Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBTB
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2023, à 19h28 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [S] [R] [V]
né le 29 Septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris - M. [H] [K] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 février 2023 à 19h28, sur les conclusions in limine litis les rejetant, sur le fond autorisant le maintien de M. [S] [R] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2023, à 13h25, complété à 14h54, par M. [S] [R] [V] ;
- Vu la pièce remise par l'audience par le conseil de la préfecture le 9 février 2023 à 12h59 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [R] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et renonce à son moyen sur la computation des délais au regard de la justification produite par la préfecture ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le droit à un interprète
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que «'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'» et que «'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'».
Il est précisé à titre liminaire que les litiges concernant l'entrée le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH G.C. 5 octobre 2000 Maaouia c. France Req. No39652/98, CEDH 2 février 2010 Dalea c. France Req. No 964/07 ; 1re Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043).
S'agissant du droit d'être assisté d'un interprète, si l'information d'une insuffisante compréhension de la langue justifie qu'il soit fait appel à un interprète, tel n'est pas le cas tant que cette information n'est pas portée à la connaissance des autorités compétentes, notamment en application de l'article L. 141-2 du code précité.
Comme le relève l'ordonnance critiquée, dont il y a lieu d'adopter les motifs, la personne étrangère a elle-même déclaré comprendre le français et que les procès-verbaux, notamment celui du 04 février à 09h40 ont pu permettre aux agents de comprendre que l'intéressé maîtrisait suffisamment le français. Ce n'est que lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention qu'il a été soutenu qu'il 'parle difficilement français mais n'a pas sollicité d'interprète' et seule la déclaration d'appel du 8 février 2023 à 14h54 porte la mention d'une demande en ce sens.
M. [V] étant assisté d'un interprète de confort lors de l'audience devant la cour d'appel, aucune irrégularité ne résulte de la procédure.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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