Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 02 avril 2025 RG F21/00202
N° RG 25/01007 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRVF
Ordonnance /2025
du 16 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01007 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRVF ,
APPELANT
Madame [O] [Y] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE RCS de PARIS 775 670 284 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 Septembre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 16 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 05 mai 2025, Mme [O] [J] a formé appel contre un jugement rendu le 02 avril 2025 par le conseil des prud'hommes d'Epinal, dans un litige l'opposant à la société BGL.
Mme [O] [J] n'ayant pas notifié ses conclusions, la caducité de la déclaration d'appel a été soulevée d'office, et l'affaire fixée en audience d'incident.
Appelée à l'audience du 17 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre.
MOTIFS
Sur la caducité
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante devait conclure pour le 05 août 2025 ; elle n'a pas conclu.
Par message électronique adressé au greffe le 15 septembre, son Conseil a indiqué que Mme [O] [J] acceptait le jugement.
En application des dispositions précitées, l'appel sera déclaré caduc.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire par décision susceptible de déféré,
Déclare caduc l'appel de Mme [O] [J] contre le jugement rendu le 02 avril 2025 par le Conseil des prud'hommes d'Epinal;
Constate en conséquence l'extinction de l'action;
Constate le caractère définitif du jugement entrepris;
Laisse à Mme [O] [J] la charge des dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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