Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [J] [E]
Né le 28 octobre 1972 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 572053833
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Entreprise Guy Challancin a employé M. [J] [E], né en 1972, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 novembre 2014 en qualité d'agent de service. Son contrat est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015.
M. [E] a été affecté sur des sites de la RATP, qui lui a délivré une carte d'autorisation d'accès mentionnant la qualité de 'conducteur'.
La société Entreprise Guy Challancin applique plusieurs conventions collectives : la convention collective des entreprises de propreté, la convention collective de la manutention ferroviaire en ses annexes 1 et 2 et la convention collective de la manutention aéroportuaire.
Le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Avantages services à compter du 1er avril 2018 en application de l'article 7 de la convention collective de la propreté.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 novembre 2019. Il a formé les demandes suivantes :
'- Rappel de salaire conventionnel d'avril 2015 à mars 2018 : 1 061 euros
- Congés payés afférents : 106,10 euros
- Prime de fin d'année : 4 970,14euros
- Rappel de prime de vacances : 4 321,60 euros
- Rappel de majorations de jours fériés : 661,90 euros
- Rappel de salaire sur primes de nuit : 42 500,10 euros
- Rappel de majorations des dimanches : 686,38 euros
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100,00euros par document
- Article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens.'
Par jugement du 20 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens.'
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 août 2021.
La constitution d'intimée de la Société entreprise Guy Challancin a été transmise par voie électronique le 6 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
'in'rmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny du 20 juillet 2021 RG N°19/04423, en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de se voir appliquer les dispositions de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire.
Jugeant à nouveau il est demandé à la Cour de :
- Ordonner l'application des dispositions de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire au contrat de travail de Monsieur [J] [E],
De ce fait,
Lui allouer le coefficient 171 de ladite convention collective ;
Ainsi,
- Condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à Monsieur [J] [E] les sommes suivantes :
- 1 061 euros à titre de rappel de salaire conventionnel d'avril 2015 à mars 2018,
- 106,10 euros de congés payés afférents,
- 4 970,14 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,
- 4321,60 euros à titre de rappel de primes de vacances,
- 661,90 euros à titre de rappel de majorations de jours fériés,
- 42 500,10 euros à titre de rappel de primes de nuit,
- 868,38 euros à titre de rappel de majorations des dimanches,
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par document,
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
- Condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
'Confirmer le jugement déféré, sauf à y ajouter la condamnation de M. [E] à payer à la société CHALLANCIN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, dire les demandes de M. [E] irrecevables car atteintes par la prescription pour les montants suivants :
- 19.966,35 euros pour le travail de nuit,
- 239,99 euros pour les jours fériés,
- 3025,01 euros pour les primes de fin d'années
- 1965 euros pour les primes de vacances
- 631,45 euros pour les majorations du dimanche,
- 487,50 euros pour les rappels de salaire.'
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 décembre 2023.
Le 09 février 2024, M. [E] a déposé des conclusions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures déposées le 09 février 2024
L'article 802 du code de procédure civile dispose que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.'
M. [E] a notifié des conclusions le 09 février 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 12 décembre 2023.
Ces conclusions sont ainsi irrecevables et la cour prendra en compte celles qui ont été déposées avant l'ordonnance de clôture.
Sur la convention collective applicable
L'article L 2261-2 du code du travail dispose :
'La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
L'activité principale de la société Entreprise Guy Challancin est le nettoyage industriel. Les relations de travail au sein de l'entreprise relèvent, à titre principal, de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui a été appliquée à M. [E] pendant sa période d'activité au sein de celle-ci.
M. [E] demande l'application de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Il lui appartient de démontrer qu'il exerçait son activité de façon nettement différenciée dans un centre autonome remplissant les critères d'application de la convention collective.
L'article 1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes dans sa version applicable au présent litige dispose :
'La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la Société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national (1) et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour :
' travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
' travaux de chargement et déchargement de matériel ;
' travaux de chargement et déchargement de charbon ;
' désinfection de wagons ;
' nettoyage des cours de gares ;
' nettoyage des dépôts ;
' lavage et nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs ;
' portage des bagages ;
' travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros ') pour :
' nettoyage intérieur ;
' nettoyage extérieur ;
' nettoyage des voies ;
' petite maintenance.
2. Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
' ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
' ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
' employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
' agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV)'.
L'article 1 de l'annexe II de la convention collective énonce :
'La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (paragraphe2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » salarié d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne, les travaux suivants : entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses.'
M. [E] expose qu'il intervenait sur la ligne de tramway T8, ce qui n'est pas contesté. Il justifie avoir bénéficié de deux formations 'Circulation sur la plate-forme de voies Tramway' et une formation 'NEF Rail route pratique T8".
La société Entreprise Guy Challancin conteste le fait que le tramway soit un 'mode de transport roulant en environnement dédié', qui est le critère d'application de la convention collective en ce qui concerne les sites de la RATP.
M. [E] ne produit aucun élément en ce sens, alors que la formation qu'il a suivie implique que l'activité de la ligne de tramway 8 porte tant sur le rail que sur la route. Il produit des décisions de juridictions qui ont appliqué la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes à ses salariés de la société Entreprise Guy Challancin qui exerçaient sur d'autres lignes de tramway que la ligne 8, et au motif que ces salariés avaient démontré que ces lignes constituaient des environnements dédiés.
La société Entreprise Guy Challancin justifie par un mail de la RATP que l'exploitation des tramways est à la charge du département bus, activité qui est ainsi distincte de celle liée au métro.
C'est en vain que M. [E] explique que par la suite la société Entreprise Guy Challancin a appliqué cette convention collective à certains de ses salariés : ce fait ne prouve pas qu'elle lui était applicable et il est par ailleurs démontré que des accords professionnels sont intervenus sur cette question.
M. [E] ne démontrant pas que les critères d'application de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplis, il doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [E] qui succombe supportera les dépens. L'équité justifie qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevables les conclusions déposées par M. [E] le 09 février 2024,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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