Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1120001772
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 13 décembre 1975 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
INTIME
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 13 octobre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 mai 2016, prenant effet le 1er juin 2016, M. [H] [T] a donné en location à M. [R] [P] un studio non meublé avec une kitchenette comprenant deux plaques, un frigo, une hotte, une douche, un WC et un lavabo.
Le locataire ne s'étant pas acquitté des loyers et charges, M. [H] [T] a saisi le tribunal d'instance de Bobigny qui, par jugement du 28 juin 2019, a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [R] [P].
Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, M. [H] [T] a sollicité la condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire de M. [R] [P] à lui payer la somme de 7 766 euros au titre des travaux de remise en état du studio situé [Adresse 4] et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d'huissier (procès-verbal de constat) d'un montant de 374,89 euros.
M. [R] [P] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Déboute M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 août 2021 par M. [H] [T],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 par lesquelles M. [H] [T] demande à la cour de :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions et de statuer de nouveau :
Juger M. [H] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [R] [P] à payer la somme de 10.433,50 euros au titre de la remise en état du studio sis [Adresse 4], appartement 11, en raison du défaut d'entretien et des dégradations imputables à ce dernier ;
En tout état de cause :
Condamner M. [R] [P] à payer à M. [H] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [R] [P] à payer à M. [H] [T] aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier d'un montant de 374,89 euros ou à tout le moins la somme de 187,44 euros correspondant à la moitié des frais d'huissier ;
Ordonner l'exécution provisoire.
M. [R] [P] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 13 octobre 2021, par PV de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Les conclusions d'appel remises au greffe le 21 septembre 2023 ont été signifiées à M. [R] [P] le 10 août 2023 par remise en l'étude du commissaire de justice en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de la remise en état du studio
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Ces textes établissant une présomption de responsabilité des désordres constatés en fin de bail, il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute, mais il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l'existence des dégradations locatives.
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : 'Un état des lieux est établi (..) lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location (...)'.
En première instance, M. [H] [T] a sollicité la condamnation de M. [R] [P] à lui payer la somme de 7 766 euros au titre des travaux de remise en état du studio.
Le premier juge a rejeté la demande au motif que la preuve des dégradations imputables à M. [R] [P] n'était pas rapportée.
A l'appui de son appel, M. [H] [T] maintient avoir loué un studio en très bon état et avoir constaté à la libération des lieux, intervenue au terme d'une procédure d'expulsion, le 21 octobre 2019, qu'il était extrêmement détérioré.
Il fait valoir qu'il ne saurait subir le départ contraint du locataire qui a quitté les lieux sans communiquer sa nouvelle adresse permettant de le convoquer, afin d'établir un état des lieux de sortie contradictoire.
Il soutient que le procès-verbal établi par huissier le 31 octobre 2019 est opposable au locataire et porte mention des dégradations affectant les lieux, lesquelles dépassent la vétusté habituelle à trois ans d'occupation.
En l'espèce, M. [H] [T] verse aux débats, l'état des lieux d'entrée contradictoire du 28 mai 2016 qui porte mention dans la pièce principale (séjour), de murs, sols et plafonds décrits comme étant en "très bon état", ainsi que l'électricité (lumière, prises..) et qui indique qu'il n'y a pas de porte dans le séjour, aucun rangement, que le chauffage est au sol.
Le seul élément décrit en "état moyen" est la ventilation : "uniquement fenêtre".
A la suite du jugement précité, du tribunal d'instance de Bobigny du 28 juin 2019 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 janvier 2019, M. [R] [P] a été expulsé.
Il résulte du courrier adressé par l'huissier le 18 octobre 2019 à M. [H] [T], ainsi que l'état des frais d'huissier du 11 juin 2020, que cette expulsion a eu lieu le 21 octobre 2019, avec meubles présents, et que des frais de serrurier ont été engagés le 23 octobre 2019.
M. [H] [T] a fait réaliser par ce même huissier, le 31 octobre 2019, un procès-verbal de constat.
Si ce procès-verbal de constat est non contradictoire, en ce que M. [R] [P] n'a pas été convoqué, il lui reste néanmoins opposable dès lors qu'il résulte des pièces produites que le logement n'a pas été libéré, ni les clés restituées et que le bailleur s'est trouvé dans ces conditions dans l'ignorance de sa nouvelle adresse.
Par ailleurs, ce procès-verbal a été réalisé à bref délai, soit quelques jours après la sécurisation des lieux par un serrurier.
Ce procès-verbal fait état des constatations suivantes :
- la porte d'entrée présente une peinture, face externe en très mauvais état avec des manques en pied de porte,
- dégagement avec coin cuisine : le sol en linoleum du coin cuisine est hors d'usage,
les murs sont recouverts de toile de vert à l'état d'usage, à l'exception du trumeau gauche de la porte-fenêtre, dont le papier peint est hors d'usage, avec une fissure oblique visible et une découpe rectangulaire de la toile de verre en soubassement,
le plafond est recouvert de toile de vert à l'état d'usage,
l'ensemble est extrêmement sale,
la porte en bois du placard encastré sur la gauche du dégagement est cassée et le revêtement des parements est hors d'usage, la table de travail, la plaque électrique du coin cuisine sont hors d'usage, la bonde de la cuve est manquante et la hotte en mauvais état apparent, le vitrage intérieur du vantail gauche de la fenêtre est cassé, la tringle de fermeture est cassée et ne coulisse plus,
- coin salle d'eau : la porte KZ plastifiée pour y accéder est cassée, le plafond, les murs et les plinthes sont en mauvais état, le réservoir d'une cuvette de WC est posé au sol, les équipements de la salle d'eau (lave-mains, sous-meuble, armoire de courtoisie et tablettes intérieures), sont en mauvais état et très sales
- terrasse : le sol est encombré par un pneu et une cuvette de WC.
La comparaison entre l'état des lieux d'entrée contradictoire, certes succinct mais qui ne présente pas de particularités et décrit un logement loué en très bon état s'agissant des sols, murs et plafonds, et ce procès-verbal de constat permet d'établir que l'appartement a été restitué sale et en mauvais état notamment s'agissant des murs de la pièce principale à gauche de la porte-fenêtre et de la salle de bain, avec des éléments d'équipements hors d'usage, sales et cassés (porte du placard, vitre de la fenêtre de la pièce principale, porte d'accès à la salle d'eau et WC sont cassés).
Si l'occupation du bien a duré plus de 3 ans et qu'une usure des lieux doit être prise en compte, l'absence de nettoyage du logement, la dégradation des revêtements muraux et la détérioration de certains éléments tels que la fenêtre dont une vitre a été cassée et les WC retrouvés en partie sur la terrasse, relèvent de la responsabilité du locataire tenu de restituer les lieux en parfait état d'usage.
M. [H] [T] verse aux débats, devant la cour, un nouveau devis actualisé au 27 juillet 2023, détaillant, poste par poste, le coût de la remise en état de son logement :
- les travaux de peinture : 4 230 euros (décollage des toiles de verre, lessivage, rebouchage des fissures, enduit, pose de nouvelles toiles, deux couches de peinture)
- les travaux de menuiserie : 1 790 euros (démontage de l'ancienne fenêtre fourniture et pose d'une nouvelle fenêtre en bois)
- remplacement de la porte d'entrée : 820 euros pour la porte en bois et 445 euros pour l'assemblage des portes pliantes
- travaux de plomberie : 1 750 euros pour le remplacement des toilettes avec sanibroyeur
- travaux d'électricité : 450 euros pour la vérification de l'électricité.
Compte-tenu de ce devis et de la durée d'occupation des lieux de 3 ans et demi, doit être mis à la charge de M. [R] [P] :
- 50 % des travaux de peinture, dès lors que les murs du logement étaient extrêmement sales et partiellement en mauvais état, à la sortie des lieux,
- 20 % des travaux de menuiserie, dès lors que seule une vitre de la fenêtre était cassée
- 100 % de l'assemblage des portes pliantes
- 100 % des travaux de remplacement du WC,
soit 2 115 euros + 351 euros + 445 euros + 1 750 euros = 4 661 euros HT, soit 5 127,10 euros TTC.
Le surplus du devis concernant le remplacement de la porte d'entrée et la vérification de l'électricité doit être écarté en totalité.
Il convient dès lors de condamner M. [R] [P] à payer à M. [H] [T], la somme de 5 127,10 euros au titre des réparations locatives, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande de ce chef.
Sur les frais d'huissier
M. [H] [T] réclame le paiement d'une somme de 374,89 euros, ou à tout le moins la somme de 187,44 euros, correspondant à la moitié des frais d'huissier.
Il résulte de l'état des frais d'huissier du 11 juin 2020, que le coût du procès-verbal de constat du 31 octobre 2019 s'est élevé à 374,89 euros.
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : 'Un état des lieux est établi (..) lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire (...)'.
En l'espèce, le bailleur justifie de l'impossibilité d'établir contradictoirement et amiablement l'état des lieux de sortie.
Conformément aux dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, la moitié du coût du procès-verbal de constat du 31 octobre 2019, soit 187,44 euros, sera mis à la charge de M. [R] [P].
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt étant rendu par défaut est susceptible d'opposition, voie de recours ordinaire qui, en application de l'article 539 du code de procédure civile, est à ce titre suspensive d'exécution ; il convient d'accueillir la demande, formée par M. [H] [T], d'exécution provisoire, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire au regard des motifs développés plus haut.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'application qui a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [P], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [H] [T], la somme de 5 127,10 euros au titre des réparations locatives,
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [H] [T], la somme de soit 187,44 euros au titre des frais d'huissier d'établissement du procès-verbal de constat du 31 octobre 2019,
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Ordonne l'exécution provisoire.
La Greffière Le Président