Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/03222 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISTI
MS/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
02 Juillet 2019
S.A.R.L. MAINTENANCE POIDS LOURDS
C/
[J]
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
REQUÊTE EN INTERPRETATION PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. MAINTENANCE POIDS LOURDS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau D'AVIGNON
CONTRE :
Monsieur [M] [J]
né le 31 Décembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [J] a été engagé à compter du 1er juin 2011, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien dépanneur, classification 110 par la SARL maintenance poids lourds.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [M] [J] a été placé en arrêt de travail, à partir du 29 mai 2016, pour maladie professionnelle et accident du travail.
Par décision du 6 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes
d'Avignon, en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance au titre des manquements de l'employeur à son devoir d'information et
de prestations et au titre du document Cerfa,
- condamné la Sarl Maintenance Poids Lourds à payer à M. [M] [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Maintenance Poids Lourds aux dépens,
- l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné la Sarl Maintenance Poids Lourds à payer à M. [M] [J]
les sommes suivantes :
- 15970,95 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1587,05 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 5848,56 euros bruts au titre de la rémunération variable, outre les congés payés afférents pour un montant brut de 584,85 euros,
- 1914,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3180,48 euros bruts au titre des acomptes déduits par l'employeur et non
perçus par le salarié,
- 9709,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail,
- condamné Sarl Maintenance Poids Lourds à remettre à M. [M] [J] les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d'un mois suivant sa signification,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
- condamné la Sarl Maintenance Poids Lourds à payer à M. [M] [J]
la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Maintenance Poids Lourds aux dépens d'appel.
Aux termes de sa requête en interprétation en date du 6 octobre 2022, M. [M] [J] demande à la cour de :
- compléter sa décision en date du 06 septembre 2022, rendue dans la procédure opposant M. [M] [J] à la SARL maintenance poids lourds,
Pour ce faire,
- dire que, les sommes dues au titre de la rémunération au pourcentage pour les années
2014, 2015 et 2016, et pour lesquelles des condamnations ont déjà été prononcées selon jugement, sont purement et simplement confirmées par la cour, soit :
- pour 2014, 922,95 euros bruts outre 92,29 euros bruts,
- pour 2015, 3.693,83euros bruts outre 369,38 euros bruts,
- pour 2016, 1.539,09 euros bruts, outre 153,90 euros bruts,
- compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Et, préalablement,
- fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la
présente demande en réparation de l'omission de statuer,
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
M. [M] [J] soutient que :
- la cour de céans a notamment fait droit, sur son appel incident, pour « la rémunération liée au pourcentage » (pages 10 et 11 de l'arrêt rendu), à ses prétentions relatives aux années 2017 et 2018,
- elle n'a cependant pas explicitement repris les condamnations déjà obtenues sur les années 2014,2015, 2016, par l'effet du jugement, et dont il sollicitait la confirmation
pure et simple,
- l'arrêt doit dès lors être interprété comme devant confirmer ce qu'il avait déjà obtenu selon jugement dont appel,
- au sein de l'arrêt, la cour a bien retenu que la prescription ne courrait que pour toute prétention antérieure au 17 octobre 2014 seulement, les condamnations dont appel respectant ce délai de prescription applicable,
- il donc fondé à demander que la précédente décision soit interprétée, de telle sorte que les sommes déjà obtenues au titre des années 2014, 2015 et 2016 sur ces rappels de chiffres d'affaires et d'ICCP sur rappels, lui restent acquises par l'effet du jugement et de l'arrêt.
La Sarl Maintenance poids lourds n'a déposé aucune conclusions.
Par acte en date du 6 octobre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 8 décembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées. Il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt en date du 6 septembre 2022 laisse clairement apparaître une difficulté concernant les rémunérations au pourcentage pour les années 2014, 2015 et 2016, pour lesquelles le salarié demandait dans ses écritures la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges.
En effet, l'arrêt retient que M. [J] est fondé à réclamer un rappel de salaire à compter du 17 octobre 2014, eu égard à la prescription triennale, la rémunération liée au pourcentage ayant été accordée par les premiers juges pour les mois d'octobre 2014 à mai 2016.
Bien plus, il y est indiqué que :
'C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le salarié avait droit à un rappel de salaire au titre du pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisés par le secteur pneumatique.'
Cependant, la cour n'a pas repris dans le dispositif de l'arrêt la confirmation des sommes mises à la charge de l'employeur à ce titre et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Or, la cour a bien confirmé le droit pour le salarié à une rémunération liée au pourcentage, et ce dans les limites de la prescription triennale.
Il convient dans ces circonstances d'interpréter l'arrêt en ce sens et de confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a :
'condamné la SARL Maintenance Poids Lourds à payer à titre de salaire complémentaire prévu au contrat de travail sur le pourcentage de chiffre d'affaires vente pneus les sommes de :
-Pour la période d'octobre à décembre 2014, la somme de 922,95 euros bruts et 92,29 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
- Pour l'année 2015, sur la base d'un CA supposé identique à défaut d'indication contraire, la somme de 3693,83 euros bruts, outre 369,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
- Pour l'année 2016, du 1er janvier au 29 mai 2016 la somme de 1539,09 euros bruts outre 153,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel'
et d'ajouter au dispositif ladite précision.
Les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt enregistré sous le numéro RG 19/02885 rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 septembre 2022,
Reçoit la requête déposée le 14 septembre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/03222,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Interprète l'arrêt du 6 septembre 2022 de la cour d'appel de Nîmes, prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/02885, et ajoute au dispositif la précision suivante :
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a :
condamné la SARL Maintenance Poids Lourds à payer à titre de salaire complémentaire prévu au contrat de travail sur le pourcentage de chiffre d'affaires vente pneus les sommes de :
-Pour la période d'octobre à décembre 2014, la somme de 922,95 euros bruts et 92,29 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
- Pour l'année 2015, sur la base d'un CA supposé identique à défaut d'indication contraire, la somme de 3693,83 euros bruts, outre 369,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
- Pour l'année 2016, du 1er janvier au 29 mai 2016 la somme de 1539,09 euros bruts outre 153,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 6 septembre 2022,
Laisse les dépens de la présente instance en interprétation à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la/le président et par la/le greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,