Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X...
Y..., cotitulaires d'un droit au bail sur un local commercial dans lequel était exploité un fonds de commerce à usage d'horlogerie-bijouterie, ont divorcé sur requête conjointe par un jugement du 23 avril 2001, ayant homologué leur convention attribuant le fonds de commerce au mari ; que Paul Z... est décédé le 25 juin 2001, et que sa succession a été déclarée vacante ;
que le bailleur a réclamé en référé au curateur de la succession et à Mme A...
Y... le paiement d'une provision sur les loyers impayés du 1er avril 2001 au 18 février 2003 ;
Attendu que Mme A...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer aux époux de Almeida à titre d'indemnité provisionnelle l'intégralité des loyers dus à compter du 1er août 2001 jusqu'au 30 mars 2004, ainsi qu'à leur remettre les clefs du local sous astreinte , alors, selon le moyen, qu'en retenant que Mme A...
Y... était demeurée cotitulaire du bail commercial sans rechercher la date à laquelle le jugement de divorce ayant homologué la convention aux termes de laquelle seul son époux devenait titulaire du bail avait été mentionné en marge des registres de l'état civil , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262 du Code civil ;
Mais attendu que la cession du droit au bail commercial résultant de la cession du fonds de commerce n'est opposable aux tiers, sauf acceptation du bailleur dans un acte authentique, qu'à compter de l'accomplissement des formalités prescrites par les lois du 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 ; que dès lors qu'il n'était pas soutenu que de telles formalités avaient été accomplies, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a, en retenant que Mme A...
Y... était demeurée cotitulaire du bail, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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