Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01089 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00414
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013154 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
FONDATION [6] [3] venant aux droits de l'association [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] a été engagé le 26 juin 2017 par l'association Fondation [6] devenue la Fondation [6] [3], par un contrat à durée déterminée d'accompagnement de l'emploi (CUI-CAE), en qualité d'agent des services logistiques, pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 25 juin 2018, la convention collective applicable étant celle des établissements privés d'hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif.
Le contrat de M. [V] a été rompu avant le terme prévu, soit le 17 décembre 2017.
Demandant à ce que la rupture de son contrat à durée déterminée soit jugée comme abusive, M. [V] a saisi, le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, par jugement du 14 décembre 2020, a :
- dit que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. [V] est valide ;
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 15 941,05 euros, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'association [6] [7] de [Localité 5] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 mars 2021, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux ;
Statuer à nouveau :
- ordonner qu'il y a une rupture anticipée abusive de contrat à durée déterminée ;
En conséquence,
- condamner l'association Fondation [6] à lui verser les sommes suivantes :
- 15 941,05 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail décomposés comme suit :
- 10 332,70 euros au titre stricto sensu de l'article L.1234-4 du code du travail ;
- 1636,92 euros au titre du préjudice moral ;
- 2334,51 euros au titre du préjudice financier ;
-1636,92 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance et défaut de formation ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise sous astreinte de 20 euros par jour et par document, du certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire ;
- dire que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant ;
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu'ils seront majorés selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter l'intimée de toutes demandes contraires ;
- condamner l'association Fondation [6] aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 juin 2021, la Fondation [6] [3], intimée, venant aux droit de l'association [6], demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
- déclarer M. [V] mal fondé en son appel du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux ;
- l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [V] le 7 août 2019 ( PV n° 2019/005557)
En tout état de cause,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile;
- condamner M. [V] à payer à la fondation [6] [3] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeter toutes demandes et conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 15 décembre 2023, l'arrêt devant être rendu par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de sursis à statuer
La Fondation [6] [3] formule une demande subsidiaire de sursis à statuer en raison d'une plainte déposée par M. [V], qui, selon les éléments de la procédure, n'a pas été soumise aux premiers juges, et sur laquelle il convient de statuer au vu des développements qui suivent sur la rupture anticipée injustifiée du contrat à durée déterminée.
M. [V] établit avoir déposé une plainte le 7 août 2019 contre son ancien employeur l'association [6], déclarant avoir été victime d'usurpation d'identité et de faux en écriture le 8 décembre 2017, et n'avoir signé aucun contrat ce jour-là.
L'article 4, alinéa 3 du code de procédure pénale dispose expressément que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Le juge peut toujours surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, outre qu'il n'est pas justifié de la mise en mouvement de l'action publique à la suite de la plainte déposée par l'appelant, les pièces de la procédure suffisent à éclairer la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette plainte, cette demande devant être rejetée.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
M. [V] soutient que son contrat à durée déterminée a été rompu abusivement et de manière anticipée, dès lors qu'il n'a été informé de cette rupture que par la réception de ses documents de fin de contrat lesquels mentionnent, comme motif de rupture, 'fin de contrat à durée déterminée'. Il affirme que l'employeur a été de mauvaise foi en inscrivant la date du 31 décembre 2017 en tant que date de fin initiale du contrat à durée déterminée dans les attestations qui lui ont été délivrées, le terme convenu étant le 25 juin 2018.
Il indique que deux mois après la réception des documents de fin de contrat, l'employeur a finalement justifié la rupture du contrat à durée déterminée en se prévalant d'un document du 8 décembre 2017 mentionnant son souhait d'arrêter le contrat à durée déterminée, mais que ce document a été fait sous la contrainte et dicté par son employeur.
Il expose qu'il ne maîtrise pas parfaitement la langue française, que souhaitant réaliser une formation, son employeur lui avait assuré qu'un tel écrit était nécessaire pour accéder à ladite formation, qu'il n'a jamais manifesté de volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, qu'il était en repos le jour où il aurait prétendument signé le document de rupture de commun accord dont se prévaut l'employeur, soit le 8 décembre 2017, qu'il avait des examens à l'hôpital ce jour-là, qu'aucune personne ne peut pénétrer dans les locaux de l'association en dehors de ses horaires de travail, et que dans ces conditions, il a déposé plainte contre son employeur le 7 août 2019.
Il soutient que la rupture lui a causé un préjudice financier puisqu'il n'a pas touché les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée.
La Fondation [6] [3], venant aux droit de l'association [6], répond que le document en date du 8 décembre 2017 a bien été signé par M. [V] qui est de mauvaise foi, que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est valide puisque faite d'un commun accord, le salarié souhaitant se libérer de son contrat pour réaliser une formation à compter du mois de janvier 2018.
Elle expose que M. [V] maîtrise très bien la langue français, qu'il n'a pas été contraint de rédiger la lettre qui exprime sa volonté claire et non équivoque, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute, précisant que si M. [V] était effectivement en repos le 8 décembre 2017, il s'est néanmoins présenté sur son lieu de travail, et a signé le document de rupture de commun accord, ce qui est établi par les attestations communiquées, l'accusation de production d'un faux document étant faite de mauvaise foi, de même que l'excuse du rendez-vous médical.
Surabondamment, elle soutient que la demande du salarié au titre de l'article L.1243-4 du code du travail dépasse l'indemnisation prévue par cet article du code.
En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, les causes de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées, sont l'accord des parties, la faute grave, la force majeure et l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
A défaut, la rupture abusive ouvre droit, pour l'employeur, à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi, et pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.
La loi du 1er décembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et codifiée aux termes des articles L. 5134-19-1 et suivant du code du travail, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, a mis en place un contrat unique d'insertion, qui, en vertu de l'article L. 5134-19-3 du même code, prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour les employeurs du secteur non marchand, comme en l'espèce.
Lorsque le CAE est conclu pour une durée déterminée, il peut être rompu dans les conditions prévues aux articles L. 1243-1 et suivants du code du travail.
L'intimée communique aux débats un document du 8 décembre 2017 dactylographié portant deux signatures, l'une attribuée à M. [V], l'autre, à Mme [E], directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [6] [7] de [Localité 5], ainsi rédigé :'Après avoir échangé sur la situation, les parties signataires conviennent de mettre fin avant l'échéance normale au CUI CAE qui les lie conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties affirment que cette décision de rupture est prise d'un commun accord, qu'elle est définitive et elles s'engagent à ne pas la remettre en question ultérieurement.
De ce fait, le CUI CAE prendra fin le 17/12/2017 au soir, date à compter de laquelle Monsieur [V] [U] ne fera plus partie du personnel [6].
Il lui sera alors remis son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte.'
Aux termes d'un courrier manuscrit du 6 décembre 2017, M. [V] a demandé 'la possibilité d'arrêter' son contrat 'avec [7] de [Localité 5] enfin (sic) de pouvoir suivre une formation'.
Le salarié justifie s'être inscrit aux tests relatifs à cette formation, et avoir reçu, le 2 janvier 2018, un courriel de l'établissement [6] de Torcy lui indiquant qu'à la suite de ces tests effectués le 19 décembre 2017, il ne pouvait être donné de suite favorable à sa candidature à la formation 'Accès à la qualification des métiers de services d'Aide aux Personnes'.
Il résulte des courriers échangés par les parties entre le 16 janvier 2018 et le 12 mars 2018, que M. [V], à la suite de son échec aux tests, a rapidement contesté la rupture de son contrat, estimant avoir été manipulé et n'avoir accepté de suivre une formation en interne pour l'emploi d'auxiliaire de vie qu'à la demande verbale de Mme [E], tandis que cette dernière a contesté tout lien entre la rupture du contrat sollicitée par le salarié le 6 décembre 2017 et acceptée d'un commun accord le 8 décembre 2017, et ces tests, admettant cependant avoir incité et accompagné le salarié afin qu'il passe le concours d'auxiliaire de vie et suive la formation afférente.
La rupture d'un contrat à durée déterminée doit résulter d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque.
En l'espèce, si M. [V] a exprimé dans un courrier manuscrit du 6 décembre 2017 le souhait de mettre un terme au contrat pour suivre une formation, le document de rupture du 8 décembre 2017 ne peut être considéré comme l'expression d'une volonté libre et non équivoque de sa part, dès lors qu'il s'agit d'un document qu'il n'a pas rédigé, mais qui a été dactylographié par l'employeur qui l'a soumis à sa signature, aucun mention manuscrite 'lu et approuvé' n' y étant par ailleurs apposée.
En outre, compte tenu du court délai, soit moins de deux jours, entre la demande du salarié formulée le 6 décembre 2017 et l'établissement du document de rupture par l'employeur, le salarié n'a eu le temps ni de réfléchir, ni de se renseigner sur les conséquences de la rupture anticipée du contrat, ce qu'il a d'ailleurs indiqué dans le courrier du 12 mars 2018 adressé à l'association [6] [7].
Les autres éléments de la procédure n'établissent pas davantage l'existence d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque de la part du salarié, dès lors que M. [V], dans son courrier du 6 décembre 2017, établit un lien entre son souhait de rompre le contrat et la réalisation d'une formation, et ce alors que les contrats aidés supposent une formation dans la relation contractuelle, et qu'il a manifestement été surpris de ne pas pouvoir retrouver son travail à la suite de l'échec aux tests d'accès à la formation, évoquant rapidement une manipulation, comme en attestent ses courriers adressés à l'employeur les 16 janvier 2018, 21 février 2018 et 12 mars 2018, aux termes desquels il conteste toute volonté de sa part de rompre le contrat de travail.
Il s'ensuit que la réalité et l'intégrité du consentement de M. [V] à la rupture anticipée du CAE n'est pas établie.
En conséquence, il doit être considéré que le CAE conclu entre les parties a été rompu de façon abusive par l'association [6] devenue la Fondation [6] [3], de sorte que le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Le salarié percevait une rémunération moyenne de 1 636,92 euros, et le contrat qui a été rompu le 17 décembre 2017 devait en principe prendre fin le 25 juin 2018.
Ainsi et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail, il sera fait droit aux demandes de M. [V] non critiquées dans leur montant de 9 393,37euros au titre des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin de son contrat, et de 939, 33 euros de congés payés afférents, sommes que la Fondation [6] [3] sera condamnée à payer à M. [V].
M. [V] sollite également l'allocation d'une somme de 2 334, 51 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
L'appelant n'établissant pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui qui est indemnisé par l'allocation des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat outre les intérêts de retard de droit, il convient de rejeter, par confirmation du jugement déféré, sa demande à hauteur de 2 334,51 euros formulée de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices moral et de perte de chance
M. [V] soutient avoir subi un préjudice moral, étant dans une situation précaire, sans domicile fixe, aidé par une association et ne maîtrisant pas parfaitement la langue française, ce dont son employeur avait connaissance et a profité. Il soutient avoir été victime de tromperie, laquelle a entravé son intégration dans la société française.
Il ajoute que son contrat à durée déterminée mentionnait la possibilité de renouveler le contrat pendant douze mois, que du fait de sa rupture à l'initiative de l'employeur, il a subi un préjudice de perte de chance et de 'défaut formation', les contrats aidés prévoyant une obligation de formation.
La Fondation [6] [3], venant aux droits de l'association [6], soutient que les demandes financières de M. [V] sont sans objet et doivent être rejetées.
Elle soutient également que M. [V] a touché des allocations chômage, qu'il n'a donc subi aucun préjudice, et qu'en outre il n'était pas dans une situation précaire.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
M. [V] ne communique aucun élément sur sa situation, et notamment aucun justificatif médical ou témoignage, à l'appui du préjudice moral qu'il invoque, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
S'agissant de la possibilité de renouveler le contrat de travail conclu entre les parties, l'article 3 du contrat intitulé 'renouvellement' stipule : 'Le présent contrat pourra être renouvelé, dans la limite maximale de 24 mois (excepté pour les travailleurs handicapés et les bénéficiaires de minima sociaux âgés de 50 ans et plus pour lesquels la durée maximale peut être portée à 5 ans, et excepté une éventuelle prolongation afin d'achever une action de formation professionnelle) renouvellement compris et sous réserve du renouvellement de la convention signée entre [6] et l'Etat. Dans cette hypothèse, ledit renouvellement fera l'objet d'un avenant au présent contrat'.
Il s'ensuit que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée n'est qu'une possibilité, et non une certitude, et qu'il est en outre conditionné au renouvellement de la convention signée entre l'employeur et l'Etat.
Dans ces conditions, le salarié ne rapporte la preuve ni du caractère direct et certain du préjudice de perte de chance invoqué, ni qu'il constitue une suite immédiate de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
S'agissant du moyen tiré du défaut de formation, il résulte des dispositions applicables aux contrats de travail aidés que sont les contrats CAE et CUI-CAE que, même lorsque le législateur n'a pas prévu que le contrat de travail doit mentionner les actions de formation, c'est sur l'employeur que pèse l'obligation de formation due au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, de mise en oeuvre des actions de formation et d'accompagnement professionnel, et c'est à lui de démontrer qu'il a bien satisfait à cette obligation.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'employeur a incité le salarié à passer des tests en vue d'une formation, auxquels il a échoué.
M. [V], quant à lui, ne soutient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande, et ne communique aucun élément sur sa situation, de sorte qu'il n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien avec un 'défaut de formation'.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des préjudices moral, de perte de chance et de 'défaut de formation'.
Sur les intérêts
Le jugement déféré étant infirmé, l'indemnité allouée à M. [V] en appel portera intérêts à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les plus amples demandes devant être rejetées.
Il n'y a pas lieu de dire que 'les intérêts seront majorés selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier', dès lors que cette majoration est de droit, sauf la possibilité pour le juge de l'exécution, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, d'exonérer celui-ci de cette majoration ou d'en réduire le montant.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, laquelle n'est pas opportune.
Sur les dépens et les frais irrépétibles et les autres demandes
L'employeur, qui succombe, sera débouté de sa demande à hauteur de 1 000 euros pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, et tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, outre ceux relatifs à la procédure d'appel.
Les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier sont hypothétiques, et ne sont pas constitutifs de dépens relatifs à l'instance, de sorte que M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Eu égard à la solution du litige, l'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement, et d'appel.
M. [V] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [U] [V] le 7 août 2019,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 2 334,51 euros au titre du préjudice financier, de 1 636,92 euros au titre du préjudice moral, et de 1 636,92 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance et 'défaut de formation', et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties a été rompu abusivement par l'employeur,
En conséquence,
CONDAMNE la Fondation [6] [3] venant aux droits de l'Association [6] à payer à M. [U] [V] les sommes de 9 393,37euros au titre des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin de son contrat, et de 939, 33 euros de congés payés afférents,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la Fondation [6] [3] venant aux droits de l'Association [6] à M. [U] [V] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant sa mise à disposition,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la Fondation [6] [3] venant aux droits de l'Association [6] aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE