l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ainsi que les sommes dues au titre du coût de l'accident du travail,
- condamner la société ITM Logstique Alimentaire International à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles la société ITM Logstique Alimentaire International prie la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens du 4 janvier 2021,
- constater que les causes de l'accident dont a été victime M. [S] [V] sont indéterminées,
- par conséquent, rejeter la requête de M. [S] [V] et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, constater que M. [S] [V] ne peut pas se prévaloir de la présomption de reconnaissance de faute inexcusable prévue par le code du travail,
- constater que M. [S] [V] échoue à faire la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable,
- par conséquent, débouter M. [S] [V] de sa demande avant dire droit d'expertise et de sa demande de provision,
- en toute hypothèse, débouter M. [S] [V] de sa demande de provision.
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
- dans tous les cas, condamner l'employeur, la société Sup Interim 02, à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, dans la limite découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de 8% opposable à l'employeur s'agissant de la récupération de la majoration de l'indemnisation de l'incapacité permanente,
- dire et juger que la caisse récupèrera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l'employeur en application de l'article D452-1 du code de la sécurité sociale dans la limite du taux d'incapacité permanente de 8% opposable à l'employeur.
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SUR CE LA COUR,
La CPAM de la Somme a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 26 septembre 2016 relative à un accident survenu le 23 septembre 2016 au préjudice de M. [S] [V], salarié de la société Sup Interim 02 en qualité de travailleur intérimaire, alors que celui-ci était mis à disposition de la société ITM Logstique Alimentaire International.
Suivant les termes utilisés par l'employeur s'agissant des circonstances de l'accident, « en conduisant son chariot vers la salle de charge, la victime a dérapé sur le sol et a percuté un rack qui s'est descellé ».
Le certificat médical établi le 29 septembre 2016 fait état d'une « fracture TH3 instable, une fracture articulaire C7 et du processus transverse gauche, une fracture de la clavicule gauche, et une fracture de la scapula droite ».
Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse a fixé au 10 février 2017 la date de consolidation des lésions présentées par M. [S] [V] et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
Par requête du 20 décembre 2018, M. [S] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 4 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
M. [S] [V] sollicite l'infirmation du jugement déféré.
Il expose que s'il était mis à disposition de la société ITM Logstique Alimentaire International depuis juillet 2013 pour l'exécution de missions de préparateur de commande, le poste auquel il était affecté le jour de son accident ne relevait pas de ses missions habituelles. Alors habitué au maniement d'un « transcombi » sur les quais de chargement, la société utilisatrice l'avait affecté au transport de palettes dans la zone ultra-rapide et mis à sa disposition un chariot rouleur de palettes équipé d'un volant avec direction inversée, qu'il n'avait jamais utilisé auparavant et pour lequel il n'avait pas reçu de formation adaptée.
Afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il se prévaut des dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail, prévoyant une reconnaissance de plein droit de la faute alléguée. Il affirme apporter la preuve que le CHSCT de la société ITM Logstique Alimentaire International avait préalablement alerté la direction sur le risque qui s'est ensuite matérialisé.
Il soutient en outre que le poste auquel il était affecté le jour de son accident était un poste à risques et qu'en l'absence de formation renforcée à la sécurité, la faute de l'employeur doit être présumée conformément aux dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail. Sur ce point, il se prévaut du courrier d'analyse de la CARSAT mettant en lumière l'engagement de la société utilisatrice à 'inscrire le poste de « rouleur » sur la liste des postes à risque suite à l'accident dont il a été victime.
Il soutient que la société ITM Logstique Alimentaire International ne pouvait ignorer les risques encourus pour sa sécurité en l'affectant sans formation préalable sur un chariot disposant de caractéristiques différentes et dans une zone de l'atelier où les racks n'étaient pas suffisamment entretenus.
La société Sup Interim 02, pour conclure à la confirmation du jugement déféré, soutient que les causes de l'accident dont a été victime M. [S] [V], sans témoin direct, demeurent indéterminées.
Elle indique en outre que M. [S] [V], titulaire du CACES depuis 2013, disposait de toutes les formations nécessaires pour la réalisation de ses missions de manutention et qu'il n'est pas démontré que le poste auquel il était affecté aurait présenté des risques particuliers pour sa sécurité.
Elle fait valoir enfin qu'aucune faute ne saurait lui être opposée alors qu'en sa qualité de société de travail temporaire, elle n'exerçait aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle sur M. [S] [V] lorsque l'accident est survenu.
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue , elle demande à être garantie par la société ITM Logstique Alimentaire International de l'ensemble des conséquences de cette faute.
La société ITM Logstique Alimentaire International , pour conclure à la confirmation du jugement déféré, fait valoir que la faute inexcusable ne saurait être présumée en l'espèce dès lors qu'aucun des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête réalisée suite à l'accident n'a permis de déterminer les raisons pour lesquelles M. [S] [V] avait dérapé avec son chariot.
Elle ajoute que le poste auquel il était affecté n'était pas un poste présentant des risques particuliers pour sa santé.
Elle observe par ailleurs que si M. [S] [V] argue d'un nombre élevé d'accidents au sein de la société , repris dans les compte-rendus du CHSCT, elle-même dément ce constat et que ces éléments sont impropres à démontrer qu'elle aurait été avertie du risque qui se serait matérialisé.
La société ajoute que le salarié avait déjà été amené à conduire un rouleur , disposait de toutes les formations requises, et que les causes ayant conduit au dérapage de M. [S] [V] demeurent indéterminées.
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*Surla reconnaissance d'une faute inexcusable de plein droit:
Il résulte de l'article L.4131-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l'espèce, les données statistiques communiquées à la direction de la société ITM Logstique Alimentaire International lors des réunions du CHSCT du 15 septembre 2015 et du 20 octobre 2015 relatives au nombre d'accidents survenus durant l'année 2015 sont impropres à identifier le risque précis auquel M. [S] [V] a été exposé le jour de son accident.
En outre, s'il avait été effectivement relevé, lors de la réunion du CHSCT du 15 septembre 2015, les difficultés des salariés intérimaires dans la conduite de chariots à direction inversée, la mention de ces difficultés n'identifiait pas non plus le risque précis s'étant matérialisé avec l'accident litigieux.
Enfin, s'agissant de l'entretien des racks, les compte-rendus font état de travaux , sans qu'il ne soit évoqué de risques particuliers associés.
Dès lors, M. [S] [V] n'apporte pas la preuve que la direction de la société ITM Logstique Alimentaire International aurait été préalablement avertie par lui-même ou par le CHSCT du risque qui s'est matérialisé le jour de son accident.
M. [S] [V] sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
*Sur la présomption de faute inexcusable:
L'article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Selon l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En l'espèce, il ressort du contrat de mission conclut le 18 septembre 2016 que M. [S] [V] était affecté sur un poste de préparateur de commande ne figurant pas sur la liste des postes à risques de la société utilisatrice.
La fiche de poste de préparateur de commande et l'ensemble des éléments présentés à la cour font apparaître que le poste sur lequel M. [S] [V] était initialement affecté se situait sur les quais de chargement.
Il est toutefois acquis que le jour de l'accident en cause, le salarié avait été réaffecté dans la zone ultra-rapide de l'atelier.
Cependant, il ne saurait être déduit la preuve d'une affectation du salarié sur un poste à risques du seul courrier du contrôleur de la CARSAT précisant que la société utilisatrice se serait engagée à inscrire a posteriori le poste de « rouleur » sur la liste visée à l'article L.4154-2 du code du travail.
En effet, cette inscription ne dépend pas de la seule volonté de l'employeur et il n'existe pas déélément au dossier permettant de caractériser que le poste effectivement occupé par M. [S] [V] présentait des risques particuliers.
En effet, la seule circonstance selon laquelle le chariot mis à disposition du salarié était pourvu d'un système de direction inversée par rapport au chariot qu'il avait l'habitude d'utiliser , et pour lequel il disposait d'une autorisation de conduite, ne saurait induire la preuve d'un poste à risques.
Il convient en conséquence et par confirmation du jugement déféré, de débouter l'appelant de sa demande faite de ce chef.
*Sur la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur:
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, p our l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, il est acquis que M. [S] [V], salarié de la société Sup Interim 02 en qualité de travailleur intérimaire, a été mis à disposition de la société ITM Logstique Alimentaire International à 126 reprises entre le 9 juillet 2013 et le 23 septembre 2016.
S'il est effectivement établi que le jour de son accident, M. [S] [V] était affecté dans la zone ultra-rapide et avait à sa disposition un chariot possédant des caractéristiques différentes du transcombi qu'il avait l'habitude de manipuler, celui-ci avait néanmoins fait l'objet d'une formation adaptée lors de son intégration dans la société ITM Logistique Alimentaire International comprenant, en outre, une formation à la sécurité et une formation d'autorisation à la conduite de chariot sanctionnée par la délivrance du CACES.
Il ressort en outre des propres déclarations de M. [S] [V] du 2 novembre 2016 que la conduite du chariot mis à sa disposition correspondait à ses compétences , et qu'il avait réalisé l'ensemble de ses tâches sans aucune erreur au cours de sa journée de travail.
M. [S] [V] ne saurait donc soutenir valablement que l'accident dont il a été victime serait dû au manque de formation à la conduite du chariot mis à sa disposition, d'autant qu'il n'évoque à aucun moment que le dérapage de ce chariot serait la conséquence d'une erreur induite par la direction inversée.
La cour constate en outre que M. [S] [V] se borne à faire état d'hypothétiques manquements de la société utilisatrice relatifs à sa formation et à la mise à disposition d'un chariot à direction inversée , sans établir ni même préciser dans quelle mesure ceux-ci auraient contribué à la réalisation de l'accident.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats présentant la base d'un rack dépourvu d'un boulon de fixation au sol, quand bien même il serait prouvé qu'elles ont été prises dans l'atelier de la société ITM Logistique Alimentaire International, ne permettent pas de préjuger de la solidité de cette structure ni même de leur représentativité de l'ensemble des racks de l'atelier.
Il est en outre justifié par les factures versées que la société utilisatrice avait entrepris le remplacement de l'ensemble des racks de l'atelier préalablement à la survenance de l'accident en cause, de sorte qu'il ne saurait être argué d'un défaut d'entretien qui en serait à l'origine.
Il n'est dès lors pas démontré que la société ITM Logistique Alimentaire International, substituée à l'employeur dans le pouvoir de direction du salarié, avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel aurait été exposé M. [S] [V] le jour de son accident, ni qu'elle n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver.
Aucun manquement caractérisé ne pouvant être imputé à ITM Logistique Alimentaire International, il conviendra, par confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [S] [V] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes subséquentes.
*Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [V], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,