Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/72
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00088 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQCN
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [L]
[U] [K] épouse [L]
C/
S.A.S.U. [1]
S.A.R.L. [2]
CPAM DES LANDES
CPAM DE [Localité 1]
Société [3]
Compagnie d’assurance [4]
S.A.S. [5]
Nature affaire
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 12/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 12/02/2026
aux parties
à Me ETCHEGARAY
à Me RAIMBAULT
à Me PERIGAULT
à Me BARTHELEMY-MAXWELL
à Me CHEKROUN
à Me SAPENE
Jugement rendu le douze février deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Décembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L], es qualité d’ayants droit de son fils [S] [L], décédé
né le 06 Mars 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [U] [K] épouse [L], es qualité d’ayants droit de son fils [S] [L], décédé
née le 08 Novembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée Maître Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensé de comparaître
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [G]
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabrina CHEKROUN, avocat au bareau de PARIS, substituée par Maître Kimberley LUSCAP, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance [4]
Indeminsation Corporelle
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensé de comparaître
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [L], né le 23 février 1996 à [Localité 10] (64), employé de la SASU [1], selon contrat de mission intérimaire a été mis à disposition de la SARL [2] du 04 mars 2023 au 10 mars 2023 aux fins d’assurer rune mission de cordiste.
Le 07 mars 2023, alors qu’il intervenait sur la site de la bio-raffinerie de [Localité 7] (40), en nettoyage d’une cheminée, il a été victime d’une chute et a été enseveli sous un amas de poussière.
Monsieur [S] [L] est décédé le jour même.
Une enquête pénale a été diligentée par Monsieur le procureur de la République de DAX (40), en co-saisine avec l’inspection du travail, laquelle est toujours en cours.
Par requête en date du 14 février 2025, reçue au greffe le 17 février 2025, Monsieur [X] [L] et Madame [U] [K] épouse [L], domiciliées [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en qualité d’ayants droit de leur fils, assistés de Maître Magali ETCHEGARAY, avocate au barreau de BAYONNE (64) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de :
- déclarer Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondé en leurs demandes, fins et conclusions,
In limine litis :
- ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction pénale en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
- dire que le sursis suspendra l’instance en cours mais ne dessaisira pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
- réserver les dépens.
En tout état de cause, sur le fond,
- dire et juger que la SASU [1] a commis une faute inexcusable qui est la cause de l’accident du travail subi par Monsieur [S] [L] en date du 07 mars 2023.
- condamner la SASU [1] à réparer le préjudice subi conformément aux dispositions tant des articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale des articles L 361-4 et L 434-8 à L 434-13 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dispositions qui régissent la réparation du droit commun du préjudice.
- fixer à son montant maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [S] [L] et dire que cette majoration sera payée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui en récupérera le montant conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale
- ordonner avant dire droit sur la réparation du préjudice subi une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière.
- dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM.
- allouer à Monsieur et Madame [L] une indemnité provisionnelle de 15 000€ à valoir sur la réparation des préjudices.
- déclarer opposable le jugement à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées dont elle pourra solliciter le remboursement de la SASU [1].
- condamner la SAS [1] à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celles du 12 décembre 2025 aux fins de conclusions des parties.
A l’audience du 12 décembre 2025, les parties s’accordent sur la composition incomplète du tribunal,
Madame [K] [U] épouse [L] et Monsieur [X] [L], ès qualités de représentants légaux de feu Monsieur [S] [L], non comparants, représentés Maître Magali ETCHEGARAY, avocate du barreau de BAYONNE (64), substituée par Maître Vanessa NOBLE, confirment leur demande de sursis à statuer.
Ils indiquent qu'une procédure pénale, dans le cadre de ce dossier, est en cours sur réquisitions de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de DAX (40).
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES, représentée par Madame [G] [N], et en confirmation de son courrier du 25 avril 2025, sollicite sa mise hors de cause, exposant que Monsieur [S] [L] était affilié à la CPAM de [Localité 1], laquelle a géré la reconnaissance de l’accident du travail du 07 mars 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], non comparante, s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer.
La SASU [1], représentée par Maître Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (31), et aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2025 s’associe à la demande de sursis à statuer.
La SAS [5], représentée par Maître Emmanuelle SAPENE - SELAS PECHENARD&ASSOCIES – avocate au barreau de PARIS (75), substituée par Maître PRADINES, et aux termes de ses conclusions reçues le 08 décembre 2025, soutenues et développées à l’audience , s’associe à la demande de sursis à statuer.
La SARL [2] représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocate au barreau de BORDEAUX (33) et aux termes de ses écritures reçues le 17 octobre et 04 décembre 2025 sollicite également de voir ordonner un sursis à statuer.
la SAS [3], représentée par Maître Sabrina CHEKROUN et Maître Kimberley LUSCAP - SELARL SC LAW - avocats au barreau de PARIS (75), aux termes de ses écritures en défense, ne s’oppose pas à la demande de suris à statuer.
La compagnie d’assurance [4], représentée par Maître Clément RAIMBAULT-SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT - avocat u barreau de BORDEAUX (33) et aux termes des écritures reçues le 08 décembre 2025, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
* * *
L'affaire débattue à l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2028, date à la quelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut-être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une instance pénale est actuellement en cours sur réquisitions de Monsieur le procureur de la République de DAX (40).
En outre, tourtes les parties s’accordent aux fins de voir ordonner une sursis à statuer.
Dans ces conditions, il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ce jusqu’à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la culpabilité éventuelle de l’employeur.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge; en conséquence à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, au contraire, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
En l’état, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à dispositions au greffe,
* DECLARE HORS DE CAUSE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES.
* ORDONNE le SURSIS À STATUER jusqu’à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la culpabilité éventuelle de l’employeur de Monsieur [S] [L], décédé le 07 mars 2023.
* RAPPELLE que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
* RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier.
La Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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