Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/262
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ7S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 mars à 16H50
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 18H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [R] [B]
né le 25 Mai 1998 à MOSTAGANEM (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/03/2023 à 15 h 15 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/03/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [R] [B]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [R] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 23 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 10 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 12 mars 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 13 mars 2023 à 18h34, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 14 mars 2023 à 15h15
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté portant placement en rétention en ce qu'il est incompatible avec l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 août 2022 ordonnant son placement sous contrôle judiciaire,
' le manquement de l'administration à son obligation de diligence,
' le défaut de perspective d'éloignement au regard de la crise diplomatique opposant à la France et l'Algérie.
M. [B] a déclaré à l'audience qu'il avait parfaitement respecté son contrôle judiciaire.
Le préfet de Haute-Garonne, était ni présent ni représenté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'éventuelle nécessité d'un placement en rétention doit être motivée par le préfet au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le placement en détention provisoire est régi par le code de procédure pénale. Ainsi, le fait que M. [B] ait été placé sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de Toulouse selon arrêt du 4 août 2022 est sans incidence et aucune hiérarchie des normes ne peut être invoquée puisque les garanties de l'intéressé doivent s'apprécier dans le cadre d'un placement en rétention au regard du risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement , circonstance qui n'a pas à être prise en compte par l'autorité judiciaire.
M. [B] a été placé en détention du chef d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger à compter du 25 novembre 2020, par arrêt de la chambre de l'instruction de Toulouse il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique qui l'a placé sous contrôle judiciaire selon arrêt du 4 août 2022.
Par décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 janvier 2023, M. [B] a été condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement pour conduite sans permis. Détenu à compter de cette date, il a été libéré le 12 mars 2023.
L'arrêté de placement en rétention, relevant l'absence de vulnérabilité de l'intéressé, est fondé sur le fait que l'intéressé a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 2019, qu'il a manifesté explicitement ne pas vouloir rentrer dans son pays, n'a pas déféré à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 octobre 2021 ,que suite à la condamnation du 26 janvier 2023 il a été placé en détention, qu'il ne justifiait pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, empêchant son assignation à résidence.
Ainsi, force est de constater que si la chambre de l'instruction a ordonné à M. [B] d'établir sa résidence chez Mme [Y] [V], le retenu ne produit aucune attestation de résidence confirmant la persistance de cette domiciliation alors au surplus Il résulte de sa fiche pénale qu'il s'est déclaré SDF qui n'a pas donné l'adresse de la personne susceptible de l'héberger lorsqu'il est entendu préalablement à son placement en rétention. De plus,il a été condamné définitivement pour conduite sans permis depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction alors qu'il est mis en examen pour des faits d'une particulière gravité d'homicide involontaire dans le cadre de la conduite d'un véhicule (faits qu'il conteste).
Au regard de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait omis certains éléments essentiels de la situation personnelle du retenu, ne paraît entaché d'aucune erreur de fait ou de droit il convient de confirmer l'ordonnance déférée de la rejeter le moyen tiré de sa contestation.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
M. [B] souligne l'ancienneté des diligences effectuées par l'administration auprès de l'Algérie qui n'a été saisi que les 24 février et 10 mars 2023.
Il n'est pas contesté que c'est bien dans le cadre du présent dossier que l'Algérie a été saisie par l'administration alors que M. [B] était encore détenu. Or, l'Algérie est une autorité souveraine et dès lors il ne peut être reproché à l'administration de ne pas lui avoir adressé une nouvelle relance depuis le placement en rétention de M. [B].
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
Et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne connaîtra pas une évolution favorable.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas respecté un précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire 15 octobre 2021, ne présente aucune attestation d'hébergement et manifesté sa volonté de rester en France justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [R] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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