Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/337
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDLT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 Mars 2024 à 11h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mars 2024 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [V]
né le 03 Août 1994 à [Localité 2] (LAGEIRE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/03/2024 à 16 h 27 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 Mars 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [V]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'abence de la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mars 2024 à 16h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mars 2024 à 16h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- il ne ressort pas de la procédure que l'autorité préfectorale a procédé à toutes diligences utiles depuis le placement en rétention et respecté l'impératif de célérité fixé par la loi.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la GIRONDE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur la délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par de justes motifs exempts d'insuffisance et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu les éléments suivants :
Le consul d'Algérie a été saisi dès septembre 2023 d`une demande d`identification de l'intéressé en vue de la délivrance d`un laissez-passer consulaire, a entendu l'intéressé le 30 novembre 2023 ; des relances ont été effectuées.
Le 2 février 2024 le consul d'Algérie a identifié 1'intéressé comme étant [X] [V], de
nationalité algérienne et a informé qu'un laissez-passer sera établi quand il lui sera confirmé la
date du vol réservé, après remise des photographies de l'intéressé.
Un routing a été demandé le 11 mars 2024. Selon procès-verbal du 19 mars 2024, les photographies d'identité ont été déposées au consulat d'Algérie à [Localité 1] : les policiers ont été informés que le laisser-passez consulaire sera établi et déposé au greffe du centre de rétention de [Localité 1] le 21 mars 2024 par le vice-consul lors de sa venue pour les auditions consulaires. *
Un vol à destination d'Alger est désormais réservé pour le 30 mars 2024 à 13h40 au départ de
Toulouse.
Le juge des libertés et de la détention a pu en déduire que les diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [V], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [X] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment