Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00405 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBXO
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SVENSKASAGAX 1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Laure CHAROLLOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0335
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MILEE
dont le siège social est sis [Adresse 1] et également dans les lieux loués [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 16 et 17 avril 2024 par commissaire de justice, dénoncé au Crédit Agricole Alpes Provence, la SAS SVENSKASAGAX 1 a fait assigner en référé la SAS MILEE devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile et de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
-Condamner la société MILEE à payer à la société SVENSKASAGAX 1 :
-la somme de 32.153,41 euros en principal selon décompte arrêté au 11 mars 2024 sauf à parfaire, au titre du solde des loyers, taxes, charges et indemnités dus pour la période du 1er trimestre 2024, augmentée des intérêts au taux légal majorée de trois points à compter de la date d'exigibilité et ce, jusqu'à parfait paiement ;
-la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront les frais de délivrance de la présente assignation et de saisie
Au soutien de ses demandes, la SAS SVENSKASAGAX 1 expose que :
-par acte sous seing privé du 31 décembre 2018, elle a donné à bail commercial à la SAS ADREXO, aux droits de laquelle vient la SAS MILEE, des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 67.900 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance
-sa locataire n'ayant pas procédé au réglement de ses loyer et charges pour le 1er trimestre de l'année 2024, elle l'a mis en demeure par courrier recommandé du 15 janvier 2024 d'avoir à payer la somme de 32.153,41 euros à ce titre, en vain
-elle a été contrainte de faire pratiquer le 22 mars 2024 une saisie conservatoire de créances entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence laquelle a révélé un solde saisissable à hauteur de 2.689.034,59 euros
A l'audience du 4 juin 2024, la SAS SVENSKASAGAX 1, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MILEE n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pouvoirs du juge des référés sont limités au fondement juridique de sa saisine.
Force est de constater qu'en l'espèce l'assignation, ne fait mention ni dans sa partie discussion ni dans son dispositif d'un fondement juridique permettant de retenir la compétence du juge des référés.
En effet, la demande en paiement est formulée au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile relatif aux procédures accélérées au fond, et de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux mesures conservatoires.
A titre surabondant, il convient de souligner que la demande en paiement n'est pas formée à titre provisionnel, seule condamnation que le juge des référés a le pouvoir de prononcer conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, il n'y lieu à référé sur l'ensemble des demandes.
En l'absence de partie succombante, il n'y pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de laisser à la SAS SVENSKASAGAX 1 la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la SAS SVENSKASAGAX 1 ;
CONDAMNE la SAS SVENSKASAGAX 1 aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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