Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01562 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVW5
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [V]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [C]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [K]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [A]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son Syndic la SAS COTOIT
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
M. [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
VILLE DE [Localité 14]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. COTOIT prise en sa qualité de Syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [M] [P] a, en date du 12 avril 2016, fait l’acquisition auprès de la SCI COLOMBE d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], pour y réaliser des travaux, le diviser et revendre les lots.
Par acte du 2 janvier 2020, Monsieur [P] a fait établir un état descriptif de division ainsi qu’un règlement de copropriété, créant ainsi 9 lots au sein de l’immeuble.
Monsieur [L] [K] a suivant acte authentique reçu par Me [J], Notaire à [Localité 18] le 2 janvier 2020, acquis le lot n° 2 de l’immeuble ;
Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [W] ont suivant acte authentique reçu par Me [F], Notaire à [Localité 18] le 27 août 2020, acquis le lot n° 4 de l’immeuble ;
Monsieur [E] [V] et Madame [R] [C] épouse [V] ont suivant acte authentique reçu par Me [J], Notaire à [Localité 18] le 2 décembre 2021, acquis le lot n° 3 de l’immeuble ;
Monsieur [I] [D] a suivant acte authentique reçu par Me [G] , Notaire à [Localité 14] le 16 aout 2022, acquis le lot n° 1 correspondant à un appartement et les lots 6 à 9 correspondant à des caves de l’immeuble ;
auprès de Monsieur [M] [P].
Par assemblée générale du 8 janvier 2021 ont été votée la désignation du syndic, la société COTOIT qui a été chargée de présenter trois devis relativement aux travaux de renforcement des murs du garage.
Monsieur [E] [V] et Madame [R] [C] épouse [V], Monsieur [I] [D], Monsieur [L] [K], Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [W], exposent qu’en janvier 2023, l’apparition de fissures a été constatée en parties communes et que le Cabinet CETB a été missionné par le Cabinet COTOIT, syndic de la copropriété et a déposé son rapport le 21 mai 2023.
Ils soulignent que l’expert a conclu que la construction présente un risque imminent pour la sécurité des personnes et la bonne tenue de l’ouvrage et que lorque la société SOGEA est venue sur place pour établir un devis s’agissant des travaux à réaliser, il a été révélé que le mur mitoyen était en très mauvais état.
Ils précisent que le bâtiment mitoyen du [Adresse 6], appartient à la Ville de [Localité 14], et a été démoli.
En date du 7 juillet 2023, la Ville de [Localité 14] a pris un arrêté de péril imminent et prononcé l’interdiction immédiate d’occupation et d’accès de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14].
Suivant ordonnance du 21 juillet 2023, le Tribunal Administratif de LILLE a désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’Expert pour examiner cet immeuble et ses avoisinants, d’en déduire la nature et la gravité du danger et de proposer les mesures destinées à y mettre fin.
Monsieur [E] [V] et Madame [R] [C] épouse [V], Monsieur [I] [D], Monsieur [L] [K], Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [W], indiquent que Monsieur [X] a déposé son rapport en date du 26 juillet 2023 et il conclut en soulignant que le désordre affecte le colombage élément porteur du plancher haut du garage et du couloir et constitue une menace d’effondrement du mur mitoyen 11/13 à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique et préconise la réalisation en urgence d’un étaiement du plancher haut du garage et couloir d’entrée ainsi que l’étaiement du mur séparatif entre le n°11 et 13.
Monsieur [E] [V] et Madame [R] [C] épouse [V], Monsieur [I] [D], Monsieur [L] [K], Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [W] ont par actes séparés des 14 et 15 novembre 2023 fait assigner Monsieur [M] [P], la société COTOIT, la Ville de [Localité 14], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14], sis [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice la société COTOIT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 5 mars 2024.
A cette date, Monsieur [E] [V] et Madame [R] [C] épouse [V], Monsieur [I] [D], Monsieur [L] [K], Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [W] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise CETB,
Vu le rapport d’expertise du 26 juillet 2023,
Vu l’arrêté de péril imminent,
Vu les pièces versées,
- DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- DESIGNER un expert avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 1] à [Localité 14],
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux,
Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, le rapport d’expertise CETB, le rapport d’expertise du 26 juillet 2023 ainsi que les dommages,
Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse,
Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’immeuble et mettent en péril la sécurité des habitants du [Adresse 2] à [Localité 14],
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert; ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans six mois de sa saisine.
Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
- Réserver les dépens.
La société COTOIT, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions, déposées et soutenues à l’audience et demande de
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces.
- DONNER ACTE de ce que le Cabinet COTOIT formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Messieurs [A] ; [V] ; [K] ; [D] ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la Ville de [Localité 14], demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
- Constater que la Ville de [Localité 14] conteste toute responsabilité dans les dommages et préjudices affectant l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14],
- Constater cependant que la Ville de [Localité 14] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son égard sur laquelle il forme toutes protestations et réserves,
- Compléter la mission de l’Expert judiciaire dans les termes ci-après :
- Evaluer les dommages affectant l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14] en tenant compte de la vétusté des biens meubles et immeubles endommagés, c’est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties,
- Faire droit à la demande de la Ville de [Localité 14] de désigner l’Expert judiciaire à l’égard de M. [E] [V] et de Mme [R] [C] épouse [V], de M. [I] [D], de M. [L] [K], de M. [U] [A], de Mme [Z] [W], de M. [P], de la Société COTOIT syndic et du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14], cela afin d’interrompre tout délai de prescription au profit de la Ville de [Localité 14].
- Réserver les dépens.
Monsieur [M] [P], régulièrement cité par remise de l’acte à étude n’a pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 14], sis [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice la société COTOIT régulièrement cité par remise de l’acte à personne morale n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société COTOIT et la Ville de [Localité 14] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais formulent protestations et réserves.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport d’expertise CETB suite à la visite du 3 mai 2023, l’arrêté de péril imminent du 7 juillet 2023, l’ordonnance du 21 juillet 2023 et le rapport d’expertise du 25 juillet 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [E] [V] et Madame [R] [C] épouse [V], Monsieur [I] [D], Monsieur [L] [K], Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de constatation et d’intérruption des délais de prescription
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne eput en connaitre.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [E] [V] et Madame [R] [C] épouse [V], Monsieur [I] [D], Monsieur [L] [K], Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [W] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[O] [S]
[Adresse 16]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, le rapport d’expertise CETB, le rapport d’expertise du 26 juillet 2023 ainsi que les dommages ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- dire si les désordres compromettent la solidité de l’immeuble et mettent en péril la sécurité des habitants du [Adresse 2] à [Localité 14],
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 7 mai 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription,
Laissons à la charge de Monsieur [E] [V] et Madame [R] [C] épouse [V], Monsieur [I] [D], Monsieur [L] [K], Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [W], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE