Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2025 005895 PROCEDURE : 2023/110
JUGEMENT DU 06/11/2025
AUTORISANT D'ALIENER UN BIEN DECLARE INALIENABLE
SARL Boulangerie [Adresse 1] [Adresse 2] M. [M] [O], représentant légal non comparant
SELARL EKIP', en la personne de Me [H] [K] [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 06/11/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier.
Par jugement en date du 08/06/2023 le tribunal de Commerce de Angoulême a ouvert un redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Boulangerie Pâtisserie [M].
Par jugement en date du 16/05/2024, le Tribunal de céans a adopté le plan de redressement de la SARL Boulangerie Pâtisserie [M] et à nommé la SELARL EKIP', en la personne de Me [H] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête en date du 20/08/2025, la SARL Boulangerie Pâtisserie [M] demande l'autorisation au Tribunal la levée de la clause d'inaliénabilité prise en date du 30/05/2024. Le dirigeant précise avoir un acquéreur au prix de 25 000 euros, pour la reprise de son matériel et du contrat de location-gérance du fonds de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe du Tribunal de commerce d'Angoulême à l'audience du 18/09/2025.
Lors de l'audience, le commissaire à l'exécution du plan expose que la société propriétaire du fonds de commerce est favorable à la cession, sous réserve que l'acquéreur justifie de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et fournisse une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06/11/2025.
Par courrier en date du 14/10/2025, l'acquéreur a transmis tous les éléments demandés et réalisé le virement des fonds à hauteur de 25 000,00 euros le 21/10/2025 entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan expose qu'aucune nouvelle dette ne lui a été notifiée. Que la société débitrice est à jour dans le règlement de ses échéances.
Que l'acquéreur justifie de l'origine des fonds pour le rachat du matériel ainsi que la reprise du contrat de location-gérance.
Qu'il n'est pas opposé à la demande de levée d'inaliénabilité.
Par réquisitions écrites, le Ministère Public indique être favorable à la levée d'inaliénabilité. Attendu, qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience,
Vu l'avis du ministère public,
Vu les articles L.626-14 et R626-31 du Code de commerce,
Autorise la vente du matériel et l'indemnité de transfert du contrat de location-gérance de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [M] au prix de 25 000,00 euros suivant les termes de la requête.
Constate que le produit de la vente a d'ores et déjà été remis directement à la SELARL EKIP', en la personne de Me [H] [K] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Liquidons les dépends à la somme de 91,59 euros.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 06/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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