Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01028 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMCV
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES cab1
27 juillet 2021
N°21/00557
[Z]
C/
[N]
Grosse délivrée le 06/03/2024 à :
Me VAJOU
Me FAVRE DE THIERRENS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (84)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par la SELARL LX NÎMES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (66)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 06 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] et Madame [N] ont vécu en concubinage et acquis en indivision, le 10 juillet 2009, un terrain sur la commune de [Localité 14] sur lequel ils ont fait édifier une maison.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2014, Madame [N] a fait assigner Monsieur [Z] en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes, qui, par ordonnance du 6 mai 2015, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [N] tendant à être autorisée à vendre seule l'immeuble indivis au prix de 290.000 euros, et subsidiairement à être désignée comme administratrice de l'indivision et être autorisée à vendre l'immeuble, et a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 11 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Nîmes a :
- déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire de Madame [N],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- invité les parties à se rapprocher d'un médiateur civil.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2021, Madame [N] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Z] et Madame [N].
- désigné pour y procéder, Maître [K] [G], Notaire [Adresse 9], [Localité 5] auquel copie de ce jugement sera adressée.
- désigné en qualité de juge commis Madame Patricia Andreau, Première Vice-Présidente du Pôle Famille.
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
- attribué à titre préférentiel le bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 14] et cadastré sous le numéro ZD n° [Cadastre 10] [Adresse 12] à Monsieur [Z] sous réserve de soulte.
- dit que les demandes de vente du bien sont prématurées.
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis.
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour évaluer le bien immobilier.
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport.
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.
- condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
- débouté Madame [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précédent.
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, Monsieur [Z] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
- dit que les demandes de vente du bien sont prématurées.
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis.
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour évaluer le bien immobilier.
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.
- condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précédent.
La médiation acceptée par les parties et confiée à Monsieur [D] n'a pas abouti à un accord.
Par ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- Condamné M. [V] [O] [Z] à payer à Madame [S] [C] [N] la somme de mille cinq cents euros (1500€) à titre de dommages et intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
- Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [S] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- Condamner Madame [S] [N] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à des dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive alors que le caractère tardif du dépôt de ses conclusions n'a eu aucune incidence quant à la date de plaidoirie et à la nature de la décision, alors qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence de production de pièces, Madame [N] ayant déposé les pièces utiles et Monsieur [Z] étant d'accord quant à l'ouverture des opérations de partage, et alors qu'il formait bien des demandes, contrairement à ce qu'a retenu le jugement contesté.
Il ajoute que, si la situation perdure, cela n'est pas de son fait mais de celui de Madame [N] du fait de ses errements procéduraux, et souligne que celle-ci ne peut justifier d'aucune démarche amiable entreprise depuis 2013 avant d'initier la procédure judiciaire.
Encore fait-il état du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 11 septembre 2019 ayant débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au constat de ce qu'elle ne justifiait pas de la résistance abusive de Monsieur [Z].
Par ailleurs l'appelant s'oppose à l'argumentation de l'intimée en ce qu'elle s'appuie sur des éléments postérieurs au jugement déféré, faisant observer de surcroît qu'elle a fait preuve d'inertie au cours des opérations ouvertes devant le notaire, et à la demande de celle-ci au titre d'un prétendu appel abusif, qu'elle ne caractérise en rien, ne justifiant pas non plus d'un préjudice.
Enfin il soutient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions remises le 4 septembre 2023, Madame [N] demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond.
- Débouter Monsieur [Z] de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf concernant les demandes de Madame [N] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, qui ont été rejetées.
- Faire droit à l'appel incident de Madame [N]
- En conséquent :
- Condamner Monsieur [Z] à porter et payer à Madame [N] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts conformément au jugement dont appel.
- Condamner Monsieur [Z] à porter et payer à Madame [N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
- Condamner Monsieur [Z] aux dépens de première instance.
- Statuant de nouveau,
- Condamner Monsieur [Z] à porter et payer à Madame [N] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
- Condamner Monsieur [Z] à porter et payer à Madame [N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente instance d'appel.
- Condamner Monsieur [Z] aux dépens d'appel.
L'intimée estime que le premier juge a fait une juste appréciation de sa demande de dommages et intérêts, et fait valoir que, en raison du comportement de Monsieur [Z] depuis 2014, elle ne peut jouir du bien indivis qu'il continue d'occuper, étant privée de tout accès y compris pour le faire évaluer, et Monsieur [Z] multipliant les subterfuges pour empêcher la sortie de l'indivision.
Elle souligne que, postérieurement au jugement, Monsieur [Z] a continué d'adopter une position d'opposition aux opérations de partage confiées au notaire.
Madame [N] fait en outre valoir que l'appel est abusif et purement dilatoire, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser des dommages et intérêts en sus.
Enfin elle soutient ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l'appelant ne figure aucune demande au titre des diverses dispositions du jugement critiqué à l'exception de l'infirmation du jugement quant aux dommages et intérêts auxquels il a été condamné. Les autres chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel sont donc abandonnés.
1/ Sur les dommages et intérêts réclamés par Madame [N] pour résistance abusive :
L'article 1240 du code de procédure civile dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il appartient à Madame [N] qui est en demande de faire la démonstration d'un comportement fautif de Monsieur [Z], du préjudice par elle subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame [N] soutient que, alors qu'elle sollicite depuis 2014 de sortir de l'indivision, Monsieur [Z] a multiplié depuis lors jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales statue, les subterfuges pour retarder ce moment alors que nul n'est censé demeurer en indivision et qu'il a acquiescé à l'ouverture des opérations de liquidation partage.
Or, ainsi que le fait observer à juste titre Monsieur [Z], Madame [N] n'invoque ni ne justifie aucune démarche amiable de sa part pour mettre fin à l'indivision depuis 2014.
De surcroît, si elle a pris l'initiative de saisir la justice pour que le partage puisse s'opérer, force est de constater qu'elle a été déboutée de sa demande formée en 2014 devant le président du tribunal de grande instance en référé, et qu'elle ne justifie ensuite d'aucune démarche jusqu'en 2019, date à laquelle le juge aux affaires familiales a statué, en déclarant irrecevable sa demande en partage.
Les errements procéduraux de Madame [N] ont retardé la prise en compte de ses demandes, et Monsieur [Z] n'en est en rien responsable.
Surtout, par le jugement définitif rendu le 12 juin 2019, elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [Z] pour résistance abusive, le juge aux affaires familiales relevant qu'elle ne justifiait pas d'une résistance abusive de Monsieur [Z] dans la réalisation de la vente, qu'en réalité l'intérêt commun à voir partager l'indivision était mis en péril par le différend des parties et leur impossibilité de communiquer, et les invitant à s'engager dans un processus de médiation.
Madame [N] ne peut donc se prévaloir d'une prétendue résistance abusive de Monsieur [Z] de 2014 à 2019 au regard de cette décision.
S'agissant de la période postérieure, elle ne donne aucune indication sur le prétendu comportement abusif de Monsieur [Z].
Au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement déféré, la seule constitution d'avocat tardive par Monsieur [Z] n'a eu aucune conséquence quant au délai de traitement de l'affaire, ainsi qu'il résulte de l'analyse du rappel de procédure opéré par la décision, et Monsieur [Z] a formé des demandes principales et subsidiaires contrairement à ce que le premier juge a retenu au soutien de l'accueil de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N]. En outre, l'absence de production de pièces ne saurait s'analyser en une résistance abusive.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu un comportement fautif de Monsieur [Z], qualifié de résistance abusive, et en ce qu'il a condamné l'intéressé à payer à Madame [N] des dommages et intérêts.
En outre, si Madame [N] se plaint d'une résistance abusive de la part de Monsieur [Z], postérieurement au jugement déféré, celle-ci n'est pas suffisamment caractérisée en l'état de l'expertise qui était en cours et dont Monsieur [Z] pouvait souhaiter disposer, étant en outre observé que son conseil a pris attache avec le notaire.
2/ Sur les dommages et intérêts réclamés par Madame [N] pour appel abusif :
En l'état de l'infirmation du jugement du chef critiqué, l'appel formé par Monsieur [Z] ne saurait être regardé comme abusif, l'intéressé n'ayant fait qu'exercer son droit de recours.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le premier juge a, à juste titre, en équité, débouté Madame [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le jugement est confirmé de ces chefs.
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Madame [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] pour appel abusif,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,