Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 896/22
N° RG 19/01911 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STN4
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
11 Septembre 2019
(RG F18/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [V]
[Adresse 1])
[Localité 6]
représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
SARL PARI en liquidation judiciaire
Me [O] [F],es qualité de liquidateur de la société PARI.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
Association CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
SELARL ROUVROY ET DECLERCQ es-qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL PARI
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS :à l'audience publique du 04 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] [V], née le 23 septembre 1959, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 27 heures par semaine, à compter du 16 juillet 2015, en qualité de femme de ménage, par la société Pari, qui applique la convention collective boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 et employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Sa rémunération brute mensuelle s'élevait en dernier lieu à 1 162,98 euros.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 29 mars 2016.
Elle s'est vue attribuer une pension d'invalidité 2ème catégorie le 24 mars 2017 à effet du 1er mai 2017.
Par requête reçue le 19 avril 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir des rappels de salaire et de congés payés, une indemnité pour absence de visite par le médecin du travail et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte le 21 juin 2018, en précisant que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [V] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2018 à un entretien le 13 juillet 2018 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2018.
Par jugement en date du 9 novembre 2018 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pari.
Par jugement en date du 11 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2019, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pari le 20 novembre 2019.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 27 décembre 2019, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Pari à effet du 23 juillet 2018, dise que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe sa créance au passif de la procédure collective aux sommes de :
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour absence de visite par le médecin du travail
- 2 325,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 232,60 euros au titre des congés payés y afférents
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 154,81 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que la décision soit déclarée opposable au CGEA et qu'il soit ordonné à la société Pari de lui remettre directement ou par le biais de son représentant son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir dans les quinze jours de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Elle fait valoir en substance qu'elle a manifesté à plusieurs reprises son intention de reprendre le travail en sollicitant la communication des coordonnées du médecin du travail, que l'employeur s'est montré défaillant, la privant de ressources que ce soit à titre de salaire ou d'indemnisations dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi, que sa passivité constitue un manquement grave justifiant la résiliation, que l'employeur n'ignorait pas le classement en invalidité et qu'elle n'était plus en situation d'arrêt maladie, qu'elle a droit à un préavis de deux mois, qu'elle était âgée de 60 ans et n'a pas retrouvé d'emploi, que si la visite de reprise avait été entreprise en temps utile, le licenciement serait intervenu bien plus tôt, qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de percevoir l'aide au retour à l'emploi sur la base des salaires perçus, qu'elle a souffert d'une diminution très conséquente de ses ressources imputable à l'employeur, qu'elle a été privée de neuf mois de salaires, que l'inaction de la société Pari l'a affectée moralement, qu'un reliquat d'indemnité de congés payés est dû.
Selon ses conclusions reçues le 24 février 2021, Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société Pari, sollicite de la cour à titre principal qu'elle confirme le jugement et déboute Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant qu'elle condamne Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire qu'elle dise que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder un mois de salaire, que l'indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail ne peut excéder un mois de salaire et déboute Mme [V] du surplus de ses demandes.
Il fait valoir que Mme [V] est restée taisante pendant plusieurs mois et ne s'est jamais rapprochée de son employeur pour l'informer qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité avant le courrier de son conseil en mars 2018, que la visite de reprise a été organisée dans la foulée, que la salariée ne peut reprocher à son employeur un manquement grave, que subsidiairement son ancienneté n'était que de huit mois, qu'elle ne démontre pas son préjudice, qu'elle a été prise en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi à compter du 29 décembre 2017, cumulant l'ARE et la pension d'invalidité, qu'elle n'a pas été privée de neuf mois de salaire, que son préjudice n'est justifié ni en son principe ni en son quantum, que sa demande de communication de ses bulletins de salaire n'a pas lieu d'être puisqu'ils sont produits, que Mme [V] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Selon ses conclusions reçues le 19 février 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, en tout état de cause dise que la société Pari n'a commis aucun manquement grave susceptible de justifier une résiliation judiciaire de son contrat de travail, que Mme [V] ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur entre le mois de mars 2017 et son licenciement en juillet 2018, qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, qu'elle est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, en conséquence qu'elle la déboute de l'ensemble de ses demandes et dise que le CGEA n'a pas vocation à garantir les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause qu'elle dise que le « jugement » lui sera opposable dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Elle soutient que Mme [V] n'a à aucun moment informé son employeur de la fin de son arrêt de travail, que celui-ci a d'ailleurs continué à mentionner dans les bulletins de salaire qu'elle était en absence maladie, qu'elle n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail et ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur, qu'elle ne l'a pas non plus informé de son placement en invalidité 2ème catégorie, cette situation n'étant évoquée que dans le courrier de son conseil du 14 mars 2018, qu'elle ne démontre pas le préjudice lié à l'absence de visite par le médecin du travail, qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'elle a attendu près d'un an après sa mise en invalidité pour en informer son employeur, qu'ayant moins d'un an d'ancienneté, elle ne pourrait solliciter, si elle justifiait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité supérieure à un mois de salaire et une indemnité compensatrice de préavis supérieure à un mois de salaire.
MOTIFS DE L'ARRET
Mme [V], qui avait été placée en arrêt de travail à compter du 29 mars 2016 et s'était vue attribuer le 24 mars 2017 une pension d'invalidité 2ème catégorie à effet du 1er mai 2017, se prévaut de quatre courriers en vue de caractériser le manquement qu'elle impute à son employeur dans l'organisation de la visite médicale.
Le premier courrier, daté du 12 septembre 2017, n'est pas adressé à la société Pari mais à Mme [J], [Adresse 2]. Si le nom de famille du destinataire du courrier est identique à celui du représentant légal de la société Pari mentionné sur le contrat de travail (M. [N] [J]), l'adresse n'est pas celle de l'employeur.
Les deuxième et troisième courriers, datés des 21 septembre et 7 novembre 2017, sont bien adressés à la société Pari, [Adresse 3]. Les accusés de réception sont signés. Si Mme [V] n'indique pas expressément à son employeur qu'elle n'est plus en arrêt de travail mais en invalidité, elle lui demande très clairement les coordonnées du médecin du travail aux fins qu'une visite médicale soit organisée. La société Pari s'est abstenue d'interroger sa salariée sur les raisons de cette demande et a continué à mentionner sur les bulletins de salaire - jusqu'en juillet 2018 - que Mme [V] était en absence maladie, sans pour autant prétendre, ni justifier, que la salariée lui adressait des avis d'arrêts de travail en ce sens.
Enfin, par un courrier recommandé de son avocat en date du 14 mars 2018, Mme [V] indique expressément à son employeur qu'elle n'est plus en situation d'arrêt maladie depuis qu'elle a été reconnue en invalidité catégorie 2 en mars 2017. Elle souligne qu'elle n'a reçu aucune réponse à ses demandes d'être examinée par le médecin du travail et invite une nouvelle fois son employeur à faire le nécessaire sans délai. Ce courrier a été reçu par la société Pari le 15 mars 2018.
L'employeur avait, en application des articles R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail, l'obligation de saisir le service de santé au travail pour l'organisation de l'examen de reprise dès qu'il a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail.
Or, ce n'est que le 21 juin 2018, soit plus de trois mois après réception du courrier du 14 mars 2018 et après que Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 2018, que la salariée a été convoquée auprès du médecin du travail.
L'immobilisme de l'employeur a causé un préjudice à Mme [V], qui s'est trouvée pendant plusieurs mois dans l'incertitude concernant sa situation, même s'il résulte des pièces produites que le Pôle Emploi l'a admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 24 décembre 2017. Le préjudice causé par ce manquement sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
La carence persistante de la société Pari dans l'organisation de la visite de reprise alors que Mme [V] remplissait les conditions pour en bénéficier et qu'elle en avait fait la demande constitue un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire en application des dispositions des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, étant précisé, l'employeur l'ayant licenciée après la demande de résiliation judiciaire, que la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 23 juillet 2018. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Toutefois, les intimés font justement valoir que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté. En application des articles L.1234-1 2° et L.1234-8 du code du travail, Mme [V] a donc droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit la somme de 1 162,98 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 116,29 euros.
Au contraire, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne comportant aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail, les périodes de suspension pour maladie ne peuvent être exclues de l'ancienneté de la salariée pour ses droits à indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté de trois ans de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge de 58 ans lors de la rupture du contrat de travail et de sa capacité réduite à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son âge et de son état d'invalidité, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [V] à hauteur d'un mois d'indemnités.
Selon la méthode du maintien de salaire, considérée par l'ensemble des parties comme la plus favorable, la salariée, qui se prévaut d'un solde de 21,34 jours de congés, avait droit à une indemnité correspondant en jours ouvrables (méthode du vingt-sixième) à : 1 162,98 x 21,34 / 26 = 954,53 euros. L'employeur lui a versé une somme supérieure en considérant qu'elle avait acquis 22,17 jours de congé. Mme [V] a donc été remplie de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 23 juillet 2018.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de Mme [U] [V] à l'état des créances salariales de la société Pari aux sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour absence de visite par le médecin du travail
- 1 162,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 116,29 euros au titre des congés payés y afférents
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par Maître [F], en qualité de liquidateur de la société Pari, au profit du Pôle Emploi des éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [U] [V] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d'un mois d'indemnités.
Ordonne à Maître [F], en qualité de liquidateur de la société Pari, de remettre à Mme [U] [V] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8].
Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
Déboute l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que son obligation au paiement de ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Pari.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK