Texte intégral
RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°85
N° RG 22/03728 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3HO
M. [K] [Y]
C/
S.A.S. BESNIER AMENAGEMENT
RENVOI DE CASSATION Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT SUR RENVOI DE CASSATION du jugement du CPH de Nantes du 12/12/2013 :
Monsieur [K] [Y]
né le 26 Juin 1963 à [Localité 2] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
POLOGNE
Représenté par Me Camille AGOSTINI substituant à l'audience Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE APRES RENVOI DE CASSATION sur appel du jugement du CPH de Nantes du 12/12/2013 :
La S.A.S. BESNIER AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Nolwenn ROLLAND, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [K] [Y] a été embauché le 2 décembre 2005 par la SAS BESNIER AMENAGEMENT dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 5 décembre au 7 juillet 2006 en qualité d'assistant, coefficient 143, niveau 2, échelon 2.
A compter du 1er avril 2006, M. [K] [Y] a été employé à temps plein en qualité d'attaché juridique, au coefficient 203, niveau 3 échelon 2.
A compter du 1er janvier 2009, M. [K] [Y] a été employé à temps partiel à hauteur d'un 3/4 de temps annualisé dans le cadre d'une convention de forfait jours de 168 jours sur une base de 225 jours, ramené à un horaire de 103,44 heures par mois à compter du 1er janvier 2010, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective de la promotion immobilière.
Le 19 janvier 2012, M. [Y] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 8 février 2012 par son médecin traitant.
A l'issue des visites de reprises des 14 février 2012 et 5 mars 2012, M. [K] [Y] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
Le 19 mars 2012, M. [Y] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement prévu le 30 mars 2012, avant d'être licencié le 4 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 septembre 2012, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
A titre principal,
' Dire que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle,
' Condamner la SAS BESNIER AMENAGEMENT à verser :
- 30.000 € Net de dommages et intérêts pour licenciement illicite (artice L.1226-15 du code du travail),
- 3.397,20 € Net d'indemnité spéciale de licenciement (en complément de ce qui a déjà été versé),
A titre subsidiaire,
' Constater l'exécution déloyale du contrat de travail et l'absence de toute recherche sérieuse de reclassement,
' Dire que le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS BESNIER AMENAGEMENT à verser 20.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS BESNIER AMENAGEMENT à verser :
- 15.000 € Net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4.230 € Brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423 € Brut de congés payés afférents,
- 79.643,62 € Brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 7 964,36 € Brut de congés payés afférents,
- 1.043,34 € Net de rappel sur la retenue abusive opérée sur le solde de tout compte,
- 1.288,16 € Brut de rappel sur jours de congés pour événements familiaux,
' Intérêts au taux légal à la date de la saisine du Conseil,
' Anatocisme,
' Exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit,
' En tant que de besoin, fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.115 €,
' Condamner la SAS BESNIER AMENAGEMENT à verser :
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- 35 € au titre du remboursement de la contribution pour l'aide juridique,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 1.043,34 € brut à titre de rappel sur la retenue opérée sur le solde de tout compte,
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit le 20 septembre 2012 pour les sommes ayant un caractère de salaire, et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
' Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [Y] à la somme de 2.115€ brut,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
' Déboute M. [Y] de toutes ses autres demandes,
' Débouté la SAS BESNIER AMENAGEMENT de sa demande reconventionnelle,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT aux entiers dépens, dont le remboursement à M. [Y] de la somme de 35 € au titre de la contribution pour 1'aide juridique.
Par arrêt en date du 13 novembre 2015, la 8ème chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes a :
' Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir dire que son inaptitude était d'origine professionnelle et de celles en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite ainsi qu'en indemnité spéciale de licenciement et en rappel sur les jours de congés pour événements familiaux,
' Infirmé le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT à verser à M. [Y] les sommes de :
- 5.000 € au titre des heures supplémentaires,
- 500 € au titre des congés payés afférents,
' Dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné en conséquence la SAS BESNIER AMENAGEMENT à verser à M. [Y] la somme de :
- 4.230 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 13.000 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [Y] de sa demande relative à un préjudice moral ainsi qu'à des indemnités pour travail dissimulé,
' L'a débouté de sa demande en restitution de la somme retenue sur son solde de tout compte,
' Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil soit le 20 septembre 2012, celles ayant un caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, les dits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT à verser à M. [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 500 € déjà allouée en première instance,
' Laissé les dépens de l'instance d'appel comme de première instance à la charge de la SAS BESNIER AMENAGEMENT.
Par arrêt de cassation partielle en date du 11 avril 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période postérieure au 1er janvier 2009 et limite en conséquence sa créance à la somme de 5.000 € outre congés payés afférents et le déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
' Remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT aux dépens,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3.000 €.
Par arrêt en date du 21 novembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a: ' Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 12 décembre 2013 en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
' Dit que la convention de forfait en jours résultant des deux avenants au contrat de travail de M. [Y] du 5 janvier 2009 et du 25 janvier 2010 est nulle,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à M. [Y] la somme forfaitaire de 10.000 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 18 janvier 2009 au 5 février 2012, y compris les congés payés afférents,
Y ajoutant,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à M. [Y] une indemnité forfaitaire égale à la somme de 12.690 €, au titre du travail dissimulé,
' Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts,
' Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 12 décembre 2013 sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à M. [Y] la somme de :
- 1.500 € pour les frais exposés devant la cour d'appel de Rennes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1500 € pour les frais exposés devant la présente cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SAS BESNIER AMENAGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT aux entiers dépens exposés devant la cour d'appel de Rennes et devant la cour.
Par arrêt de cassation partielle en date du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à M. [Y] la somme de 10.000 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 au 5 février 2012 et une indemnité forfaitaire de 12.690 € au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers,
' Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT aux dépens,
' Condamné la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour d'appel de RENNES a été saisie le 14 juin 2022 à la requête de M. [K] [Y].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour de :
' Recevoir M. [Y] en son appel sur renvoi de cassation, le déclarer bien fondé et faire droit à l'ensemble de ses demandes,
' Infirmer le jugement de première instance entrepris en ses dispositions faisant grief à M. [Y],
Statuant à nouveau, dans les limites de la cassation intervenue,
' Condamner la SAS BESNIER AMENAGEMENT au paiement des sommes suivantes:
- 67.153,42 € brut de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires,
- 6.715,34 € brut de congés payés afférents,
- 24.007,09 € net de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' Débouter la SAS BESNIER AMENAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Fixer la moyenne de salaire à la somme de 2.115 € brut,
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les créances à caractère salarial, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
' Condamner la SAS BESNIER AMENAGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel,
' Condamner la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à M. [Y] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, suivant lesquelles la SAS BESNIER AMENAGEMENT demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes, en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
' Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Ordonner la restitution, par M. [Y] à la SAS BESNIER AMENAGEMENT, de la somme de 22.793,23 € versée par la SAS BESNIER AMENAGEMENT,
A titre subsidiaire, si la SAS BESNIER AMENAGEMENT faisait l'objet d'une condamnation,
' Dire et juger qu'il y a lieu de déduire, de la somme à laquelle serait condamnée la SAS BESNIER AMENAGEMENT, la somme de 22.793,23 €, déjà versée par la SAS BESNIER AMENAGEMENT à M. [Y],
Le cas échéant,
' Condamner M. [Y] à payer à la SAS BESNIER AMENAGEMENT la somme trop-perçue,
En tout état de cause,
' Dire et juger que la pièce n°25 (Notes de frais depuis 2009) de M. [Y] est écartée des débats,
' Dire et juger que la demande de congés payés d'un montant de 6.715,34 € brut, formulée par M. [Y], est irrecevable car dépassant les limites de la cassation intervenue,
' Débouter M. [Y] de sa demande de congés payés,
' Condamner M. [Y] à payer à la SAS BESNIER AMENAGEMENT la somme de :
- 31.477,60 € au titre des jours de repos dont M. [Y] a indument bénéficié,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile, l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] [Y] produit au débat :
- un décompte récapitulatif, en sa pièce n°8, indiquant : les horaires de début et fin de journée, la pause déjeuner et en commentaire, les rendez-vous principaux de la journée,
- les agendas de la société BESNIER AMENAGEMENT contenant l'activité de l'ensemble des salariés de l'entreprise sur lesquels le prénom voire ses initiales figurent à l'emplacement du rendez-vous,
- les notes de frais constituées de fichiers mensuels pour les années 2009 à 2012, récapitulant les kilomètres parcourus quotidiennement ainsi que les frais correspondant aux rendez-vous mentionnés sur les agendas,
- 3 attestations de salariées de l'entreprise, témoignant des horaires auxquels elles ont été amenées à côtoyer M. [Y],
L'employeur qui oppose au salarié une attestation de MM. [I] et [W], au terme desquelles ils affirment que les salariés qui assistaient tardivement aux réunions, bénéficiaient de repos compensateurs, un constat d'huissier en date du 27 août 2013 certifiant que M. [Y] avait supprimé 93 rendez-vous des agendas de la société, conteste la valeur probante des attestations des salariées en conflit avec la société tout en soulignant l'incohérence des prétentions du salarié au regard des agendas produits sur lesquels ses initiales ne figurent pas aux dates revendiquées, tout en soulignant que son décompte est fictif et comprend 117 contradictions.
L'employeur produit l'analyse des heures de connexion et de déconnexion du salarié permettant selon lui de déterminer l'amplitude horaire et affirme par ailleurs qu'il n'a été trouvé aucune trace des prétendus échanges sur Skype, que les notes de frais constituent des faux faisant l'objet d'un renvoi en correctionnel, que les rendez-vous consacrés à l'activité de l'AFUL (Association Foncière Urbaine Libre) étaient des temps personnels et non professionnels, qu'antérieurement à 2011, il n'est pas possible de faire l'analyse mais que l'examen des décomptes, agendas et procès verbaux de réunion et de témoignages montre qu'il modifiait les horaires de début et intégrait des temps personnels, qu'il alternait les séjours en France et en Pologne.
Il doit être relevé que si la liberté de la preuve qui prévaut en droit du travail ne permet pas d'écarter les notes de frais produites par le salarié (pièce 25), il n'en demeure pas moins qu'en raison du renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de NANTES (pièce 76 employeur) pour faux et usage de faux ainsi que d'escroquerie à raison de l'établissement desdits états et notes de frais, leur valeur probante est considérablement réduite.
Ceci étant et nonobstant certaines incohérences des décomptes produits, il appert que le salarié produit des éléments suffisamment précis, auxquels l'employeur n'oppose aucun décompte hormis des agendas de 2009 et 2011, se bornant à se référer aux horaires de l'entreprise, alors que le salarié était soumis à un régime de forfait jours, certes définitivement annulé et qu'il incombait audit employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ce salarié, les arguments développés comme les attestations produites ou le constat d'huissier ne pouvant pallier sa carence à ce titre, étant souligné que le relevé des temps de connexion d'un salarié ne peut être suffisant, a fortiori compte tenu des fonctions exercées, à déterminer l'amplitude horaire du travail de l'intéressé et encore moins son temps de travail effectif.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire partiellement droit aux prétentions de M. [K] [Y] et de lui allouer 12.500 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées à compter du 1er janvier 2009, outre les congés payés, l'arrêt de renvoi partiel de la Cour de cassation n'ayant pas pour effet d'écarter la possibilité pour le salarié de solliciter les congés payés afférents, l'affaire étant de surcroît instruite selon le régime de la procédure orale.
Sur le travail dissimulé :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [K] [Y] expose qu'à elle seule la nullité forfait jours suffit à caractériser l'élément intentionnel, en ce qu'il prouve que l'employeur n'avait pas l'intention de payer les heures effectuées, que du fait de la faible taille de l'entreprise il avait nécessairement connaissance de son temps de travail effectif, que c'est délibérément qu'il a choisi de ne pas les rémunérer régulièrement y compris en se faisant établir de fausses notes de frais, non assujetties à cotisation sociale.
La SAS BESNIER AMENAGEMENT réplique qu'antérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes, M. [K] [Y] n'a jamais formulé de demande à ce titre ni fait état d'une surcharge de travail ou réalisé d'heures supplémentaires, que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé, qu'au contraire la société a toujours été à son écoute, aménageant son temps de travail pour concilier sa charge de travail et ses obligations familiales.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture, la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire, le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement.
Le droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat, il s'ensuit que la garantie de l'AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s'étend à cette indemnité.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'au cours de la relation contractuelle, M. [K] [Y] n'a jamais adressé d'observation ou de réclamation à son employeur concernant l'exécution des heures supplémentaires et il ne résulte pas des pièces produites par le salarié que l'implication alléguée de son employeur dans l'établissement des notes de frais identifiées comme fictives, soit établie.
Dans ces conditions, le salarié échoue à rapporter la preuve du caractère intentionnel qu'il attribue au non-règlement par son employeur des heures supplémentaires précédemment retenues et qui ne peut résulter de la seule élaboration d'une convention de forfait jours, fut-ce selon des modalités à la définition desquelles le salarié a lui-même participé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [K] [Y] de la demande formulée à ce titre.
Sur les demandes de l'employeur :
* Quant au remboursement des jours de repos :
Se fondant sur l'annulation de la convention de forfait et les prétentions du salarié au titre des heures supplémentaires, la SAS BESNIER AMENAGEMENT sollicite la condamnation de l'intéressé à lui rembourser le montant des jours de repos pris au-delà des congés payés.
Cependant les jours de repos ne correspondant pas à des jours travaillés en application de la convention de forfait et par conséquent non rémunérés, ils ne peuvent nonobstant l'annulation définitive de la convention de forfait donner lieu à remboursement de la part du salarié.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SAS BESNIER AMENAGEMENT de la demande formulée à ce titre.
* Quant aux sommes perçues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers :
Le présent arrêt qui fait partiellement droit aux prétentions de M. [K] [Y] mais pour un montant inférieur aux sommes allouées par l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers partiellement cassé, constitue pour la SAS BESNIER AMENAGEMENT un titre suffisant pour obtenir la restitution par l'intéressé de toutes les sommes qui seraient en trop perçues, sans pouvoir compte tenu de leur montant venir en déduction.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de déduction.
Sur la fixation du salaire moyen :
Il s'évince du montant réclamé au titre du travail dissimulé que M. [K] [Y] estime son salaire moyen de référence après réintégration des sommes allouées au titre des heures supplémentaires à 4.001,17 €, cependant il ne sollicite la fixation de la moyenne de salaire qu'à la somme de 2.115 € brut.
Il ne peut par conséquent être fait droit à cette demande que dans cette limite.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau dans la limite de la cassation partielle prononcée par arrêt du 11 mai 2022,
CONDAMNE la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à M. [K] [Y]:
- 12.500 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées à compter du 1er janvier 2009,
- 1.250 € au titre des congés payés,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
FIXE le salaire moyen de M. [K] [Y] à la somme de 2.115 € brut,
DÉBOUTE M. [K] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé,
DÉBOUTE la SAS BESNIER AMENAGEMENT de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS BESNIER AMENAGEMENT à payer à M. [K] [Y] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BESNIER AMENAGEMENT aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.