Texte intégral
N° RG 22/01706 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCV5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00878
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [N] a été victime d'un accident du travail le 29 août 2002, le certificat médical initial précisant comme lésions : contusions multiples. Lombalgie et paresthésie du membre inférieur gauche. Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 janvier 2004, avec un taux d'incapacité permanente de 8 %, porté à 15 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en 2005.
M. [N] a été victime d'une rechute caractérisée selon le certificat médical du 5 mai 2008 par un état dépressif grave secondaire à l'accident. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 avril 2013, avec un taux d'incapacité permanente porté à 20 %.
M. [N] a demande une révision de ce taux en se prévalant d'une aggravation de son état selon certificat médical du 23 juillet 2018. Par lettre du 27 décembre 2018, la caisse a maintenu le taux de 20 %.
Contestant cette décision, il a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en sa séance du 30 octobre 2020 a rejeté son recours.
M. [N] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, après avoir désigné le Dr [G] comme médecin consultant, a, par jugement du 15 avril 2022, rejeté son recours.
M. [N], qui a reçu notification du jugement le 21 avril 2022, en a relevé appel par déclaration expédiée le 23 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, le conseiller rapporteur soulève d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 31 janvier 2023), M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- ordonner une expertise médicale,
- dire que le quantum du taux d'incapacité est supérieur à 20 %, d'au moins 21 %.
Il fait valoir que le délai d'appel expirait le 21 mai 2022, qui était un samedi, de sorte que l'appel pouvait encore être formé le lundi suivant, 23 mai.
Sur le fond, M. [N] estime que le taux qui lui a été attribué ne prend pas en considération son état psychologique et l'incidence professionnelle.
Il fait valoir qu'il a commencé un épisode dépressif en 2004, qui a abouti en 2008 à une procédure de divorce et à une hospitalisation. Il soutient que son état psychologique s'est aggravé à partir du 23 juillet 2018, mais que le médecin conseil ne l'a pas pris en considération. Il considère que son placement en invalidité de catégorie 2 ne vient pas indemniser les séquelles psychologiques mais l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle.
Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 19 janvier 2024), la caisse s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et demande à la cour de confirmer le jugement ainsi que de :
- débouter M. [N] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La caisse fait valoir que la pension d'invalidité de 2e catégorie accordée depuis le 1er août 2014 l'a précisément été en raison de son état dépressif, et soutient que celui-ci ne peut être indemnisé deux fois. Elle ajoute que les pièces produites par M. [N] ne sont pas contemporaines de la date de demande d'aggravation et doivent donc être écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l'appel
Le délai dont disposait M. [N] pour faire appel expirait en principe le 21 mai 2022 à 24 heures. Cette date correspondant à un samedi, il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 23 mai 2022, en application de l'article 642 du code de procédure civile. L'appel est donc recevable.
2. Sur l'évaluation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il convient de se placer à la date de la demande de révision pour apprécier s'il y a aggravation de l'état de la victime d'un accident du travail, et ne pas tenir compte de certificats médicaux établis postérieurement et susceptibles seulement de servir de base à une nouvelle demande de révision.
En l'espèce, il ressort des débats que l'accident du travail a été constitué par la chute sur M. [N] d'une armoire électrique de 1 350 kg, à l'origine de lésions du rachis et du bassin.
Le taux initial de 15 % d'incapacité permanente lui a été attribué par le tribunal du contentieux de l'incapacité au regard de douleurs au niveau des jambes provoquées par un étirement du nerf sciatique l'obligeant à suivre un traitement quotidien à base de codéine et d'antidépresseurs, étant précisé par ailleurs qu'il avait bénéficié d'un poste de reclassement dans l'entreprise sans diminution de salaire.
Ce taux a été porté à 20 % au 1er mai 2013, le médecin conseil ayant retenu des séquelles douloureuses nécessitant des antalgiques de palier III et la décompensation d'une pathologie latente.
Dans son certificat médical du 23 juillet 2018, appuyant la demande de révision du taux d'incapacité, le Dr [Y] indique que M. [N] présente des dorsolombalgies chroniques, invalidantes, évoluant depuis son accident du travail, qu'il est limité dans ses activités quotidiennes et présente des douleurs fluctuantes mais qui ont tendance à se majorer.
Le médecin conseil, pour justifier le maintien du taux à 20 %, retient une absence d'aggravation des séquelles, en précisant : persistance de lombalgies chroniques sans atteinte radiculaires et enraidissement modéré. Les troubles imputables n'apparaissent pas aggravés par rapport à la précédente évolution.
Le Dr [G], après avoir relevé que l'examen du médecin conseil ne portait que sur l'état lombaire de M. [N], retient que la mobilité du rachis n'est pas très altérée, que l'assuré ne porte pas de ceinture lombaire, et que le déficit rachidien est très faible. Il estime que le maintien du taux de 20 % est totalement justifié, ce d'autant que les séquelles psychologiques sont prises en considération et indemnisées par le placement en invalidité de catégorie 2.
Les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de contredire les appréciations du médecin conseil et d'établir, à la date de la demande, une aggravation de son état de santé physique, au demeurant non soutenue dans le cadre de la présente instance.
S'agissant de l'état psychologique de M. [N], il est rappelé que l'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, est indépendante de l'attribution d'une rente fonction de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La caisse ne peut donc se retrancher derrière l'attribution d'une telle pension d'invalidité pour exclure toute réévaluation du taux d'IPP au regard d'une éventuelle aggravation de l'état en lien avec l'accident du travail.
Pour autant, les éléments produits ne permettent pas d'établir une aggravation de l'état de santé psychologique de M. [N] au moment de la demande, étant noté que le certificat médical du 23 juillet 2018 ne porte pas sur cet aspect de sa santé, que celui du 3 juillet 2018 du Dr [W] ne met pas en évidence d'éléments concrets caractérisant une aggravation (« ' atteste que l'état de santé psychologique de Monsieur [N] [M] nécessite la révision de son taux d'Invalidité Permanente Partielle (suivi régulier et poursuite d'un traitement psychotrope conséquent) ») et que les éléments médicaux de janvier 2019 ne portent pas sur l'état de santé de l'assuré à l'époque de la demande.
Enfin, M. [N] reproche au médecin conseil une absence de prise en considération de l'incidence professionnelle, sans développer d'argumentation à ce sujet, et alors qu'il ne travaille plus depuis des années, dès avant la précédente révision du taux d'incapacité en 2013, et cela à la suite d'un licenciement économique.
M. [N] ne rapporte donc pas la preuve d'une aggravation de son état qui justifierait une révision à la hausse de son taux d'incapacité permanente.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu de le débouter de sa demande. Le jugement est confirmé.
3. Sur les frais du procès
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne M. [N] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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