Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06753 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0056
APPELANTE
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009169 du 13/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. HÉNÉO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lerichemont, devenue Hénéo, gère un foyer de jeunes travailleurs situé [Adresse 1] appartenant à la RIVP.
Par acte sous seing privé du 2 février 2011, la société Lerichemont a mis à la disposition de Mme [W] [Z] un logement au sein de ce foyer moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 556,44 euros charges comprises ; le contrat contenait une clause résolutoire ; il avait été conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans.
Par acte d'huissier du 30 avril 2018, la société Hénéo a fait délivrer à Mme [Z] un congé pour le 31 juillet 2018 en raison du dépassement de la durée du séjour, d'une suroccupation abusive du logement et du dépassement de la limite d'âge de 30 ans.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2019, la société Hénéo lui a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme de 933,89 euros.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2019, la société Hénéo a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du 1er août 2018 pour défaut de réunion des conditions pour demeurer dans la résidence et obtenir le paiement de l'arriéré de redevances.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal a :
- validé le congé délivré le 30 avril 2018 à effet du 31 juillet 2018,
- ordonné la résiliation du contrat et dit que Mme [Z] était déchue de tout titre d'occupation depuis le 1er août 2018,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- débouté la société Hénéo de sa demande de suppression du délai de deux mois et de sa demande d'astreinte,
- condamné Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des redevances et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er août 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 2 025,68 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, comptes arrêtés au 4 septembre 2019, terme du mois d'août 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 septembre 2019,
- condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Hénéo de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [Z] aux dépens comprenant les frais de l'assignation,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2020, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Elle a été expulsée du logement le 6 juin 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- juger qu'elle bénéficie du maintien dans les lieux en raison de notifications tardives du bailleur, juger nul le commandement du 31 janvier 2019 et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, à titre principal, ordonner la poursuite de son bail et sa réintégration dans les lieux,
- à défaut de réintégration, condamner l'intimée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la réparation de ses entiers préjudices moral et matériel,
- à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire,
- en toute hypothèse, condamner la société Hénéo au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société Hénéo demande à la cour de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS
Mme [Z] soulève la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 31 janvier 2019 et en conclut que le bail ne pouvait être résilié sur le fondement de cet acte.
Mais, si le tribunal a cité cet acte dans l'exposé du litige, il n'a pas statué sur sa validité ni sur ses effets, puisqu'il a constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [Z] depuis le 1er août 2018, le congé du 30 avril 2018 ayant produit son effet le 31 juillet 2018.
Or Mme [Z] ne conteste pas la régularité de ce congé, lequel visait trois causes de résiliation du bail, à savoir le dépassement de la durée du séjour dans la résidence, la suroccupation du logement et le dépassement de la limite d'âge.
Sur la suroccupation du logement, le tribunal a à juste titre écarté ce grief en l'absence de document suffisamment probant.
En revanche, l'appelante ne peut nier que, à la date de délivrance du congé, elle était âgée de plus de 30 ans, pour être née le 20 juin 1987 ; or le projet social de la résidence, auquel se réfère expressément le contrat, réserve l'accueil aux jeunes salariés de moins de 30 ans ; le dépassement de la limite d'âge était donc caractérisé depuis le 20 juin 2017, et le congé délivré moins d'un an plus tard n'était pas tardif.
Mme [Z] ne peut non plus nier que le contrat signé le 2 février 2011 prévoyait une durée de séjour maximum de 36 mois et ne pouvait donc être prorogé au-delà du 2 février 2014 ; à cet égard, l'appelante reproche uniquement à l'intimée d'avoir fait preuve de négligence en lui délivrant tardivement un congé en 2018 ; mais d'une part ce délai de quatre ans lui a été favorable, puisqu'elle a pu profiter d'un logement qui aurait dû être libéré dès 2014, et d'autre part le fait que la société Hénéo ait attendu plusieurs années pour lui délivrer congé ne lui confère aucun droit au maintien dans les lieux, l'intimée n'ayant jamais renoncé à faire libérer son logement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté la validité du congé au 31 juillet 2018, avec toutes conséquences de droit.
Quant à la dette qui a été retenue par le tribunal à hauteur de la somme de 2 025,68 euros arrêtée au 4 septembre 2019, l'appelante se contente d'affirmer, sans la moindre démonstration, que cette somme comprendrait des frais de poursuites, serait partiellement prescrite et ne prendrait pas en compte les versements opérés par la caisse d'allocations familiales ; le décompte produit par l'intimée vient contredire toutes ces allégations.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Z] ne peut reprocher à la société Hénéo de l'avoir faite expulser du logement puisque cette mesure est intervenue au vu du jugement entrepris qui était assorti de l'exécution provisoire ; de plus, elle a bénéficié d'un très large délai pour se reloger puisqu'elle ne disposait plus d'un titre d'occupation sur le bien litigieux depuis le 1er août 2018 ; l'intimée n'ayant commis aucune faute à son égard, ni sa demande de réintégration, ni sa demande indemnitaire ne sauraient aboutir.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [W] [Z] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [W] [Z] à payer à la société Hénéo la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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