Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZA
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 décembre 2022 à étude
DEMANDEUR
S.A.S.U. OVADIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1113
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002591 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Mars 2023
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[U] [D] aux torts exclusifs de la société Ovadis à la date du 30 mai 2022,
' Condamné la société Ovadis à payer à M.[U] [D] les sommes suivantes :
' 18'415,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' 4172,92 euros au titre du préavis,
' 417,29 euros au titre des congés payés y afférents,
' 6572,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixé cette moyenne à la somme de 2630,74 euros,
' Ordonné la remise des documents demandés : bulletins de paie d'août 2020 et mars 2021 à mars 2022, l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif conforme au jugement à venir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
' 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Ovadis aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 23 août 2022, la société Ovadis a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 21 décembre 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à titre principal.
À titre subsidiaire, elle prétend à l'aménagement par la consignation de la somme de 23'676,66 euros au moyen de 20 versements mensuels sur le compte CARPA de son conseil.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 10 mars 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées développées à l'audience, M.[U] [D] sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de la société Ovadis à consigner en un seul versement la somme de 23'676,66 euros correspondant au montant des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
MOTIFS
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société Ovadis fait valoir qu'il est impossible de démontrer des faits de harcèlement au regard du délai particulièrement court des relations de travail réel entre la société et le salarié.
À l'opposé, M.[D] estime que le conseil de prud'hommes a exactement fondé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des faits reprochés à l'employeur s'agissant d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de l'absence de transmission de bulletin de salaire.
Il doit être considéré que le conseil de prud'hommes s'est prononcé au regard des pièces produites par le demandeur et de l'absence de réponse de l'employeur en considération des faits dénoncés mais également relatés par l'inspectrice du travail.
En lecture du deuxième courrier de l'inspectrice du travail, le conseil a estimé que cet élément permettait d'établir les nombres manquement de l'employeur notamment, l'absence de document unique d'évaluation des risques.
Il n'appartient pas à la juridiction du premier président de se prononcer sur le bien-fondé de l'appréciation retenue par la juridiction de première instance, cette appréciation étant nécessairement dévolue à la cour saisie du litige.
En l'espèce, l'appelante se contente d'invoquer et de fournir des explications afin, notamment, de justifier que les manquements reprochés n'étaient pas caractérisés.
Ces explications ne peuvent donc constituer un motif sérieux d'annulation ou de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Les conditions de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives étant cumulatives, en l'absence de justification d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Il doit y être ajouté que s'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, il n'est pas spécifiquement allégué de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance alors que la société Ovadis a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
Sur la demande d'aménagement, l'appelante se réfère aux facultés financières limitées de M.[D].
En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Il doit être rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Cet article dispose pour le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14.
Dans cette mesure, les créances bénéficiant de l'exécution provisoire en application de cette disposition sont nécessairement de nature alimentaire et ne peuvent donc faire l'objet d'une consignation en application de l'article 521 du code de procédure civile.
Surabondamment, l'appelante ne justifie nullement du bien-fondé de sa réclamation par la simple allégation des facultés financières limitées de l'intimé.
La demande d'aménagement est donc également rejetée.
La société Ovadis, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire d'aménagement,
Condamne la société Ovadis aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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