Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00950 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR3C
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 30 Avril 2021, rg n° 20/00043
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
PPELANTE :
Association MJC DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle Vidot, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉE :
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane Omarjee de la Selarl Ker Avocats, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
Clôture : 7 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 juin 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [I] a été embauchée par l'association la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) du [Localité 3] en qualité d'animatrice-coordonnatrice selon contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi du 27 avril 2016. Elle a ensuite été embauchée selon contrat à durée indéterminée en qualité de coordonnatrice de la MJC à compter du 1er mai 2017.
Suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 3 juin 2019, Mme [I] a été licenciée le 28 juin 2019.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a condamné l'association à payer à Mme [I] les sommes de 600 euros à titre de provision pour dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du paiement avec retard du complément de salaire, 750 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné à l'association de remettre à Mme [I] les bulletins de paie de mars et avril 2019, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision.
Saisi par Mme [I] qui demandait notamment de voir juger qu'elle relevait du statut cadre et condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, sur la base de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et pour travail le dimanche et les jours fériés, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, de divers dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, pour non-paiement des heures supplémentaires, pour manquement à l'obligation de sécurité et des durées au travail, pour travail dissimulé, pour harcèlement moral, pour nullité du licenciement et pour licenciement vexatoire, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a, par jugement du 30 avril 2021 :
'dit que la convention collective nationale de l'animation s'applique à la MJC du [Localité 3]
'fixé le salaire de Mme [I] au 31 mai 2017 à la somme de 2 268,75 euros,
'condamné la MJC du [Localité 3] au paiement des sommes de :
- 386,85 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel
- 38,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
- 5 393,10 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires
- 539,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires
- 7 869,68 euros à titre de rappel de salaire sur le travail le dimanche et les jours fériés
- 786,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire pour le travail le dimanche et les jours fériés
- 500 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné Mme [I] à rembourser à la MJC du [Localité 3] la somme de 600 euros à titre de provision sur dommages et intérêts alloués à tort
'débouté Mme [I] du surplus de ses demandes
'ordonné l'exécution provisoire pour le paiement des heures supplémentaires et le paiement des heures pour le travail le dimanche et les jours fériés
'débouté la MJC du [Localité 3] du surplus de ses demandes
'condamné la MJC du [Localité 3] aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la MJC du [Localité 3] le 31 mai 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par la MJC du [Localité 3] le 20 janvier 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [I] le 18 novembre 2021 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la convention collective applicable
Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Mme [I] se prévaut de l'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socio-culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983, étendue par arrêté du 22 janvier 1987, eu égard au code NAF 9004Z mentionné sur ses bulletins de paie, correspondant notamment à l'exploitation de lieux ou salles de spectacles aménagés pour des représentations publiques.
La MJC du [Localité 3] fait quant à elle valoir que son activité a évolué et que la convention collective nationale qui lui est applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989.
Il est constant que la mention « sans convention collective » est indiquée à tort sur les bulletins de paie et qu'il est nécessaire de rechercher quelle était la nature de l'activité principale de l'association lors de l'embauche de Mme [I] et de déterminer le champ d'application de la convention correspondant à cette activité.
La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socio-culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983, étendue par arrêté du 22 janvier 1987, prévoit, dans l'article 1 du préambule, que :
« La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités :
' d'accueil et d'animation de la vie sociale ;
' d'interventions sociales et/ ou culturelles concertées et novatrices ;
' d'accueil de jeunes enfants.
Ces activités peuvent se caractériser par :
' leur finalité de développement social participatif ;
' leur caractère social et global ;
' leur ouverture à l'ensemble de la population ;
' leur vocation familiale et plurigénérationnelle ;
' l'implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets ;
' leur organisation dans le cadre de l'animation globale.
Entrent notamment dans le champ d'application :
' les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources ;
' les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.
Les activités de ces organismes sont en général répertoriées à la nomenclature d'activités et produits sous les codes 88. 99A, 88. 99B, 88. 91A, 94. 99Z, 79. 90Z, 90. 04Z, 94. 12Z, 93. 29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources. »
« Sont exclus du champ d'application visé ci-dessus :
' les centres sociaux et socioculturels directement gérés par les caisses d'allocations familiales et ceux gérés par les caisses de la mutualité sociale agricole ;
' les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ;
' les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale de l'animation ; [...] ».
L'article 1.1 du titre Ier de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, précise régler : « sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.[...]
Les organismes concernés par la présente convention exercent généralement une ou plusieurs activités parmi les suivantes (1) :
- l'accueil collectif de groupes tels que centres de loisirs et centres de vacances pour mineurs, classes de découverte, centres de vacances pour majeurs handicapés ;
- l'enseignement de toute matière, à tout public pendant ses heures de loisirs tels qu'écoles de danse, de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, etc. ;
- les activités complémentaires situées dans le temps scolaire telles que contrats d'aménagement du temps de l'enfant, aménagement du rythme de vie de l'enfant ;
- les activités d'accueil et d'animation post- et périscolaires telles que accueil (matin et/ou midi et/ou soir), accompagnement et soutien scolaire, garderies, études surveillées, etc.
- les activités d'accueil temporaire de la petite enfance telles que haltes-garderies, crèches parentales ;
- les activités de développement et de diffusion culturelles telles que centres de culture scientifique et technique, bibliothèques, ludothèques, médiathèques, musées ;
- les activités d'information, de découverte de l'environnement et du patrimoine telles que écomusées, centres permanents d'initiation à l'environnement, maisons de la nature, fermes pédagogiques, chantiers de jeunes, etc. ;
- les activités d'information, d'orientation et de prévention à destination de la jeunesse telles que centres régionaux information jeunesse, bureaux information jeunesse, points information jeunes, missions locales, permanences accueil information orientation (PAIO), ateliers pédagogiques personnalisés, développement social urbain, développement social des quartiers, etc. ;
- les activités de scoutisme ;
- les activités de formation aux métiers spécifiques à la branche d'activité ;
- la gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention tels que maisons des jeunes et de la culture, maison pour tous, maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux, etc. ;
- la mise à disposition de personnel intervenant dans les activités relevant de la présente convention telles que profession sport, etc. ;
- les activités d'accueil et d'hébergement individuels et collectifs de courte durée telles qu'auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, échanges internationaux ;
- les activités d'administration et/ou de coordination d'organismes relevant de la présente convention telles que fédérations, mouvements, unions, offices des sports, office de la culture.[...] ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du compte-rendu d'exercice de l'année 2016, présenté en assemblée générale du 24 juin 2017 (pièce 4 / appelante), que l'association présentait uniquement au titre de son rapport d'activité, le taux de fréquentation des dix-neuf animations proposées : aikido, chant, danse classique et jazz, danse hip-hop, danse orientale, dessin, éveil musical...
Dans le compte-rendu de réunion du conseil d'administration du 18 février 2017, il est fait principalement état des animations à venir dans les mois suivants (animations à l'occasion du mardi gras et de Pâques, exposition, stages sportifs durant les vacances scolaires, apéro citoyen, action jardinage...). Si le projet de mise en 'uvre d'un « carré culturel » y est également présenté, il apparaît que celui-ci était destiné à la mise en place de partenariats avec les structures avec lesquelles la MJC travaillait (théâtre, médiathèque) afin de faciliter l'accès à la culture et la multiplication des dates de spectacles. Outre le fait que cette action ne constituait qu'un projet et non une activité réelle, il est également établi que la recherche de salles de spectacle était uniquement la continuité des activités principales d'animations organisées par l'association.
L'association employait également de nombreux intervenants afin d'assurer les cours de danse, chant et autres activités.
Il est donc établi que l'activité réelle de la MJC relevait, dès 2016, du champ d'application de la convention collective nationale de l'animation.
De façon superfétatoire, il convient de souligner qu'à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2020, les modifications du code NAF et des statuts ont été adoptées afin de voir appliquer la convention collective nationale de l'animation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, devait s'appliquer.
Sur la demande de rappel de salaires
En premier lieu, Mme [I] soutient qu'au regard des fonctions qu'elle exerçait, elle aurait dû relever du statut de cadre et bénéficier d'un cumul de 728 points, sur la base de l'article 1.2 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
À défaut d'application de la convention nationale collective dont se prévaut Mme [I], il y a lieu de préciser que le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, conformément à l'article 1.1 de la convention nationale collective de l'animation.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail de Mme [I] que celle-ci avait pour attributions principales de:
- contribuer à l'ingénierie globale, à la définition des thèmes de réflexion et de développement de la MJC
- préparer et analyser les documents nécessaires à la définition de la politique associative
- participer aux conseils d'administration à la demande du président
- organiser, animer et coordonner, en lien avec les services, les activités et actions mises en 'uvre à la MJC
- rédiger les documents nécessaires en lien avec le service financier pour toute correspondance
- rédiger les bilans d'activité et analyser les résultats
- assurer l'interface avec les institutionnels et les partenaires
- exécuter les tâches administratives en lien avec l'assistante de gestion.
Il est en outre précisé que Mme [I] pouvait être amenée à effectuer différentes autres tâches par nécessité de service ou transformation du service.
Si ces fonctions assuraient à la salariée un certain degré d'autonomie et de responsabilités dans l'exercice de ses missions, il n'est en revanche pas démontré qu'elle aurait disposé d'une autonomie dans la prise de décisions et de la capacité à engager l'association. De même, le fait que la coordonnatrice de la MJC dispose d'une autorité hiérarchique en matière de sécurité sur l'ensemble des occupants du bâtiment ne lui confère pas davantage un pouvoir de direction ou disciplinaire.
Ainsi, au regard des fonctions exercées, il résulte de l'annexe I de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, relative aux classifications et salaires, que Mme [I] aurait dû relever du groupe F, niveaux 1 et 2, catégorie technicien, agent de maîtrise, se voir appliquer un coefficient de 375 et une valeur du point de 6,05 euros en 2016, 6,09 euros en 2017, 6,14 euros en 2018 et 6,24 euros en 2019, ainsi que le retient à raison l'association.
Mme [I] ne conteste pas la classification ainsi retenue par l'employeur sur la base de la convention nationale collective de l'animation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance de son statut de cadre, de sa demande de rappel de salaire fondée sur la convention nationale collective des acteurs du lien social et familial et des congés payés afférents et en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la somme de 386,85 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de la convention nationale collective de l'animation et de 38,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison de l'impact de la rémunération erronée sur les indemnités journalières de sécurité sociale et complément de salaire en arrêt maladie
Ayant été déboutée de sa demande au titre de la revalorisation de son statut, il apparaît que le rappel de salaires est minime et que Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la rémunération individuelle supplémentaire
Mme [I] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une rémunération individuelle supplémentaire, prévue à l'article 1.2 chapitre V de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socio-culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983, étendue par arrêté du 22 janvier 1987.
Dès lors que l'application de cette convention n'a pas été retenue, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande à ce titre. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [I] est conclu pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine réparties du lundi au samedi en fonction des tâches à accomplir.
La salariée verse aux débats un tableau récapitulatif pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièce 48 / intimée) faisant apparaître les heures qu'elle considère avoir accomplies quotidiennement pour l'association, en plus des heures contractuellement fixées. Les actions ayant donné lieu à réalisation d'heures supplémentaires sont également indiquées pour chaque jour. Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et est corroboré par les attestations de Mme [J], Mme [M], Mme [R], Mme [F] ou Mme [E] qui évoquent la présence de Mme [I] lors de plusieurs manifestations organisées par l'association jusqu'à des heures tardives. De plus, elle produit le courrier rédigé avec Mme [J], qui a été lu lors du conseil d'administration du 9 février 2019, dans lequel les deux salariées font état de leur épuisement en raison de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
La MJC conteste la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà indemnisées, à savoir 100 heures pour l'année 2017. Elle fait valoir que certaines heures supplémentaires ont été réalisées sans qu'elle n'en ait eu connaissance, que le temps décompté par la salariée pour l'exécution de certaines tâches est largement exagéré, qu'elles pouvaient être faites sur le temps de travail ou encore que la présence de la salariée lors de certaines manifestations n'était pas requise et que celle-ci y venait à titre privé. L'employeur relève en outre certaines incohérences dans le tableau récapitulatif produit par la salariée, faisant notamment valoir qu'aucun conseil d'administration n'a eu lieu en 2017 les jours où les heures sont décomptées ou encore que l'événement relatif à « l'installation des moines » en 2018 a été uniquement géré par l'association Gyeltsabje.
La MJC produit plusieurs attestations, notamment celle de Mme [Z] qui indique n'avoir pas vu Mme [I] s'atteler à la couture pour la préparation d'un spectacle de danse du 17 juin 2018 ou de M. [F] qui indique s'occuper de l'entretien général et logistique des salles.
Pour autant, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée. Il ne peut, sur la base d'attestations qui ne déterminent pas avec précision les heures de présence de la salariée, recalculer le temps moyen qui aurait dû permettre à celle-ci d'accomplir ses missions. Ainsi, les éléments et contestations de la MJC ne contredisent pas utilement le décompte des heures supplémentaires produit par Mme [I].
Mme [I] calcule les sommes qu'elle considère lui être dues sur la base du tableau récapitulatif, retenant les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire qui n'ont pas donné lieu à récupération, majorées de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail et à la convention nationale de l'animation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MJC du [Localité 3] à payer à Mme [I] la somme de 5 393,10 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et 539,31 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et congés payés
En vertu de l'article 5.4.6 titre V de la convention collective nationale de l'animation, le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L.3121-11 du code du travail est fixé à 70 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini au présent article ouvriront droit, en plus des majorations afférentes et définies à l'article 5.4.1, à une contrepartie obligatoire au repos, prise selon les modalités définies aux articles D. 3121-7 et suivants du code du travail.
Le conseil de prud'hommes a indiqué à tort que cette demande n'avait pas de fondement juridique conventionnel.
À défaut pour la MJC de pouvoir démontrer que des repos auraient été pris par la salariée en contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà de 70 heures, il y a lieu d'indemniser la salariée et de condamner la MJC du [Localité 3] à lui payer la somme de 4 819,17 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'octroi d'une indemnisation d'un préjudice n'ouvre en revanche pas droit à congés payés. Mme [I] sera déboutée de sa demande de congés payés sur dommages-intérêts pour non-respect du repos en contrepartie des heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires
Le préjudice de Mme [I] est totalement indemnisé par l'octroi des sommes à titre de rappels de salaires et ne saurait être indemnisé une seconde fois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaires pour travail le dimanche et les jours fériés et congés payés
Aux termes de l'article 5.4.2 titre V de la convention collective applicable, le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.
La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.
Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.
La MJC du [Localité 3] conteste la réalisation d'heures de travail le dimanche, faisant remarquer que la note de service dans laquelle il est fait état d'une possible mobilisation en fin de semaine n'est pas signée et n'a pas été mise en oeuvre. Elle ne rapporte toutefois aucun élément permettant de déterminer les heures de travail réellement effectuées par la salariée.
Mme [I] sera donc indemnisée pour la réalisation de 364 heures, au taux horaire de 21,62 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MJC du [Localité 3] au paiement de la somme de 7 869,68 euros au titre de rappel de salaires pour travail les dimanches et jours fériés et la somme de 786,97 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur de remplacement
A défaut de repos compensateur en contrepartie des dimanches et jours fériés travaillés, Mme [I] peut également prétendre à la somme de 11 804,52 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande de congés payés afférente.
Sur les manquements de l'employeur en matière de sécurité au travail et les durées du travail
Vu les articles L. 1231-1 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ;
Mme [I] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre, considérant que l'employeur l'a fait travailler les dimanches ou le soir, sur des amplitudes horaires supérieures à 12 heures, ayant eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
Si l'exécution d'heures supplémentaires a été retenue, il apparaît que le préjudice en résultant a d'ores et déjà été indemnisé.
En outre, il est établi par le tableau récapitulatif produit par Mme [I] que le plus grand nombre d'heures supplémentaires a été accompli en 2016 et 2017, qu'elle n'a jamais manifesté un quelconque épuisement avant son courrier, écrit avec sa collègue, du 8 février 2019, alors que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 27 février 2019.
Il ressort également du compte-rendu d'assemblée générale du 5 mai 2018 que l'association a instauré un travail en partenariat avec le cabinet d'expert-comptable Optimum afin d'avoir une meilleure lecture de son organisation et a commandé un nouveau logiciel « adhérents » afin de permettre une lisibilité et traçabilité des cotisations, et à terme, une simplification de la mission relative à la rédaction des bilans d'activité, qui relevait de la mission de Mme [I]. De même, aux termes du conseil d'administration du 9 mars 2019 (pièce 23 / intimée), le président de la MJC a proposé une réduction des horaires qui a été refusée par les salariés permanents de l'association, dont Mme [I], eu égard à la diminution des salaires.
Il apparaît donc que la direction n'a jamais été informée avant le début de l'année 2019 d'une situation de souffrance au travail et que la mesure prise par l'employeur aux fins de réduction de l'amplitude horaire a été refusée par la salariée.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est donc caractérisé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mme [I] fait valoir qu'en ne la rémunérant pas pour les heures supplémentaires accomplies, l'association s'est abstenue de verser les cotisations sociales afférentes et lui a causé un préjudice.
Eu égard à l'autonomie dont Mme [I] disposait dans l'exécution de son travail, force est de constater que celle-ci ne démontre pas que l'employeur a volontairement omis de la rémunérer pour les heures supplémentaires accomplies.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement
1- Sur le harcèlement moral
Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
En l'espèce, à l'appui de sa demande de nullité du licenciement, Mme [I] fait valoir qu'elle a été victime d'une surcharge de travail et de pressions de la part du président de l'association pour l'exécution de ses tâches, d'un contrôle de son travail et de ses congés, qu'elle a fait l'objet de reproches, sanctions, mesures de représailles et diffamation, l'accusant d'avoir falsifié un bilan et d'avoir commis des erreurs pour nuire à l'association.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour s'opposer aux faits de harcèlement, l'association excipe en premier lieu de ce que les faits dénoncés de contrôle et de dénigrement ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais relèvent de son pouvoir de direction.
La MJC relève que la relation de confiance avec Mme [I] a été rompue suite à la découverte de la mauvaise gestion des cotisations des adhérents ayant eu des conséquences sur la comptabilité de l'association.
Il résulte en effet de l'attestation de Mme [G], professeur de danse, que se sont posés des problèmes : « sur des paiements de fin de mois du et non toutes rétribués en raison de problèmes de régularisation (émanant de la responsabilité du secrétariat : erreur de calcul par exemple). » et de : « colère montante des parents adhérents. ». De même, Mme [T] indique : « Au cours de l'année 2018, j'ai été relancée par les professeurs de danse de la MJC ([W] et [K]) car, selon le secrétariat, je leur devais de l'argent. Mon fils faisait du HIP HOP avec [K]. Ma fille et moi-même faisions de la danse « jazz » avec [W]. Je faisais aussi du théatre avec [Y]. Nous étions étiquetés en rouge pour les cours de [W] et [K] (ce qui signifiait que nous n'avions pas payé) et en vert pour les cours d'[Y].
C'était une situation étrange car je réglais tous les cours en même temps, que j'avais les reçus et que les chèques étaient encaissés. ». Mme [S] épouse [X] atteste également que : « Pour régler mes cours en général, je déposais directement le chèque au bureau de la secrétaire de la MJC. Comme l'accueil y était toujours un peu froid, j'avais décidé de déposer mes prochains règlements dans la boîte aux lettres prévue à cet effet. [']
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque la secrétaire m'a appelé pour me réclamer le règlement de 85 € que j'avais effectué quelques jours plus tôt ! Elle n'a jamais voulu vérifier que mon chèque avait pu s'égarer dans ses documents ! J'ai reçu plusieurs appels de sa part me sous-entendant que je pourrais être exclue du cours si je ne payais pas. J'ai refusé de céder puisque j'étais dans mon bon droit ! Je refusais également d'engager des frais d'opposition de mon chèque qui a fini par être encaissé en juin 2017, soit un an après et cela sans aucune excuse ni explication ! ». Les mêmes dysfonctionnements au niveau de l'encaissement de leurs paiements ont été constatés par Mme [C] et Mme [H].
Mme [D], animatrice en activité physiques et sportives, atteste avoir constaté, depuis l'arrivée de Mme [J] et Mme [I], de nombreux bouleversements de ses cours sans concertation préalable, un mauvais accueil du public et les plaintes des adhérents quant aux paiements, si bien que la décision a été prise que les animateurs pouvaient prendre les encaissements des cotisations. Elle relate également que : « Un soir après ma séance de gym en déposant ma fiche de présence dans le bureau de Mademoiselle [I], qui était déjà partie, Monsieur [L], le Président de la MJC s'y trouvait, il a ouvert l'un des tiroirs du bureau et il a été surpris car il y avait beaucoup de chèques des adhérents qui trainaient dans le tiroir. Il m'a dit « regarde !!! [N] !! d'un air effaré. Car normalement les chèques devaient se trouver dans le coffre fort. Et non à la vue de tout le monde dans le tiroir, car la plus part des chèques étaient sans ordre. ».
Mme [U] épouse [O], secrétaire du conseil d'administration de la MJC, indique : « J'ai rédigé le rapport d'activités des AG au vu des listings d'adhérents fournis par Mme [I] ; en 2018, j'ai constaté des enregistrements incomplets, des doublons n'ayant pas permis de retracer les effectifs par âge, quartier, etc... La MJC a investi dans un nouveau logiciel livré en juin 2018 pour enregistrer les adhérents, les paiements, etc... Mmes [I] et [J] devaient l'expérimenter pendant 6 mois. En janvier 2019, j'ai proposé mon aide. Mme [I] a dit que ce n'était pas nécessaire, qu'elle avait déjà essayé d'extraire une liste d'adhérents et que les intervenants n'étaient pas encore saisis. Lors d'une réunion le 26.04.2019 avec M. [A], programmateur du logiciel, j'ai appris que les échanges avec Mme [I], seule interlocutrice, étaient rares et irréguliers pour corriger le système. J'ai appris en CA l'existence de conflits entre Mme [I] et des intervenants qui ont quitté la MJC et d'autres se plaignant d'erreurs sur leurs relevés mensuels. Des adhérents se plaignaient de fermeture des bureaux et de réclamations injustifiées. ['] »
Eu égard aux anomalies de gestion relevées alors que l'association se trouvait en difficulté financière et au comportement inadapté à l'accueil relayé tant par des adhérents que par des animateurs, il apparaît justifié que le président de la MJC ait interrogé la salariée quant à ses absences alors qu'aucune demande de congés ou de récupération n'avait été posée, lui donne des directives, lui interdise de prendre des décisions engageant l'association ou encore l'interroge sur l'absence d'encaissement de chèques d'adhésion et erreurs comptables.
Il est également établi que grâce au partenariat instauré avec le cabinet d'expertise-comptable, une erreur d'enregistrement sur le déficit de l'exercice 2017 a pu être corrigée. Les comptes de cet exercice ont été transmis tronqués à la mairie, de sorte que le président a déposé une plainte pour faux et usage de faux. Contrairement, à ce que soutient Mme [I], cette plainte, déposée contre x, ne la vise pas.
De surcroît, il apparaît normal que la situation et les dysfonctionnements relevés aient été abordés en bureau extraordinaire eu égard à la gravité de la situation et que des mesures de contrôle aient été envisagées.
Loin de constituer un contrôle anormal de son travail ou de démontrer la tenue de propos diffamants, il apparaît que l'employeur a uniquement exercé son pouvoir de direction.
En deuxième lieu, en ce qui concerne la surcharge de travail et les pressions dont Mme [I] dit avoir été victime, la MJC objecte n'avoir jamais imposé à la salariée de travailler en-dehors de ses heures ou dans l'urgence de façon injustifiée.
S'il n'est pas contesté que des courriels ont été envoyés à la salariée de nuit, il ne ressort en revanche d'aucun élément qu'il aurait été demandé à la salariée d'y répondre immédiatement.
De même, il ne ressort d'aucune pièce que Mme [I] aurait été contrainte de travailler dans des délais restreints de manière injustifiée au regard de contraintes professionnelles. L'association reconnaît qu'une charge de travail importante pouvait exister avant un événement mais ce stress n'apparaît pas avoir été exercé de façon anormale, d'autant plus au regard des fonctions de Mme [I].
Ce grief n'est pas constitué.
En troisième lieu, la MJC ne s'explique pas sur le grief relatif au fait que les sommes dues à la salariée n'auraient pas été payées par mesures de représailles.
Il résulte en effet de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2019 que Mme [I] a obtenu tardivement le paiement de son complément de salaires et le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a condamné la MJC du [Localité 3] au paiement d'une provision sur dommages et intérêts et à remettre les bulletins de paie de mars et avril 2019 sous astreinte.
La MJC du [Localité 3] ne s'explique pas sur ce grief, si bien qu'il sera considéré comme constitué.
Toutefois, ce seul fait n'est pas de nature à caractériser le harcèlement moral allégué par Mme [I] pour être unique.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour nullité de licenciement
À défaut de reconnaissance d'un harcèlement moral et de nullité du licenciement, Mme [I] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
3- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
À défaut de nullité du licenciement, l'inaptitude du salarié à son poste de travail s'oppose à ce qu'il exécute son préavis et cette inexécution ne donne pas lieu à versement d'une indemnité compensatrice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [I] sollicite de voir condamner la MJC au paiement de la somme supplémentaire de 3 690,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article 5 chapitre XI de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socio-culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983, étendue par arrêté du 22 janvier 1987.
À défaut pour ce texte d'être applicable, Mme [I] ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est établi que l'employeur a convoqué Mme [I] à un entretien préalable, par courrier du 14 juin 2019, suite à l'avis d'inaptitude sans reclassement rendu par le médecin du travail en date du 3 juin 2019. Son licenciement lui a été notifié à l'issue de l'entretien, par courrier du 28 juin 2019.
Mme [I] ne peut donc sérieusement soutenir avoir été victime d'un acharnement de la part de l'employeur et de la fermeture de son bureau lors de sa prétendue reprise de poste le 3 juin 2019, date de l'avis d'inaptitude.
Contrairement à ce qu'elle affirme, la plainte pour falsification n'a en outre pas été déposée à son encontre.
La tardiveté dans la remise des documents de fin de contrat ne peut être constitutive d'un licenciement vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de restitution de l'indu
La MJC du [Localité 3] sollicite le remboursement de la somme à laquelle elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 1er juillet 2019, aux motifs que les paies étaient gérées par Mme [I] et Mme [J] et que leur absence a rendu impossible la gestion rapide des démarches pour le paiement des indemnités journalières et compléments de salaires.
Il convient de relever que la MJC sollicite en réalité le réexamen de la demande d'indemnisation du préjudice de Mme [I].
S'il n'est pas contesté par l'employeur que le reliquat du salaire du mois de mars 2019 et les compléments de salaire du mois d'avril ont été payés avec retard, il y a lieu de préciser que le retard dans le paiement s'indemnise par l'octroi d'intérêts de retard et que Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice distinct de ce simple retard.
En conséquence, il y a lieu de dire que le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur en contrepartie du travail le dimanche et jours fériés ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la MJC du [Localité 3] à payer à Mme [I] la somme de 4 819,17 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;
Condamne la MJC du [Localité 3] à payer à Mme [I] la somme de 11 804,52 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur en contrepartie du travail les dimanches et jours fériés ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MJC du [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président