Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD3H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/15494
APPELANT
Monsieur [M] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur ad hoc des sociétés SARL HAUTEVILLE DIFFUSION, SARL ANTINELLA et SA PIERGIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 08 septembre 2022, ayant fait connaître son avis le 21 novembre 2022.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par
Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 9 juillet 1984, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de règlement judiciaire à l'égard des sociétés Hauteville diffusion, Antinella, et Piergil ; le 30 juin 1989, un concordat a été homologué par le tribunal selon jugement confirmé par un arrêt du 7 juin 1991 de la cour d'appel de Paris.
Par jugement en date du 24 novembre 1992, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun des sociétés précitées et constaté le 4 février 1993 la caducité du concordat homologué.
Par jugement en date du 29 juin 1993, confirmé par arrêt du 21 juin 1994, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés.
Par acte en date du 11 août 2003, M. [M] [O], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés, désigné en cette qualité par ordonnance du 8 juillet 2003, a formé un recours en révision contre le jugement du 24 novembre 1992.
Par acte en date du 8 juillet 2005, M. [O] a étendu son recours en révision contre les jugements du 4 février 1993 et du 29 juin 1993.
Par jugement en date du 12 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable et bien fondé le recours en révision des trois jugements attaqués et prononcé leur rétractation afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. Saisi d'un appel par le ministère public, par arrêt en date du 25 mai 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et déclaré l'action en révision irrecevable comme prescrite.
Le 13 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des liquidations judiciaires. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 mai 2018 qui a précisé que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivront.
Par acte en date du 14 décembre 2021, M. [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Piergil, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Saisi par l'agent judiciaire de l'Etat, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 13 juin 2022, a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] à l'encontre de l'agent judiciaire
de l'Etat,
- condamné M. [O] aux dépens,
- condamné M. [O] à payer l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Piergil, a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 décembre 2022, M. [O] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Piergil, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
et statuant à nouveau,
- juger recevable son action,
y faisant droit,
- juger que les fraudes et anomalies constatées dans le traitement des procédures collectives des sociétés Piergil, Antinella et Hauteville diffusion, qui leur ont occasionné un grave préjudice, ont engagées la responsabilité de l'Etat,
en conséquence,
- condamner l'Etat français au paiement pour chacune des sociétés ainsi qu'à M. [O], à titre personnel, au titre de leur préjudice matériel, d'une somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- voir condamner l'Etat français au paiement d'une somme de 50 000 euros à M. [O] au titre de son préjudice moral,
- voir condamner l'Etat français au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'eux ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 novembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* dit irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] à son encontre,
* condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger M. [O] mal fondé en son appel,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon avis notifié par RPVA le 21 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de dire irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE,
Il convient de rappeler au préalable qu'il n'entre pasdans les pouvoirs de la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, de statuer sur les fautes et les préjudices allégués.
Pour considérer l'action de M. [O] prescrite, le juge de la mise en l'état a retenu que :
- la prescription applicable à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat est la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968,
- le point de départ de la prescription quadriennale applicable aux créances de l'Etat est le fait générateur du dommage dans le cadre d'une action en responsabilité,
- l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription peut être interrompue dans certains cas et qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ;le nouveau délai courant toutefois à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée lorsque l'interruption résulte d'un recours juridictionnel,
- l'action est fondée sur des dysfonctionnements allégués du service public de la justice dans le cadre de plusieurs procédures collectives,
- les décisions critiquées datent de 1992 et 1993,
- si M. [O] se prévaut d'un jugement de rétractation du 12 janvier 2009, celui-ci a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 25 mai 2010 et il n'y a aucune décision postérieure ni aucune poursuite de procédures collectives suite à cette date, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription,
- le dernier fait générateur étant intervenu en 2010, le délai de prescription quadriennale a expiré le 31 décembre 2014, soit avant l'assignation délivrée le 14 décembre 2021.
L'appelant à titre personnel et ès qualités soutient que la question juridique qui se pose est celle de savoir si la prescription a pu courir ou a été suspendue compte tenu de deux éléments cumulés à savoir l'absence de clôture des procédures collectives en cause et la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 1992 ayant indiqué que les administrateurs étaient les seuls administrateurs de l'entreprise. Invoquant l'article 2234 du code civil, il expose pour l'essentiel qu'en l'absence de clôture des procédures collectives, il n'avait pas qualité pour agir, de sorte que la prescription quadriennale n'a pu être acquise à son endroit. Il précise que c'est le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2016, infirmé le 24 mai 2018, qui ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation des entreprises, lui a offert l'opportunité d'une action, mais que ces opérations de liquidation se poursuivent selon la décision de la cour d'appel en date du 24 mai 2018.
Il estime qu'en tout état de cause, le dernier fait générateur engageant la responsabilité de l'Etat est constitué par cet arrêt du 24 mai 2018, qui en ordonnant la poursuite des opérations de liquidation en cours depuis 30 ans, participe au dommage subi en lien avec un grave dysfonctionnement des services de la justice.
En réplique, il ajoute qu'il démontre avoir exercé un recours à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire en date du 12 janvier 2017, qui a abouti à un jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, lequel est de nature à interrompre valablement l'écoulement du délai de la prescription. Il indique, enfin, que les dysfonctionnements dommageables de ces mêmes services judiciaires sont constants et actuels, dès lors que les opérations de liquidation des trois sociétés sont 'bloquées' de facto par l'inexécution délibérée d'une décision d'un juge-commissaire par le mandataire désigné.
L'agent judiciaire de l'Etat, qui souligne que M. [O] n'a pas conclu sur l'incident en première instance, répond que celui-ci est irrecevable à agir. Rappelant que l'action indemnitaire contre l'Etat se prescrit par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s'est produit et la jurisprudence selon laquelle seul le fait générateur du dommage allégué doit être retenu comme point de départ de la prescription quadriennale, il observe qu'aux termes de l'acte introductif d'instance M. [O] se dit victime de fautes commises par le tribunal de commerce de Paris s'agissant des jugements d'ouverture de procédure de redressement judiciaire du 24 novembre 1992 et de liquidation judiciaire du 29 juin 1993, tous les faits litigieux évoqués par M. [O] résultant de la critique de ces deux jugements.
Concernant les griefs tirés des jugements des 24 novembre 1992 et 29 juin 1993, il explique que le fait générateur du dommage dont souffrirait M. [O] est constitué par l'arrêt du 25 mai 2010 qui l'a débouté de sa demande de révision, en sorte que la prescription quadriennale est acquise depuis le 31 décembre 2014. Il considère, enfin, que M. [O] ayant commis un défaut de diligence en ne produisant pas l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2018 devant le juge de première instance, arrêt qui lui aurait permis de se défendre face à la demande d'incident, l'ordonnance doit être confirmée.
Après avoir rappelé les articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 et la jurisprudence selon laquelle le point de départ de la prescription est le fait générateur du dommage allégué, le ministère public fait valoir que l'action engagée par M. [O] est irrecevable comme prescrite depuis le 31 décembre 2014, expliquant que si l'action en révision engagée à l'encontre des jugements des 24 novembre 1992 et 29 juin 1993 est constitutive d'un acte interruptif de prescription au sens de la loi du 31 décembre 1968, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2010 a fait courir un nouveau délai qui a expiré le 31 décembre 2014.
S'agissant de l'arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2018, dont M. [O] considère qu'il a fait courir un nouveau délai de prescription à compter du 1er janvier 2019, il soutient que cette procédure, qui n'est pas en relation avec le fait générateur du dommage dont il se prévaut, n'a pas eu pour effet d'interrompre l'écoulement de la prescription de son action en responsabilité de l'Etat.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L'article 2 de cette même loi prévoit que la prescription est interrompue, notamment, par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.
L'article 3 de cette loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
Le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat et les collectivités publiques est constitué par la date du fait générateur de la créance, soit au jour où la créance indemnitaire est réputée acquise en son principe, sauf ignorance légitime de son titulaire.
M. [O] à titre personnel et ès qualités ne verse pas aux débats l'assignation délivrée le 14 décembre 2021 alors que son action en responsabilité de l'Etat est fondée sur des dysfonctionnements allégués du service public de la justice dans le cadre de plusieurs procédures collectives.
Il se déduit toutefois de la décision du juge de la mise en état et des écritures des parties qu'il critique les jugements des 24 novembre 1992 et 29 juin 1993.
Il est constant que par arrêt du 25 mai 2010, M. [O] à titre personnel et ès qualités a été déclaré irrecevable à agir en révision des jugements des 24 novembre 1992 et 29 juin 1993. Cette décision constitue le point de départ du délai de prescription.
Toutefois, les jugements ayant ouvert les procédures de liquidation judiciaire emportant dessaisissement pour les sociétés concernées de l'administration et de la disposition de leurs biens, M. [O], mandataire ad hoc des trois sociétés, était empêché d'agir par l'effet de la loi.
Il a retrouvé le droit d'exercer une action par l'effet du jugement de clôture des procédures collectives en date du 13 décembre 2016.
Le délai de prescription qui a recommencé à courir a de nouveau été interrompu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2018 qui a prononcé la nullité de ce jugement.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, la procédure ayant conduit à cette décision est relative au fait générateur puisqu'elle a trait à la clôture des procédures collectives ouvertes par les jugements critiqués.
Il s'en déduit que l'action initiée par l'assignation délivrée par M. [O] ès qualités dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2019 est recevable.
En revanche, tel n'est pas le cas de l'action initiée par le même acte par M. [O] à titre personnel, lequel n'était pas empêché d'agir depuis le 1er janvier 2011.
Il convient, par conséquent, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.
M. [O] à titre personnel et ès qualités, qui s'est abstenu en première instance de conclure sur l'incident et de produire les pièces utiles qu'il détenait, sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par M. [M] [O] en sa qualité d'administrateur ad hoc des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Piergil, à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
Déclare irrecevable l'action engagée par M. [M] [O] en son non personnel à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
Déboute M. [M] [O], tant en son non personnel qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Piergil, de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance,
Condamne M. [M] [O], tant en son non personnel qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Piergil, aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE