Texte intégral
ARRET
N° 404
[T]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/03905 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRDJ - N° registre 1ère instance : 21/0258
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 17 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Z] [K] dûment mandaté
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 11 février 2014, Mme [I] [T], exerçant au moment des faits la profession de vendeuse polyvalente, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration de l'accident du travail datée du 12 février 2014 : « en arrivant sur le lieu de travail, Mme [T] a glissé sur le carrelage ».
Le certificat médical initial en date du 13 février 2014 mentionne une « entorse grave du genou gauche ».
L'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision notifiée le 26 février 2014.
Une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 2 avril 2014, constituée d'une rupture du ligament croisé et du ligament latéral externe du genou gauche, a été prise en charge suivant décision notifiée le 25 avril 2014.
L'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé le 10 janvier 2021, et par décision notifiée le 13 janvier 2021, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15% pour des séquelles constituées d'un très léger enraidissement du genou et d'une persistance de douleurs neuropathiques soignées par neuro-stimulation électrique transcutanée, après intervention à type de ligamentoplastie du genou gauche.
Par courrier en date du 17 février 2021, Mme [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, a confirmé le taux de 15 %.
Le 16 août 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'une contestation de la décision explicite de la commission.
Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a :
- rejeté le recours formé par Mme [T] à l'encontre de la décision notifiée le 13 janvier 2021 concernant la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 4 juillet 2022. En particulier, Mme [T] en a reçu notification le 5 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [R], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Le docteur [R] a déposé son rapport au greffe de la cour le 23 février 2023 au terme duquel il a conclu que le taux d'incapacité de l'assurée s'établissait à 15 % à la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :
- accepter sa requête,
- écarter le rapport d'expertise du docteur [R],
- lui accorder un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % pour son accident du travail de 2014,
- si la cour s'estimait insuffisamment informée, et afin de trancher le débat, accorder une nouvelle expertise, avec un expert spécialisé en chirurgie-orthopédie,
- débouter la caisse de ses demandes.
Elle expose que le taux de 15 % ne reflète pas la réalité de son état, puisque depuis son accident du travail, elle ressent une gêne dans les gestes de la vie courante du fait d'une perte de la flexion du genou et des douleurs au niveau de la hanche, et elle est contrainte d'utiliser une canne lors de ses déplacements.
Elle fait valoir les observations en date du 9 septembre 2019 du docteur [G], médecin de la douleur, qui a précisé qu'elle a bénéficié d'une stabilisation par autogreffe ligamentaire à l'aide des tendons ischio-jambiers, et qu'elle présentait des douleurs sévères et une raideur du genou.
Elle indique que le docteur [W], médecin du travail et membre d'une association d'appui médical pour les atteintes à la santé lié au travail, a conclu le 4 mai 2022 que les séquelles de son accident du travail justifiaient un taux d'incapacité de 20 % pour les névrites importantes et persistantes, intégrant le retentissement psychologique et l'incidence professionnelle, et un taux de 5 % pour l'atteinte stricte du genou, soit un taux global de 25 %.
Au soutien de sa demande de réévaluation de son taux, Mme [T] rappelle les dispositions de l'article 2.2.4 du barème relatives à l'atteinte des fonctions articulaires du genou, et de l'article 4.2.5 portant sur les névrites périphériques.
Elle souligne que le docteur [R] est pneumologue, alors que sa pathologie est de nature orthopédique.
Elle fait observer que le docteur [W] a dans son avis en date du 15 janvier 2024 contesté les conclusions du docteur [R], au motif qu'il ne tient notamment pas compte de l'importance des douleurs neuropathiques séquellaires, et de leur retentissement sur sa vie quotidienne.
Aux termes de ses conclusions datées du 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 17 juin 2022,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [R], et ce faisant,
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail du 11 février 2014 a été parfaitement évalué,
- confirmer sa décision du 13 janvier 2021 fixant à 15 % le taux d'incapacité en lien avec l'accident du travail du 11 février 2014,
- débouter en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] aux dépens.
Après un rappel préliminaire des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que le taux d'incapacité est évalué à la date de consolidation, en tenant compte des seules séquelles imputables à l'accident du travail. Elle relève à cet égard que le docteur [W] a établi son rapport le 4 mai 2022, soit plus d'un an après la date de consolidation du 10 janvier 2021.
Elle rappelle les dispositions des articles 2.2.4 et 4.2.5 du barème indicatif d'invalidité.
Elle précise que le praticien-conseil du service médical a notamment relevé lors de l'examen clinique de l'assurée, une flexion du genou gauche à 120°, contre 130° à droite, et une absence de tiroir antérieur direct, de mouvements anormaux et d'amyotrophie.
Elle ajoute que lors de cet examen, l'assurée se plaignait de douleurs neuropathiques liées à son intervention du genou gauche, avec des douleurs essentiellement nocturnes.
Elle relève la concordance des avis rendus par les médecins consultants désignés en première instance et en appel.
Elle soutient que les répercussions psychologiques de l'accident avancées par l'assurée n'ont pas fait l'objet d'une décision d'imputabilité à l'accident et devront être écartées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
La cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une mesure d'expertise complémentaire.
Mme [T] sera déboutée de sa demande.
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Sur le fond
L'article 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du genou prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lorsque l'extension est déficitaire de 5° à 25° et également de 5 % lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°.
Cet article prévoit également l'attribution d'un taux de 5 à 15 % pour blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques, et notamment de l'atrophie musculaire, de l'arthrose et des signes paracliniques, et de 5 à 35 % en cas de mouvements anormaux résultant d'une laxité ligamentaire, comme une latéralité, un tiroir, etc.
L'article 4.2.5 dudit barème traitant des séquelles portant sur le système nerveux périphérique, prévoit pour les névrites périphériques avec algies persistantes du membre inférieur, un taux d'incapacité de 10 à 20 %, suivant leur siège et leur gravité.
La cour rappelle que la présente procédure a pour objet la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 13 janvier 2021, ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 15%, à la date de consolidation du 10 janvier 2021, suite à son accident du travail du 11 février 2014.
En l'espèce, les lésions mentionnées sur le certificat médical initial en date du 13 février 2014 concernent le genou gauche.
Le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de Mme [T] à 15 % pour les séquelles suivantes : « après intervention à type de ligamentoplastie du genou gauche, très léger enraidissement du genou et persistance de douleurs neuropathiques soignées par TENS ».
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assurée présentait une marche avec canne, une pathologie intercurrente persistante gênant la marche, un hémicorps gauche, une flexion du genou gauche à 120° (contre 130° à droite), un contact cutané algique, et une absence d'amyotrophie et de tiroir antérieur direct.
Au titre des doléances, l'assurée se plaignait de douleurs neuropathiques apparues après son intervention du genou gauche, et surtout de douleurs nocturnes.
Le docteur [P], médecin consultant désigné en première instance, a conclu les éléments suivants :
« Mme [T], née le 25 avril 1964, qui exerçait une profession d'employée polyvalent, victime d'un accident de travail le 11 fevrier 2014, une glissade, à l'origine d'une entorse grave du genou gauche. Le bilan a révélé une lésion musculaire, une rupture du ligament croisé antérieur. Elle décrit 4 prises en charge chirurgicales, notamment pour une ligamentoplastie et l'ablation d'un névrome du nerf saphène interne. Il y a eu une complication algoneurodystrophique dans un contexte tabagique justifiant un suivi en centre antidouleur jusqu'en 2019 avec mention de douleurs cicatricielles et d'une raideur du genou gauche.
Cliniquement, il n'y a pas de troubles vasomoteurs hormis ceux en relation avec le tabagisme.
EIle décrit des troubles thymiques mais il n'y a pas de suivi psychiatrique au dossier ni de prise en charge particulière ou thérapeutique.
Il n'y a pas de suivi rhumatologique, ni rééducatif. Elle décrit essentiellement des douleurs d'ordre neuropathique, donc suivies jusqu'en 2019, surtout nocturnes avec l'application 3 fois par jour d'un neurostimulateur.
Cliniquement, la flexion du genou gauche est retrouvée à 110° qui correspond peu ou prou à celle retrouvée par le médecin conseil lors de la consolidation.
Elle décrit une hyperesthésie cutanée, néanmoins la mobilisation du membre inférieur gauche apparaît correcte, il n'y a pas de laxité. J'ai noté quand même un déficit d'extension de 10° et l'absence d'amyotrophie, ce qui correspond peu aux plaintes de Madame [T].
Le barème règlementaire autorise un taux entre 10 et 20 % et compte tenu des éléments, le taux de 15 % proposé par le médecin conseil apparaît correctement apprécié au 10 janvier 2021 ».
Aux termes de son rapport, le docteur [R], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu ce qui suit :
« Suite à son accident de travail, Mme [T] présente au niveau de son genou gauche un défaut d'extension de 10° associé à une flexion dépassant les 110°. A cette limitation fonctionnelle il faut associer des douleurs neuropathiques traitées par neurostimulation.
L'ensemble de ces séquelles, justifie le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Conclusion :
A la date du 10 janvier 2021, les séquelles décrites justifient un taux d'incapacité de 15 % ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'à la consolidation de son état, Mme [T] présentait un léger flessum d'environ 10°, une flexion du genou gauche limitée vers 120 °, et des douleurs neuropathiques ayant fait l'objet d'un suivi jusqu'en 2019. Elle se plaignait de dérobements intermittents l'obligeant à se déplacer avec une canne mais il n'était pas retrouvé de signe du tiroir ni d'amyotrophie ni d'autres troubles.
La cour relève que le retentissement psychologique soulevé par l'assurée n'a pas fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de l'accident du travail du 11 février 2014. Il n'y a donc pas lieu de le prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
En outre, Mme [T] ne rapporte aucun élément probant justifiant la prise en compte d'une incidence professionnelle en lien direct et certain avec son accident.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, étant précisé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité de 15 % évalué de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assurée.
La cour rappelle que l'appelante garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à la date de consolidation du 10 janvier 2021, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du code de la sécurité sociale, si elle l'estime nécessaire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [T] de sa demande d'expertise complémentaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel,
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,