Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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R N° RG 21/00198 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB74
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[U] [Z]
C/
S.C.A. UVIB
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Décision déférée à la Cour du :
22 septembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00008
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.C.A. UVIB prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 782 99 3 8 69
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Z] a été embauchée par la Société Coopérative Agricole Union des Vignerons de l'Ile de Beauté (S.C.A. U.V.I.B.) en qualité de technicienne viticole, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 juin 2014.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions.
Suite à convocation à entretien préalable fixé au 12 novembre 2019, Madame [U] [Z] s'est vue notifier un licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 décembre 2019.
Madame [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 janvier 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [Z] est dénué de toute cause réelle et sérieuse et encore moins d'une faute grave,
- condamné la SCA UVIB à lui payer les sommes suivantes :
' 4.782,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 10.434,30 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [Z] de sa demande de condamnation à hauteur de 22.702,37 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCA UVIB aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2021 enregistrée au greffe, Madame [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à Mme [Z] est dénué de toute cause réelle et sérieuse et encore moins d'une faute grave, condamné la SCA UVIB à lui payer les sommes suivantes : 4.782,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 10.434,30 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Madame [Z] de sa demande de condamnation à hauteur de 22.702,37 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCB UVIB aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [U] [Z] a sollicité :
- de juger que le licenciement notifié à Mme [U] [Z] le 11 décembre 2019 est dénué de toute cause réelle et sérieuse et encore moins d'une faute grave,
- de condamner la SCA UVIB à lui payer les sommes suivantes :
*indemnité légale de licenciement : 4.782,36 euros brut
* licenciement sans cause réelle et sérieuse (ancienneté 5 ans et 7 mois) : 24.594,23 euros brut
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 22.702,37 euros brut
- de condamner au surplus la SCA UVIB au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société Coopérative Agricole La Cave d'Aléria (anciennement dénommée Union des Vignerons de l'Ile de Beauté) a demandé :
- d'entrer en voie de confirmation partielle du jugement entrepris et de :
* débouter en conséquence Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement au travail,
* subsidiairement, débouter Madame [U] [Z] de sa demande indemnitaire relative à l'exécution fautive du contrat de travail qu'elle dénonce ainsi qu'au harcèlement moral dont elle aurait été prétendument la victime,
- sur l'appel incident, d'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris :
* de juger que la mesure de licenciement dont a fait l'objet Madame [U] [Z] par courrier en date du 11 décembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse et est constitutive d'une faute grave, de débouter par conséquent Madame [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes s'agissant de la contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement,
* subsidiairement, de fixer les demandes indemnitaires exposées par Madame [U] [Z] respectivement :
- s'agissant de l'indemnité de licenciement à la somme de 4.782,36 euros,
- s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 10.434,30 euros,
* de condamner Madame [U] [Z] à paver à la SCA La Cave d'Aléria (anciennement dénommée UVIB) la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Madame [Z], qui ne tire pas de conséquence de la critique du jugement formulée dans le corps de ses écritures, ne forme aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'infirmation de chefs du jugement.
Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et la portée donnée à ces articles n'a rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. En effet, l'ancien article 954 (non applicable à l'espèce) prévoyait déjà depuis le 1er janvier 2011 : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', termes qui ont été repris par l'article 954 en vigueur depuis le 1er septembre 2017. Parallèlement, l'ancien article 542 (non applicable au litige) disposait depuis le 1er janvier 1976 : 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré' tandis que l'article 542 en vigueur depuis le 1er septembre 2017 prévoit : 'L'appel, tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel', soit des dispositions particulièrement proches, qui insistent sur la nécessité pour l'appel de tendre à la réformation ou l'annulation du jugement. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver cette appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH.
Il se déduit de ce qui précède que la cour ne peut, hors les dispositions du jugement visées par l'appel de la S.C.A. U.V.I.B. aux droits de laquelle vient la S.C.A. La Cave d'Aléria, afférentes au caractère dénué de caractère réelle et sérieuse du licenciement, à la condamnation au paiement de sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, statuer sur une réformation ou une infirmation du jugement, sauf à se situer en dehors des limites des demandes sur lesquelles elle est tenue de statuer. Le jugement entrepris -hors ses dispositions visées par l'appel de la S.C.A. U.V.I.B. aux droits de laquelle vient la S.C.A. La Cave d'Aléria, aspects qui seront examinés ultérieurement dans le présent arrêt-, sera donc confirmé.
La S.C.A. U.V.I.B. devenue S.C.A. La Cave d'Aléria, critique le jugement en ses dispositions afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [Z], et à la condamnation au paiement de sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera utilement rappelé que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 11 décembre 2019, ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [Z], dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique des parcelles de vigne de la Société [Adresse 3] dont la salariée avait la charge, d'avoir modifié par écrit le programme établi pour plusieurs traitements, en doublant les doses de cuivre (alors que le règlement CE 2018/1981 de la commission du 13 décembre 2018 en plafonne l'usage à 4 kg/ha et par an), et d'avoir ainsi volontairement augmenté les doses de cuivre, au delà des doses légales, alors que la campagne 2018/2019 ne se caractérisait pas par une forte pression de mildiou, décisions et actions, qui outre ses effets sur l'environnement, étaient susceptibles d'empêcher la conversion vers l'agriculture biologique des parcelles du domaine avec toutes les conséquences juridiques liées.
À l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur produit diverses pièces (notamment un rapport d'audit 2019 relatifs à des parcelles de la S.C.E.A. [Adresse 3] ; des attestations de Monsieur [T], et de Madame [K] [R], salariés de l'entreprise S.C.A. U.V.I.B., afférents à la date de remise du rapport d'audit, le 12 novembre 2019 ; un bulletin d'engagement comme adhérent daté du 7 avril 2014 de la S.C.E.A. [Adresse 3] auprès de la S.C.A. U.V.I.B. ; le règlement intérieur de la S.C.A. U.V.I.B. ; une attestation de Monsieur [O], gérant de la S.C.E.A. [Adresse 3], dont la cour constate qu'elle ne fait pas référence aux faits reprochés dans la lettre de licenciement susmentionnés). Ces diverses pièces sont nettement insuffisantes pour retenir l'existence de faits de nature disciplinaire, imputables à Madame [Z], tels que reprochés dans la lettre de licenciement, faits non reconnus par la salariée. En effet, il n'est pas mis en évidence que Madame [Z] ait opéré une modification par écrit du programme de plusieurs traitements, en doublant les doses de cuivre. Dans le même temps, l'appelante n'apporte aucune critique utile du jugement en ce qu'il a retenu que le plafond de dose de cuivre fixé par le règlement CE 2018/1981 (28 kg par hectare, lissés sur 7 ans) n'avait pas été dépassé, ce de manière exacte, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Madame [Z] à cet égard. Enfin, il n'est pas justifié d'effets sur l'environnement, de la possibilité d'empêcher la conversion vers l'agriculture biologique des parcelles du domaine avec toutes les conséquences juridiques liées, tels qu'évoqués dans la lettre de licenciement, à l'appui de la rupture du contrat de travail pour faute grave de Madame [Z].
La réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, non reconnus par la salariée -sans que les pièces produites par celle-ci ne viennent confirmer la réalité des faits reprochés par l'employeur-, ne peut dès lors être considérée comme établie.
Dès lors, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard en ses dispositions querellées et les demandes en sens contraire rejetées.
Dans l'hypothèse où le licenciement était dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la S.C.A. U.V.I.B. aux droits de laquelle vient la S.C.A. La Cave d'Aléria, demande, subsidiairement, la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux montants de condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, ces chefs du jugement, critiqués uniquement dans le cadre de l'appel incident dans le cas où le licenciement était fondé, seront confirmés par la cour et les demandes en sens contraire rejetées.
Par application de l'article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
La S.C.A. U.V.I.B. aux droits de laquelle vient la S.C.A. La Cave d'Aléria, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.C.A. U.V.I.B. aux droits de laquelle vient la S.C.A. La Cave d'Aléria, à verser à Madame [Z] une somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation, d'infirmation ou de réformation du jugement par le dispositif des écritures de l'appelante principale, Madame [U] [Z],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 22 septembre 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [U] [Z] dans la limite de six mois,
CONDAMNE la S.C.A. U.V.I.B. aux droits de laquelle vient la S.C.A. La Cave d'Aléria, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] une somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE la S.C.A. U.V.I.B. aux droits de laquelle vient la S.C.A. La Cave d'Aléria, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.C.A. U.V.I.B. aux droits de laquelle vient la S.C.A. La Cave d'Aléria, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffièreLe président