Texte intégral
N° RG 23/03284 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00258
Tribunal judiciaire d'Evreux du 20 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Fabienne HUOT SOUDAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 5] 1975 à Saint-pierre les nemours
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.R.L. CREATIF EVENEMENT
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
COBNTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] exerce la profession de forain. Il gère la SARL Créatif Evénement. M. [H] est assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard (MMA Assurances) pour une caravane d'habitation et la SARL Créatif Evénement est assurée auprès de la même compagnie pour une remorque stand boutique.
Le 7 septembre 2022, la caravane et la remorque boutique ont été ravagées par un incendie. La société MMA Assurances a fait diligenter une expertise par la société Inquiest qui a rendu deux rapports.
Par courriers des 5 mai 2023, la société d'assurance a refusé sa garantie de la boutique foraine au motif que le bien sinistré n'est pas conforme au bien assuré.
Par acte du 7 juin 2023, la société MMA Assurances a fait délivrer une assignation à M. [H] et la société Créatif Evénement aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- donné acte à Madame [Z] [M] de son intervention volontaire,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société Mutuelles du Mans Assurances Iard aux dépens de l'instance.
Par courrier du 3 octobre 2023 la société MMA Assurances a informé M. [H] de son refus de garantir le sinistre subi par la caravane.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de l'ordonnance du 20 septembre 2023 par déclaration du 3 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les conclusions du 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard qui demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- en conséquence, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
- « se rendre sur place et visiter les lieux,
- prendre connaissance de la réalité des dommages,
- entendre tous sachants dont l'audition lui paraîtra nécessaire,
- se faire communiquer toutes pièces lui permettant de remplir sa mission, soit notamment :
*les factures d'origine des biens sinistrés,
*l'identification des biens sinistrés par rapport aux biens définis au contrat d'assurance,
*la mise en 'uvre d'une révélation chimique sur le châssis de la remorque Boutique aux fins de déterminer s'il s'agit bien de celle assurée par les MMA,
*l'ensemble des contrôles techniques de la caravane « habitation » immatriculée [Immatriculation 8],
*l'ensemble du contrôle technique et/ou des contrôles règlementaires concernant la remorque Stand Boutique immatriculée FW671GW,
*le caractère règlementaire ou non du stationnement de ces véhicules sur le terrain, propriété de la SCI ABCR Immobilier représentée par Monsieur [H] et Madame [Z], au regard des dispositions du décret n° 2015-482 du 27 avril 2015, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article R111-51 du Code de l'urbanisme, de l'article 1013 du Code des Impôts, et de l'article 444-1 du Code de l'urbanisme,
*la recherche de traces d'effraction portant sur la caravane d'habitation de marque Top Caravane sur châssis de marque Louault type SR 33A n° VF9SR33A346160310 immatriculée [Immatriculation 8], et sur le stand de marque Bouvier immatriculé [Immatriculation 11],
*rechercher la raison pour laquelle le 4 septembre 2022, soit 3 jours avant le sinistre, Madame [H] avait publié une annonce sur Facebook : « Cherche camping américain avec chambre enfants »
* indiquer au Tribunal ultérieurement saisi au fond, les éléments techniques et de faits permettant de déterminer « le parfait état de marche et d'entretien des biens sinistrés, sous réserve qu'ils correspondent aux biens assurés, dans les termes de l'article 2 des conditions de la police d'assurance souscrite par Monsieur [H] aux termes de la garantie dommages matériels ' paragraphe 2.1.1 »,
- donner acte aux MMA qu'elles formulent protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer les dommages matériels étant précisé que sa mission devrait alors être définie de la manière suivante: « donner son avis sur le montant de l'indemnité d'assurance au regard des stipulations des polices d'assurance souscrites »,
- débouter M. [H] et Créatif Evènement de leur demande de désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer les préjudices financiers et de jouissance,
- condamner tout succombant à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Absire du Barreau de Rouen.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles soutient que :
*elle dispose d'un intérêt légitime à obtenir un avis d'expert sur l'état de marche et d'entretien de la caravane dès lors que l'objet de la garantie prévoit que les matériels assurés doivent être en parfait état de marche et d'entretien et que les positions des parties diffèrent sur la réalité de cet état ;
*à l'issue du rapport d'expertise demandé par la compagnie, il existe une incertitude sur la détermination du véhicule Stand Boutique incendié, elle dispose d'un intérêt légitime a demander que l'expert identifie le véhicule concerné afin de s'assurer qu'il s'agit de celui assuré ;
*il existe des incertitudes sur les circonstances du sinistre : autorisation du stationnement, existence de traces d'effraction rendent nécessaire que l'expert procède à une recherche sur ces différents points.
*si le sinistre est garanti, il sera indemnisé selon les dispositions du contrat qui rendent inutile de déterminer la valeur de remplacement des biens incendiés ;
*M.[H] et Créatif Evènement n'ont jamais justifié de l'existence des pertes qu'ils invoquent.
Vu les conclusions du 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [H], la SARL Créatif Evènement et Madame [M] [Z] qui demandent à la cour de :
- déclarer les intimés recevables et bien fondée dans leur demande fins et conclusions,
Les y recevant,
- déclarer MMA irrecevable et infondée dans leur appel, demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a donné acte à Madame [Z] de son intervention volontaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il rejeté l'ensemble des demandes de missions d'expertise judiciaire dépourvus d'intérêt légitime, de pertinence et d'utilité formées par MMA.
- l'infirmer en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira, spécialisé en chiffrage de la valeur de caravane monumentale et de boutique foraine, avec mission d'usage et notamment de :
*se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] (27),
*prendre connaissance de la réalité des dommages,
*entendre tous sachants dont l'audition lui paraîtra nécessaire,
*se faire communiquer toutes pièces lui permettant de remplir sa mission,
Concernant les chiffrages des indemnisations et réparations dues à Monsieur [H],
- chiffrer le montant de la réparation intégrale due à Monsieur [H] au titre de la caravane immatriculée AN 680 AQ, au titre de ses effets personnel, au titre des honoraires de son expert d'assuré, et au titre du déblaiement et du retirement de l'épave de la caravane,
- chiffrer le montant de l'indemnisation due à Monsieur [H] sur la base de la valeur de remplacement à neuf de la caravane immatriculée AN 680 AQ, comme prévu au contrat,
- chiffrer le montant de l'indemnisation due à Monsieur [H] au titre de ses effets personnels comme prévu au contrat,
- chiffrer le montant de l'indemnisation due au titre des honoraires de l'expert d'assuré de Monsieur [H] comme prévu au contrat,
- chiffrer le montant de l'indemnisation due au titre du déblaiement et du retirement de l'épave de la caravane comme prévu au contrat,
- chiffrer le préjudice financier et de jouissance subi par Monsieur [H] du fait de l'absence de toute indemnisation de la caravane et de ses effets personnels depuis le 7 septembre 2022 jusqu'à complet paiement de l'indemnisation de la caravane immatriculée AN 680 AQ et ce, s'agissant de chiffrage de préjudice du fait de la responsabilité civile contractuelle de MMA fondé sur l'article 1231-1 du Code civil, sans se référer aux stipulations de la police d'assurance par définition inexistante à ce sujet,
Concernant les chiffrages des indemnisations et réparations dues à la Société Créatif Evènement,
-chiffrer le montant de la réparation intégrale due à la Société Créatif Evènement au titre de sa boutique foraine immatriculée FW 671 GW, au titre des honoraires de son expert d'assuré, et au titre du déblaiement et du retirement de l'épave de la caravane,
- chiffrer le montant de l'indemnisation due à la Société Créatif Evènement sur la base de la valeur de remplacement de la boutique Star Basket immatriculée FW 671 GW comme prévu au contrat,
- chiffrer le montant de l'indemnisation due au titre du déblaiement de l'épave de la remorque et de boutique Star Basket comme prévu au contrat.
- chiffrer le montant de l'indemnisation due au titre des honoraires de l'expert d'assuré de la Société Créatif Evènement comme prévu au contrat,
- chiffrer le préjudice découlant de la perte de chance d'exploitation de la boutique subi par la Société Créatif Evènement du fait de l'absence de toute indemnisation de la boutique Star Basket permettant son remplacement depuis le 7 septembre 2022 jusqu'à complet paiement de l'indemnisation de la boutique foraine Star Basket immatriculée FW 671 GW et ce, s'agissant de chiffrage de préjudice du fait de la responsabilité civile contractuelle de MMA fondé sur l'article 1231-1 du Code civil, sans se référer aux stipulations de la police d'assurance par définition inexistante à ce sujet,
- fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
('.)
- condamner MMA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Maitre Maxime Debliquis, avocat, comme prévu aux articles 699 et suivant du code de procédure civile.
Monsieur [H], la SARL Créatif Evènement et Madame [R] soutiennent que :
*la compagnie d'assurances ne rapporte pas la preuve que la garantie est soumise à la condition que les matériels assurés soient en parfait état de marche et d'entretien ;
*le technicien a seul qualité pour demander aux parties les pièces souhaitées sans que le juge des référés oriente par avance sa mission sur ce point ;
*le juge du fond dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sur l'indentification de la remorque de la boutique foraine et n'a pas d'intérêt légitime a demander à l'expert d'identifier les biens sinistrés ;
*lors de l'incendie, les biens étaient stationnés sur le terrain appartenant à la SCI BCM Immobilier appartenant à M. [H] et Mme [Z] ; ce qui rend vain la mission de l'expert tendant à rechercher le caractère réglementaire des stationnements ; en tout état de cause, ce caractère réglementaire est une question de droit qui ne relève que de la juridiction ;
*la recherche de traces d'effraction sur la caravane ne présente aucun intérêt dès lors que ces traces ne suffiront pas à identifier l'auteur de l'incendie ; une plainte a été déposée et la recherche de ces traces n'est que du ressort des autorités de police ; par ailleurs la condition de l'existence de trace d'effraction n'est pas prévue par la police d'assurance pour l'indemnisation de l'incendie. La compagnie d'assurances ne dispose d'aucun motif légitime a demander que la mission de l'expert comprenne la recherche de « la raison pour laquelle Mme [Z] a publié le 4 septembre 2022 une annonce sur Facebook de recherche d'un camping américain avec chambre d'enfants » ;
*les conditions de la police d'assurance n'étant pas opposables à M. [H] et à la société Créatif Evènement, ils devront être indemnisés au regard de la valeur de remplacement de sa caravane et de la boutique foraine ;
*le refus de la société MMA Assurances Iard de garantir le sinistre engendre pour M. [H] et la société Créatif Evénement un préjudice financier et de jouissance dont il est légitime que l'évaluation soit comprise dans la mission de l'expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les deux parties étant en désaccord sur le principe comme sur les conditions de l'indemnisation, elles disposent d'un motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes et condamné la société MMA Assurances Iard aux dépens.
En ce qui concerne la mission de l'expert, celle-ci doit comprendre tout élément technique utile au juge du fond saisi du litige. Le débat sur l'opposabilité, la portée et l'éventuelle application des clauses de la police est un élément de droit qui sera tranché par la juridiction saisie du fond. Le rapport du technicien doit permettre à la juridiction du fond de disposer des éléments de fait lui permettant le cas échéant de déterminer si les biens incendiés sont effectivement les biens assurés ; quel était leur état au moment du sinistre ; quelles sont les causes de l'incendie ; quelle serait le montant de la réparation intégrale des assurés.
En revanche, la question du caractère réglementaire ou non du stationnement des véhicule sur un terrain privé est une question de droit qui ne ressortit pas d'une mission d'expertise. Par ailleurs, la recherche des raisons pour lesquelles Madame [H] a fait passer une annonce de recherche d'un camping américain trois jours avant le sinistre relève d'un travail d'enquêteur et non d'une mission d'expertise.
Il sera ordonné une expertise comportant les chefs de mission énoncés au dispositif du présent arrêt.
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt de chacune des parties, elles partageront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce quelle a donné acte à Mme [Z] [M] de son intervention volontaire ;
Débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Messieurs [C] [V] ([Localité 13]. 06 37 92 62 50 ; [P] : [X]) et [J] [U] ([Localité 13]. 06 32 19 53 33 ; [P] : [K]), qui pourront s'adjoindre tout sachant, avec mission de :
- réunir les parties, leurs conseils ayant été appelés ;
- se rendre sur place et visiter les lieux, en présence des parties, leurs conseils ayant été appelés ;
- prendre connaissance de la réalité des dommages,
- entendre tous sachants dont l'audition leur paraîtra nécessaire,
- se faire communiquer toutes pièces qu'ils estimeront utiles à leur mission, et notamment :
*les factures d'origine des biens sinistrés,
*les documents d'identification des biens sinistrés,
*l'ensemble des rapports de contrôle technique de la caravane « habitation » immatriculée [Immatriculation 8],
*l'ensemble des rapports de contrôle technique et/ou des contrôles règlementaires concernant la remorque Stand Boutique immatriculée FW671GW,
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de s'assurer que les biens sinistrés sont ceux qui sont assurés auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de connaitre l'état de marche et d'entretien des biens sinistrés ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de connaitre les causes du sinistre sur chacun des deux véhicules ; mentionner s'il a pu relever des traces d'effraction ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de chiffrer le cas échéant le montant de la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [H] au titre de la caravane immatriculée AN 680 AQ, de ses effets personnels, des honoraires de son expert d'assuré, du déblaiement et du retirement de l'épave de la caravane.
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de connaitre la valeur de remplacement à neuf de la caravane immatriculée AN 680 AQ ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de chiffrer le cas échéant le montant de la réparation du préjudice financier et de jouissance subis par Monsieur [H] du fait de l'absence de toute indemnisation de la caravane et de ses effets personnels depuis la date de déclaration du sinistre jusqu'à complet paiement de l'indemnisation de la caravane immatriculée AN 680 AQ ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de chiffrer le cas échéant le montant de la réparation intégrale du préjudice de la Société Créatif Evénement au titre de sa boutique foraine immatriculée [Cadastre 10] GW, des honoraires de son expert d'assuré, du déblaiement et du retirement de l'épave de la caravane ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de connaitre la valeur de remplacement de la boutique Star Basket immatriculée FW 671 GW ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de chiffrer le cas échéant le montant de la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'exploitation de la boutique subi par la Société Créatif Evénement du fait de l'absence de toute indemnisation de la boutique Star Basket permettant son remplacement depuis la date de déclaration du sinistre jusqu'à complet paiement de l'indemnisation de la boutique foraine Star Basket immatriculée FW 671 GW ;
- fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer s'il y a lieu les autres préjudices subis ;
En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour charge Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux du contrôle de cette expertise ;
Dit que la SA MMA Assurances Iard devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Evreux dans un délai d'un mois à compter de la présente décision la somme de
6 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires des experts ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation des experts sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ;
Dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai de 5 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'ils ne refusent la mission et qu'ils devront solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
Dit que s'ils estiment insuffisante la provision initiale ainsi fixée, les experts devront lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de leurs investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de leurs honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, les experts feront connaître au Juge, la somme globale qui leur parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de leurs honoraires et de leurs débours et solliciteront, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que les experts devront accomplir leur mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, les experts organiseront, à la fin de leurs opérations, "un accedit de clôture" où ils informeront les parties du résultat de leurs investigations et recueilleront leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans leur rapport d'expertise.
Y ajoutant
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; M. [H], Mme [Z], la SARL Créatif Evénément de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,