Texte intégral
C 9
N° RG 21/00545
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXIG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carole GIACOMINI
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 08 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021
APPELANTE :
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/00135 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Association ADPA NORD ISERE ( Association Aide à domicile Présence et Action en Nord Isère)
SIRET 77948872500101
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 février 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [D] [R] a été engagée par l'association d'Aide à Domicile Présence et actions En Nord Isère (ADPA Nord-Isère) en qualité d'aide à domicile selon contrats à durée déterminée de remplacement du 04 juillet 2005 au 31 mars 2008 puis selon contrat à durée indéterminée et ce, à temps partiel.
Mme [R] a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2013 et a été en arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2013.
Mme [R] a été victime d'un second accident du travail le 06 juillet 2015 et a été en arrêt de travail consécutivement pour ce motif, puis en arrêts de droit commun à compter du 23 décembre 2015.
Le 01 novembre 2017, Mme [R] a été classée en invalidité de catégorie 1.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 06 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'aide à domicile et à tout poste de l'ADPA.
Les parties s'entendent sur le fait que l'employeur a été dispensé de reclassement, le médecin du travail ayant rayé la mention «'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'», laissant la mention figurant dans l'encadré «'cas de dispense de l'obligation de reclassement'»': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'».
Un courrier du médecin du travail du même jour à l'employeur, avec la salariée en copie, confirme le visa de cette dispense légale de recherche de reclassement.
Par courrier en date du 09 novembre 2017, l'association ADPA Nord-Isère a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un licenciement pour la date du 21 novembre 2017.
Par lettre en date du 23 novembre 2017, l'association ADPA Nord-Isère a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude médicale.
Par requête en date du 08 novembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée initiaux en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine et voir dire que l'association ADPA Nord-Isère n'a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, se prévalant par ailleurs d'une inaptitude d'origine professionnelle et d'un manquement au titre de l'information au DIF.
L'association ADPA Nord-Isère s'est opposée aux prétentions adverses, excipant d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis l'origine.
Par jugement en date du 08 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Vienne a':
- dit et jugé Mme [D] [R] mal fondée en ses demandes
- dit et jugé que la demande de requalification des CDD en CDI est prescrite
- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [R] repose sur l'inaptitude non professionnelle à tout poste au sein de l'ADPA
En conséquence,
- débouté Mme [D] [R] de l'intégralité de ses demandes
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 décembre 2020 par les deux parties.
Par déclaration en date du 29 janvier 2021, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement, étant précisé qu'elle a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2020 et qu'une décision complétive d'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel a été rendue le 25 janvier 2021.
Mme [R] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 25 janvier 2023 et entend voir':
Déclarer irrecevable la demande formulée par l'ADPA Nord-Isère de voir condamner Mme [R] d'avoir à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée pour la première fois au sein de ses conclusions d'intimée n°2 et non au sein de ses premières conclusions d'intimée, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Déclarant recevable l'appel interjeté par Mme [R] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 8 décembre 2020, infirmant le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, il conviendra de :
- déclarer recevable comme étant non prescrite la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [R] et l'ADPA Nord-Isère à compter du 4 juillet 2005 en un seul et unique contrat de travail à durée indéterminée,
- prononcer la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle entre Mme [R] et l'ADPA dont les contrats de travail à durée déterminée conclus entre eux, en un seul et unique contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juillet 2005, dans la mesure où :
-l'ADPA ne démontre pas la réalité des motifs mentionnés dans les différents contrats de travail à durée déterminée qu'elle a fait conclure à Mme [R],
-l'ADPA a recouru à Mme [R] afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente,
-et le contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2006 a été renouvelé 3 fois, par 3 avenants successifs, au lieu de deux fois maximum,
- condamner l'ADPA à payer à Mme [R] la somme de 985,06 € net, à titre d'indemnité de requalification, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dans la mesure où l'ADPA n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [R],
- en conséquence, condamner l'ADPA à payer à Mme [R] la somme de 10.835,66 € net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'ADPA à payer à Mme [R] la somme de 1.970,12 € brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, du fait du caractère professionnel de l'inaptitude, et à défaut, du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement si la juridiction de céans devait considérer que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle même partiellement, outre la somme de 197,01 € brut, au titre des congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'ADPA en bureau de jugement,
- condamner l'ADPA à payer à Mme [R] la somme de 10.303,59 € net, à titre de rappel d'indemnité de licenciement, compte tenu du caractère professionnel, même partiellement, de l'inaptitude, outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'ADPA en bureau de jugement,
- ordonner à l'ADPA d'avoir à remettre à Mme [R] une attestation indiquant le nombre d'heures de DIF (heures de formation) auquel elle a droit, et comprenant le détail du calcul effectué, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- ordonner à l'ADPA d'avoir à remettre à Mme [R] ses documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation destinée au pôle emploi, et reçu pour solde de tout compte), ainsi que ses fiches de paie afférentes aux condamnations indemnitaires et salariales prononcées, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'ADPA à payer à Mme [R] la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, étant rappelé que cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat,
- condamner l'ADPA aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner l'ADPA à payer à Mme [R] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, étant rappelé que cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat, pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner l'ADPA aux entiers dépens d'appel.
L'association ADPA Nord-Isère s'en est remise à des conclusions transmises le 24 janvier 2023 et entend voir':
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grenoble ([Localité 5] erreur matérielle, NDR) dans toutes ses dispositions.
DEBOUTER en conséquence Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si la cour considérait que la réglementation relative à l'inaptitude d'origine professionnelle est applicable :
DEBOUTER Mme [D] [R] de sa demande de congés payés sur préavis.
RAMENER le rappel d'indemnité de licenciement sollicité à la somme de 2.641,67 €.
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [D] [R] de sa demande au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [D] [R] à (payer à) l'ADPA Nord-Isère la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSER les dépens à la charge de Mme [R].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] au titre de la demande d'indemnité de procédure formulée par l'association ADPA Nord-Isère':
L'article 910-4 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux prétentions sur le fond, auxquelles n'appartiennent pas les demandes accessoires au titre des dépens et des indemnités de procédure de sorte que le fait que l'association ADPA Nord-Isère n'ait pas formulé une demande d'indemnité de procédure à l'encontre de Mme [R] dès ses premières conclusions d'intimée transmises le 09 juillet 2021 ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente des prétentions à ce titre ultérieurement dans des conclusions écrites jusqu'à la clôture des débats.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] au titre de l'irrecevabilité alléguée de la demande d'indemnité de procédure formulée par l'association ADPA Nord-Isère.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
Selon les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L. 1242-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a, pour point de départ, le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En cas d'irrégularité formelle figurant dans un contrat à durée déterminée, le délai de prescription court à compter de la conclusion de celui-ci.
En l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée régularisé entre les parties a pris fin le 31 mars 2008.
Mme [R] avait, à cette date, 30 ans pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, délai ramené à cinq ans à compter du 17 juin 2008, au visa de l'article 2224 du code civil, puis à deux ans à partir du 17 juin 2013.
Elle a saisi la juridiction prud'homale par requête en date du 12 novembre 2018, soit plus de deux années non seulement après le dernier renouvellement de l'ultime contrat à durée déterminée mais encore après le terme du dernier contrat à durée déterminée dont elle sollicite la requalification, motif pris notamment qu'elle pourvoyait en réalité un emploi durable et permanent dans l'entreprise, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite Mme [R] en sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur le licenciement':
Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.
L'article R. 4624-45 du même code, dans ses dispositions issues du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, énonce qu'en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La décision de la formation des référés se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il en résulte que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 06 novembre 2017 dispensant l'employeur de son obligation de reclassement mentionne les délais et voies de recours.
En l'absence de tout recours, il s'impose non seulement aux parties mais encore à la juridiction de sorte que les moyens développés par Mme [R] sur l'absence d'étude de poste et d'échanges sérieux entre l'employeur et le médecin du travail sont sans portée.
Il s'ensuit que l'employeur ayant été dispensé de son obligation de reclassement, c'est à tort que Mme [R] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa alternatif selon l'origine de l'inaptitude des articles L. 1226-2 ou L. 1226-10 du code du travail, motif pris que l'employeur ne justifie pas avoir rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses prétentions au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude':
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, d'une première part, Mme [R] démontre de manière suffisante que son inaptitude définitive au poste constatée par le médecin du travail le 06 novembre 2017 fondant son licenciement notifié le 23 novembre 2017 a, au moins en partie, une origine professionnelle au vu du certificat médical du 09 mars 2020 de son médecin traitant, le Dr [H], qui a indiqué': «'Mme [R] [D], née le 26 avril 1958, a été victime le 06/07/2015 d'un accident du travail. Elle présentait une névralgie cervico-brachiale droite associée à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Son état a été consolidé le 23/12/2015 à la demande du médecin conseil de la sécurité sociale, car il n'évoluait plus. Les douleurs étant encore bien présentes, elle a été prolongée en maladie jusqu'au 31 octobre 2017, puis mise en invalidité catégorie 1 le 1er novembre 2017, car elle était inapte à reprendre son emploi. Nous pouvons légitimement considérer que cette mise en invalidité est directement consécutive à son accident du travail du 06/07/2015.'», étant observé que le certificat d'arrêt maladie de droit commun du 23 décembre 2015 a pour motif d'ordre médical «'cervicalgies + NCB droite'», soit la même affection que celle mentionnée sur les précédents certificats dressés sur des formulaires d'arrêts pour accident du travail transmis à l'employeur.
Le médecin du travail, dans un courrier du 09 novembre 2015 au Dr [L], avait d'ailleurs d'ores et déjà anticipé l'inaptitude de Mme [R] à son poste dans les termes suivants après avoir décrit sa pathologie':
«'Mme [R] est aide à domicile à temps partiel et son activité consiste donc à du ménage et des toilettes chez des personnes âgé(e)s. Effectivement, son état de santé à ce jour ne semble pas compatible avec la reprise de cette activité. Mme [R] est toujours opposée à l'infiltration ce qui est dommage car cela devrait la soulager efficacement et peut-être lui permettre de reprendre une activité professionnelle. Sans amélioration, la seule solution restera l'inaptitude au poste de travail avec comme conséquence le licenciement.'».
D'une seconde part, si l'employeur n'avait certes pas accès à ces éléments de nature médicale antérieurement à la notification du licenciement, si ce n'est qu'il a avait nécessairement connaissance des lésions initiales signalées lors de la déclaration d'accident du travail et qu'il a nécessairement été informé des restrictions médicales lors de l'étude de poste et des échanges avec le médecin du travail, il convient surtout d'observer que Mme [R] a fait l'objet d'une succession ininterrompue d'arrêts de travail entre le 06 juillet 2015 et le 31 octobre 2017, d'abord pour accident du travail puis pour arrêt de droit commun à compter du 23 décembre 2015, sans la moindre reprise de travail dans l'intervalle et a fortiori une visite de reprise, de sorte que l'association avait nécessairement connaissance du fait que l'inaptitude définitive au poste à l'issue de cette période avait au moins en partie une origine professionnelle.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que l'inaptitude médicale fondant le licenciement notifié le 23 novembre 2017 a au moins en partie une origine professionnelle.
D'une troisième part, eu égard à l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude constitutive du motif du licenciement et connue de l'employeur, les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail doivent trouver application.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner l'association ADPA Nord-Isère à payer à Mme [R] la somme de 1970,12 euros nets à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [R] étant déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents s'agissant d'une créance de nature indemnitaire.
En outre, il convient de faire application pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement des articles L. 3123-5, L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
L'employeur peut revendiquer comme il le fait la déduction des périodes d'arrêt maladie pour motif non professionnel mais pas celle des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail par application du dernier alinéa de l'article L. 1226-7 du code du travail.
L'ancienneté de Mme [R] a été reprise dans le cadre du contrat à durée indéterminée depuis le 04 juillet 2005.
Mme [R] a vu son contrat rompu le 23 novembre 2017, le paiement de l'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail n'ayant pas pour effet de prolonger la durée du contrat de travail.
Elle a été en arrêt maladie de droit commun à compter du 23 décembre 2015.
Il s'ensuit qu'elle avait une ancienneté de 10 ans et 5 mois pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Eu égard au salaire de 985,06 euros bruts, l'indemnité spéciale de licenciement équivalente au double de l'indemnité légale ressort à 5283,34 euros.
Mme [R] a d'ores et déjà perçu la somme de 2641,67 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner l'association ADPA Nord-Isère à payer à Mme [R] la somme de 2641,67 euros net à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Il convient d'ordonner à l'association ADPA Nord-Isère de remettre à Mme [R] des documents de rupture et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit en l'état nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, l'employeur ayant d'ores et déjà rectifié d'autres erreurs signalées par la salariée.
Sur l'attestation de droits acquis au titre du droit individuel à la formation':
L'article L.6323-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015 énonce que':
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.
Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation.
L'article L.6323-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015 dispose que':
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du temps.
L'article L.6323-5 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015 prévoit que':
Les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis à due proportion du temps.
L'article L6323-7 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015 dispose que':
L'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnés à l'article L. 6323-3.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a procédé à cette information annuelle.
En l'espèce, l'association ADPA Nord-Isère a produit une attestation en date du 30 janvier 2015 récapitulant les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 mentionnant une date d'embauche au 04 juillet 2005, un temps de travail mensuel de 100 heures et un nombre d'heures acquises au titre de ce droit de 81,7 heures.
Mme [R] conteste le montant figurant sur l'attestation et l'association ADPA Nord-Isère ne développe aucun moyen à ce titre pour justifiant du nombre d'heures acquises.
Mme [R] entend voir ordonner à l'ADPA d'avoir à lui remettre une attestation indiquant le nombre d'heures de DIF (heures de formation) auquel elle a droit, et comprenant le détail du calcul effectué, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient effectivement à juste titre qu'eu égard à son ancienneté au 04 juillet 2005 son droit individuel à la formation à raison d'une proratisation des 20 heures annuelles en fonction de son temps partiel de 100 heures ne peut être de 81,7 heures, l'employeur ayant manifestement limité à 6 années le cumul alors qu'il n'y a pas de délai temporel maximal pour les salariés à temps partiel, sous la seule réserve du plafond de 120 heures.
Pour autant, sans inverser la charge de la preuve qui incombe à l'employeur, il ne saurait être mis à la charge de la société ADPA Nord-Isère, qui plus est sous astreinte, une obligation de faire indéterminable puisque Mme [R] réclame la mention d'«'un nombre d'heures de DIF auquel elle a droit'» sans en préciser le nombre précis allégué, la cour observant qu'elle n'est pas saisie d'une demande indemnitaire à raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information au titre du DIF de nature à faire perdre à Mme [R] une chance d'avoir pu utiliser plus de droits que ceux mentionnés dans l'attestation remise. (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 09-69.175, Bull. 2011, V, n° 117).
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [R] de sa demande d'obligation de faire au titre du document d'information sur le DIF.
Sur les demandes accessoires':
L'article 700 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022 énonce que':
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, quoique l'association ADPA Nord-Isère soit partie perdante, Mme [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne saurait obtenir comme elle le sollicite et à son bénéfice une indemnité de procédure, la cour n'étant saisie d'aucune demande en ce sens au profit de son avocat et ne pouvant statuer ultra petita.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'association ADPA Nord-Isère, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] tirée de l'irrecevabilité alléguée de la demande d'indemnité de procédure formée par l'association ADPA Nord-Isère
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses prétentions au titre du caractère professionnel de l'inaptitude fondant le licenciement, en ce qu'il a omis de statuer au titre de la demande concernant le DIF et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le l'inaptitude médicale fondant le licenciement notifié à Mme [R] par l'association ADPA Nord-Isère par lettre du 23 novembre 2017 a au moins en partie une origine professionnelle
CONDAMNE l'association ADPA Nord-Isère à payer à Mme [R] les sommes suivantes':
- mille neuf cent soixante-dix euros et douze centimes (1970,12 euros) nets à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
- deux mille six cent quarante-et-un euros et soixante-sept centimes (2641,67 euros) net à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 15 novembre 2018
ORDONNE à l'ADPA Nord-Isère de remettre à Mme [R] un bulletin de paie et des documents de rupture conformes au présent arrêt
DÉBOUTE Mme [R] du surplus de ses prétentions au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et du droit individuel à la formation
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure
CONDAMNE l'association ADPA Nord-Isère aux dépens de première instance et d'appel qui seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président