Texte intégral
N° RG 20/00021 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IL3A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Décembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. GEXPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [C] (le salarié) a été engagé par la société Gexpa (la société) en qualité de manutentionnaire par contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 1989, lequel s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 22 septembre 1989.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 28 février 2018 en raison de l'adhésion de M. [N] [C] au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
53 099 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 662 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
366,20 euros au titre des congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 1 831 euros,
-condamné la société à rembourser les indemnités de chômage perçues par M. [C] dans la limite de six mois,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes versées,
-ordonné l'exécution provisoire,
-dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter du 31 juillet 2018 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
Par conclusions remises le 14 septembre 2020, la société qui a relevé appel de la décision, demande à la cour, abstraction faite de divers demandes de constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de :
-infirmer le jugement,
-débouter le salarié de ses demandes,
-le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 juin 2020, M. [N] [C] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (...).»
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'en raison de «la dégradation importante et continue du résultat d'exploitation de l'entreprise, la baisse des commandes provenant de la cessation des relations commerciales avec l'un des principaux clients», la société a été contrainte de procéder à une réorganisation de son activité et «'de supprimer le poste de travail'» du salarié, celui-ci n'ayant pas accepté les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe Safo qui lui ont été faites le 7 février 2018.
Eu égard aux termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement qui précise expressément l'incidence du motif économique invoqué sur l'emploi de M. [N] [C], le moyen tiré de l'absence de cette information est inopérant.
Après avoir rappelé que la société Gexpa appartient au groupe SAFO (société antillaise frigorifique) comptant plus de 1 300 collaborateurs sur le territoire national, composé de plusieurs plateformes logistiques, de magasins de gros et de 1/2 gros sous l'enseigne Promocash, de deux agences de marques aux Antilles, d'un hypermarché sous l'enseigne Carrefour, de 14 supermarchés intégrés et franchisés sous l'enseigne Carrefour Market, de 90 magasins de proximité sous les enseignes Carrefour Express, 8 à Huit et Prox, M. [C] fait valoir que l'appelante n'établit pas le motif économique en versant seulement la note économique présentée au comité d'entreprise, lequel a d'ailleurs émis un avis défavorable à l'unanimité au projet de restructuration soumis. Il ajoute que dans la présentation des motifs économiques, la société tait toute information relative au groupe auquel elle appartient.
L'existence de difficultés économiques affectant la société Gexpa n'est pas sérieusement discutée, la contestation porte en réalité sur le périmètre d'appréciation de celles-ci. La société, appartenant à un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Il résulte des pièces produites, et notamment du site internet du groupe Safo qu'il compte, en sus de la société appelante, «'six plateformes logistiques/grossistes toutes températures aux Antilles et en Guyane'» exploitées par les sociétés Cadi, Logigua, la société d'exploitation de Bergevin, la société Sofridis, la société Martinique Viandes et la société frigorifique guyanaise.
S'il est avéré que ces sociétés ont aussi une activité de négoce de gros ou de centrale d'achat que n'a pas la société Gexpa, elles assurent néanmoins la logistique de produits alimentaires, ce qui constitue une part importante de l'activité de la société appelante.
Or, cette dernière ne justifie pas que ces sociétés ne ciblent pas la même clientèle et des modes de distribution se rapportant à un même marché. De plus, le client principal de la société Gexpa est le Groupe Safo lui-même, auquel appartient les six filiales considérées, et qui compte également les commerces de détail précédemment rappelés.
Dès lors, à défaut d'éléments contraires, il s'en déduit qu'elles appartiennent au même secteur d'activité que la société appelante.
Aussi, faute de produire les éléments sur les chiffres d'affaires de ces six sociétés et de leur résultat d'exploitation, alors que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité les incluant, le licenciement de l'intimé se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision déférée doit être confirmée.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, fixe l'indemnité du salarié ayant plus de 28 ans d'ancienneté entre 3 et 19,5 mois de salaire.
En considération de la perception de l'allocation de sécurisation professionnelle pendant douze mois, puis de l'allocation de retour à l'emploi et de son contrat à durée déterminée auprès de Sécuritas, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans), de son statut de travailleur handicapé et de son salaire brut moyen non discuté (1 831 euros), mais aussi en tenant compte de son refus des propositions de reclassement présentées le 7 février 2018, la cour alloue à M. [N] [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision est donc infirmée sur ce point mais confirmée en ses autres dispositions, sauf à ajouter que devra être déduit du remboursement ordonné à l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail.
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à M. [N] [C] la somme de 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Gexpa à payer à M. [N] [C] les sommes suivantes :
25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que devra être déduit du remboursement ordonné à l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ;
Déboute la société Gexpa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
La greffièreLe président
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