Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00086 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYRN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F19/00432
ARRÊT DU 30 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FONCIERE PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 1906037, substitué par Maître DE CHARETTE,
INTIMEE :
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003691 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 18-228B, substitué par Maître TRONCHET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [V] a été engagée par la Sas Foncière Pays de Loire devenue Sarl Foncière Pays de Loire pour une durée déterminée du 18 décembre 2017 au 30 août 2018 suivant contrat de professionnalisation formalisé le 20 février 2018. Ce contrat s'inscrivait dans le cadre d'une formation de 'responsable du développement de l'unité commerciale' dont la partie théorique était assurée par l'école supérieure des Pays de Loire (ci après dénommée ESPL).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2018, Mme [V] s'est vue notifier un avertissement disciplinaire motivé par une erreur grave dans la prise d'un rendez-vous le 27 février 2018 et par un retard à sa prise de poste le jour-même.
Par correspondance du 13 avril 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 avril 2018, avec mise à pied conservatoire immédiate.
Par courrier du 19 avril 2018, elle a été convoquée à un second entretien préalable fixé le 4 mai 2018, avec prononcé d'une nouvelle mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mai 2018, Mme [V] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'un mois libellée en ces termes :
'Nous avons eu à déplorer de votre part le fait fautif suivant : absence pour raison injustifiée qui constitue une infraction au règlement intérieur.
Le 10 avril 2018, en effet, vous avez été absente sans sortie autorisée par votre direction pendant les heures de travail.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien préalable du 18/04/2018 et du 04/05/2018 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied disciplinaire de 30 jours avec retenue correspondante de salaire.
Compte tenu des 25 jours de mise à pied que vous avez déjà effectués à titre conservatoire, vous
reprendrez le travail le 15 mai 2018. La durée de cette sanction s'impute sur la mise à pied de 25 jours qui vous avait été notifiée le 19 avril 2018 à titre conservatoire et vous avez déjà effectué, vous reprendrez donc votre travail dès le 15 mai 2018.'
Mme [V] a contesté cette sanction par courrier du 25 juin 2018.
Le contrat de professionnalisation est arrivé à son terme le 30 août 2018.
Par requête du 17 juin 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de requalification du contrat de professionnalisation en un contrat de travail à durée indéterminée, sollicitant subséquemment un rappel de salaire sur mise à pied, des dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la mise à pied injustifiée, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- requalifié le contrat de professionnalisation de Mme [X] [V] en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la société Foncière Pays de la Loire à verser à Mme [X] [V] les sommes suivantes :
- 917,34 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied disciplinaire ;
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 1 318,68 euros à titre d'indemnité de préavis congés payés inclus ;
- 1 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
- condamné la société Foncière Pays de la Loire à verser à l'avocat soussigné la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamné la société Foncière Pays de la Loire à remettre à Mme [X] [V] les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales prononcées sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice conformément à l'article 1153 du code civil ;
- rappelé que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la société Foncière Pays de la Loire.
La société Foncière Pays de Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 février 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Mme [V] a constitué avocat en qualité d'intimée le 8 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl Foncière Pays de Loire, dans ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 12 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers et statuant à nouveau de :
- débouter Mme [X] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- juger n'y avoir lieu à requalification du contrat de professionnalisation conclu le 20 février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
- juger que la mise à pied disciplinaire prononcée le 8 mai 2018 est fondée et proportionnée à la gravité des faits commis ;
- débouter Mme [X] [V] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaires et indemnitaires ;
- condamner Mme [X] [V] à lui verser la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner Mme [X] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Mme [X] [V] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de ses demandes formées par voie d'appel incident.
La société Foncière Pays de Loire fait observer en premier lieu que le conseil de prud'hommes a opéré une confusion entre les règles régissant le contrat d'apprentissage et celles applicables au contrat de professionnalisation, soulignant que dans ce dernier cas, la présence d'un tuteur justifiant d'une bonne expérience professionnelle est facultative. Elle ajoute qu'en l'espèce, M. [U] a été désigné tuteur, et que sa mission était notamment, conformément aux dispositions de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, de veiller à l'acquisition d'une autonomie par le salarié dans l'accomplissement des tâches qui lui sont soumises. Elle soutient que le contrat de professionnalisation a pour objectif de former le salarié pour lui permettre d'acquérir cette autonomie durant le temps de la formation, qu'à la date du 10 avril 2018, Mme [V] avait effectué 52 jours de formation au sein de l'entreprise, et qu'elle était de ce fait, suffisamment expérimentée pour rester seule en agence durant quelques heures. Quant au contenu de la formation dispensée, elle affirme avoir pleinement respecté son obligation à ce titre en confiant à la salariée des tâches en lien avec sa formation, notamment la réalisation de visites de biens immobiliers, des négociations et de la prospection sous la direction de M. [U] et des conseillers immobiliers de l'agence, conformément aux termes du contrat de professionnalisation.
En second lieu, s'agissant de la mise à pied à titre disciplinaire, la société Foncière Pays de Loire fait valoir que l'absence sans motif du 10 avril 2018 reprochée à Mme [V] est établie par le courriel d'un conseiller immobilier, que cette sanction fait suite à un avertissement intervenu quelques semaines plus tôt, que Mme [V] était coutumière de ce type d'agissements et que cette sanction est dès lors justifiée et proportionnée.
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Par conclusions d'intimée avec appel incident, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 17 mai 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [X] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de :
- condamner la Sarl Foncière Pays de Loire à lui verser la somme de 1 198,78 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la Sarl Foncière Pays de Loire à lui verser la somme de 2 000,00 euros dont recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la Sarl Foncière Pays de Loire aux dépens.
Mme [V] prétend que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée au motif que la société Pays de Loire a manqué à son obligation de formation. Elle soutient que son employeur ne lui a dispensé aucune formation et qu'elle a exercé les mêmes tâches que ses collègues de travail sans le soutien de son tuteur. Elle rappelle que le contrat prévoit notamment que le tuteur doit accueillir, informer, guider et évaluer la salariée, ce qui impliquait qu'il soit présent à ses côtés dans l'exercice de ses fonctions alors que tel n'a pas été le cas.
S'agissant de la mise à pied, Mme [V] conteste les faits du 10 avril 2018 qui lui sont reprochés. Elle considère que l'employeur n'en apporte pas la preuve dans la mesure où il ne justifie notamment pas de ses horaires de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée
L'article L.6325-1 du code du travail prévoit que le contrat de professionnalisation « a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ».
L'article L.6325-2 de ce même code stipule que « le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées».
Selon l'article L.6325-3, l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif. De son côté, le salarié s'engage à travailler pour le compte de l'employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Sur le fondement des dispositions combinées des articles L.1242-3 et L.6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être un contrat à durée déterminée.
Selon l'article L.6325-3-1, la désignation d'un tuteur par l'employeur est obligatoire, et selon l'article D.6325-6 dans sa version applicable depuis le 28 août 2014, celui-ci doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'article D.6325-7 prévoit qu'il a pour mission notamment d'accueillir, aider, informer et guider le bénéficiaire, d'organiser les activités du salarié, de contribuer à l'acquisition de savoir-faire professionnels, de veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire, d'assurer la liaison avec l'organisme de formation et de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
L'article D.6325-11 prévoit qu' 'un document précisant les objectifs, le programme, et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation', et l'article D.6325-13 que 'dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.'
La formation ci-dessus définie mise à la charge de l'employeur constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation de sorte que, si l'employeur a manqué à son obligation à ce titre, ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun, avec toutes les conséquences afférentes à sa rupture.
En cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de formation stipulée au contrat.
La société Foncière Pays de Loire soutient avoir rempli cette obligation en ce qu'elle a attribué à Mme [V] des tâches en lien avec sa formation, en ce qu'elle lui a permis d'acquérir une certaine autonomie, et en ce qu'elle a rempli une fiche d'évaluation de sa pratique professionnelle. Elle soutient que son tuteur n'avait pas à être présent constamment à ses côtés.
Mme [V] se prévaut de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de son obligation de formation.
Le 20 février 2018, Mme [V] a signé avec la société Foncière Pays de Loire un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 18 décembre 2017 au 30 août 2018 aux fins d'acquérir la qualification de 'responsable du développement de l'unité commerciale'. L'organisme de formation principal désigné est ESPL IPAC Bachelor Factory. La durée totale des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements a été fixée à 345 heures, avec un début de cycle de formation fixé au 3 janvier 2018. Les fonctions exercées au sein de l'entreprise sont celles de 'négociateur immobilier'. Le certificat de travail montre qu'elle a exercé les fonctions de 'négociateur'.
S'agissant de la formation théorique, la société Foncière Pays de Loire verse aux débats la convention de formation conclue avec l'établissement ESPL IPAC Bachelor Factory le 14 décembre 2017 ayant pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme de formation dispensera la formation prévue au contrat de professionnalisation. Par conséquent, il n'y a pas lieu de remettre en cause les démarches effectuées par l'employeur pour assurer la formation théorique de Mme [V], étant précisé que cette dernière ne se plaint pas de ne pas avoir bénéficié d'une formation théorique.
S'agissant de la formation pratique, la société Foncière Pays de Loire se prévaut de l'article 5 de cette convention. Elle communique ensuite les fiches de remboursement de frais kilométriques de Mme [V], le calendrier annuel prévoyant les jours travaillés, et une évaluation non datée de M. [U].
L'article 5 de la convention précitée prévoit que l'employeur s'engage à 'assurer au salarié une formation méthodique et pratique conduisant à la qualification prévue au présent contrat en lui confiant notamment des tâches permettant l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet de la progression arrêtée d'un commun accord entre l'organisme de formation et le représentant de l'entreprise'.
Pour autant, aucun document visant la progression de la salariée n'a été établi, et aucun programme de formation n'a été annexé au contrat de professionnalisation conclu deux mois plus tard. A fortiori, il n'est pas démontré que l'employeur, dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, a examiné avec Mme [V] l'adéquation du programme de formation avec ses acquis. Il n'est pas non plus justifié de consignes ou de conseils adressés à la salariée, ni du moindre accompagnement dans l'exercice de ses fonctions.
Dès lors, il n'existe aucun élément démontrant que Mme [V] a bien bénéficié de la formation pratique prévue au contrat, et que M. [U] a rempli son rôle de tuteur autrement qu'en lui confiant des fonctions de négociateur au même titre que les autres salariés de l'agence, et en dressant une évaluation qui s'est de ce fait, légitimement avérée négative notamment au niveau des 'savoir-faire'.
Il s'en déduit que la société Foncière Pays de Loire n'a pas satisfait à son obligation de formation. Ce manquement justifie la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification
1. Sur l'indemnité de requalification
Cette demande nouvelle devant la cour est la conséquence nécessaire de la requalification prononcée. Elle est donc recevable conformément à l'article 566 du code de procédure civile.
Le contrat de professionnalisation étant à durée déterminée et celui-ci ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, Mme [V] est fondée à obtenir une indemnité correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1 198,78 euros. Il sera fait droit à sa demande.
2. Sur la rupture du contrat
Le contrat a été rompu à la date d'échéance du contrat de professionnalisation. Compte tenu de la requalification, la rupture ne pouvait intervenir que suite à l'engagement d'une procédure de licenciement. Tel n'ayant pas été le cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le préavis et son incidence congés payés
La salariée a droit à une indemnité de préavis et son incidence congés payés dont le montant total de 1 318,68 euros alloué en première instance n'est pas contesté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à un an.
Mme [V] avait une ancienneté inférieure à un an et percevait un salaire mensuel brut de 1 198,78 euros. Elle justifie avoir travaillé au sein de la société KLT Conduite en qualité d'enseignante automobile du 6 septembre 2021 au 3 juin 2022, puis elle a été engagée par la même société le 9 août 2022 pour une durée indéterminée. Pour autant, elle ne justifie pas de sa situation entre le 30 août 2018 et le 6 septembre 2021 soit pendant les trois années ayant suivi la rupture.
Au vu de ces éléments, et sur la base non contestée d'un salaire mensuel brut de 1 198,78 euros, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre par les premiers juges.
- Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
En application de L.1235-2 du code du travail, une indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être allouée que dans l'hypothèse d'un licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Mme [V] étant sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la mise à pied à titre disciplinaire
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l'article L.1333-2 que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, Mme [V] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 30 jours par courrier du 8 mai 2018 ci-avant reproduit, lui reprochant une absence à son poste le 10 avril 2018 pendant les heures de travail sans autorisation de la direction, constituant selon l'employeur une infraction au règlement intérieur et mettant en cause la bonne marche du service.
La société Foncière Pays de Loire fait valoir que Mme [V] a fait l'objet d'un avertissement verbal le 27 février 2018 pour avoir omis de reporter un rendez-vous sur l'agenda de l'agence, qu'un avertissement écrit lui a été notifié le 13 mars 2018 en raison d'un retard de plus d'une heure ce jour-là, et qu'en dépit de ces deux mises en garde dont elle n'a jamais contesté le bien-fondé, elle n'a pas cru devoir modifier son comportement en s'absentant de son lieu de travail le 10 avril 2018, sans motif et sans l'en avertir.
Mme [V] conteste s'être absentée le 10 avril 2018 et affirme, comme dans son courrier de contestation du 25 juin 2018, qu'elle était sur son lieu de travail. Elle considère en outre que cette sanction est disproportionnée et abusive au regard d'une potentielle absence d'une demi-heure.
La société Foncière Pays de Loire verse aux débats le calendrier des jours de travail de Mme [V], l'avertissement du 13 mars 2018 et un courriel de M. [S], conseiller immobilier, adressé à [G] ([U]) le 10 avril 2018 à 17h56 et libellé ainsi: 'Mme [R] est passée à l'agence vers 17 heures et l'agence est encore fermée. [X] est absente de son poste. Peux-tu faire quelque chose car dès que je vais en rendez-vous elle part.'
Il est établi par le calendrier et non contesté par la salariée que le 10 avril 2018 est un jour travaillé en entreprise. Pour autant et en premier lieu, la société Foncière Pays de Loire ne communique pas les horaires de travail de Mme [V] justifiant qu'elle aurait dû se trouver à son poste 'vers 17 heures'. En second lieu, le courriel de M. [S] qui n'a pas constaté lui-même son absence est insuffisant à en justifier, faute d'élément corroborant ses dires et alors même que cette absence est contestée. Enfin, il convient de souligner que la mise à pied infligée à la salariée fait référence à une infraction au règlement intérieur sans que l'employeur produise néanmoins celui-ci.
Il résulte de ce qui précède, que le comportement fautif de Mme [V] n'est pas démontré de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied à titre disciplinaire du 8 mai 2018 et lui a alloué la somme non contestée de 917,34 euros à titre de rappel de salaire.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [V] prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la mise à pied disciplinaire injustifiée. Elle ne communique cependant aucun élément en justifiant et doit par conséquent être déboutée de ce chef.
Le jugement sera infirmé ce qu'il a condamné la société Foncière Pays de Loire à lui verser la somme de 500,00 euros à ce titre.
Sur la remise de documents rectifiés
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la remise de bulletins de salaire rectifiés et à l'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société Foncière Pays de Loire devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Foncière Pays de Loire à payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de première instance.
L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [V] en cause d'appel.
La société Foncière Pays de Loire qui succombe pour l'essentiel à l'instance doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 18 janvier 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Foncière Pays de Loire à verser à Mme [X] [V] les sommes de 1750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Foncière Pays de Loire à payer à Mme [X] [V] la somme de 1 198,78 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la Sarl Foncière Pays de Loire à payer à Mme [X] [V] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel ;
DÉBOUTE la Sarl Foncière Pays de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la Sarl Foncière Pays de Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS