Texte intégral
21 MARS 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 20/01662 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPU3
S.A.S. STT LEONARD
/
[W] [Y]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le n° f20/00068
Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. STT LEONARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine FOURVEL suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stt Léonard exploite une activité de transport routier de fret interurbain sous l'enseigne 'Léonard' à [Localité 3] (63).
Elle applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [W] [Y] a été embauché par la société Stt Léonard à compter du 22 mai 2006 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet (151,67 heures) en qualité de chauffeur routier, coefficient 150M.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 6 février 2015, la Sas Stt Léonard a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier du 19 février 2015, l'employeur a notifié à M. [Y] une mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés en ces termes :
' Comme suite à l'entretien que nous avons eu, le 6 février 2015, nous avons décidé de vous notifier par la présente une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours pour les motifs suivants :
Le 23 décembre 2014, vous vous êtes présenté au bureau de Monsieur [J] [L] de façon extrêmement agressive en indiquant que les attestations de non-conduite que nous vous nous avions fournies n'étaient pas conformes. En recherchant dans votre pochette, Madame [E] [O] a retrouvé l'attestation qu'elle vous avait fournie et qui était parfaitement conforme.
Le 24 décembre 2014, vous vous êtes à nouveau présenté au bureau de l'exploitation de façon une fois de plus très agressive en indiquant méprisamment que l'on ne voulait pas vous donner les fichiers informatiques V1B demandés pour la période allant de 2010 à 2014. Apres vérification auprès de Madame [Z] [V], il s'est avéré que les fichiers fournis présentaient un problème de lecture. Nous avons donc proposé de faire une nouvelle extraction et de vous fournir des fichiers lisibles. Devant le service exploitation présent et témoin, vous avez formulé les propos suivants à l'égard de moi-même monsieur [F] [U] :
- « Je vais lui faire cracher son pognon »
- « Je vais lui niquer la gueule »
Lors de l'entretien, vous n'avez pas reconnu les faits, et indiqué que vous n'aviez jamais tenu ce genre de propos.
Les personnes du service exploitation sont à ce jour, prêtes à témoigner des propos entendus.
Nous ne pouvons pas accepter de tels propos et nous avons décidé de vous notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours ouvrés que vous exécuterez le 18 et 19 mars 2015. Ces jours ne seront donc pas travaillés et vous ne serez donc pas payés.
Nous vous précisons que tout nouveau fait fautif pourrait nous conduire à envisager à votre encontre une autre sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre éventuel licenciement'.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 25 septembre 2015 pour obtenir l'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La relation de travail s'est achevée le 23 juin 2016 par la signature d'une rupture conventionnelle.
Par jugement du 20 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- jugé les demandes de M. [Y] recevables et en partie bien fondées ;
- débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- confirmé la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié et l'a débouté de ses demandes afférents ;
- constaté que M. [Y] n'a pas été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne :
- les heures supplémentaires ;
- les repos compensateurs ;
- la contrepartie obligatoire en repos ;
En conséquence,
- donné acte à l'employeur du fait qu'il reconnaît devoir au salarié la somme de 86,54 euros à titre de rappel de salaires sur prime de nuit ;
- constaté que l'employeur a trop versé au salarié entre 2010 et 2014 la somme de 4.823,81 euros, ce montant venant en déduction des sommes énoncées ci-après ;
- condamné la société Stt Léonard à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
- 21.843,23 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
- 86,54 euros à titre de rappel de salaire sur prime de nuit ;
- 2.964,56 euros à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos pour la période de 2012 à 2015 en deniers ou quittance valables ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- jugé que les sommes allouées se compenseront avec le trop-perçu de 4.8823,81 euros versés par l'employeur ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- jugé que les sommes supra à caractère salarial s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et celles indemnitaires comme brutes de Csg et de Crds ;
- condamné l'employeur aux dépens.
La Sas Stt Léonard a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 juillet 2021 par la Sas Stt Léonard ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 mai 2021 par M. [Y] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société Stt Léonard demande à la cour de :
- réformer le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu'il l' a condamnée aux sommes suivantes :
- 21.843,23 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 2.964,56 euros à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos pour la période de 2012 à 2015 en quittance ou deniers valables ;
-1 000.00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
-700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter le salarié des demandes suivantes :
- 21.843,23 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 2.964,56 euros à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos pour la période de 2012 à 2015 en quittance ou deniers valables ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- statuer à nouveau et lui donner acte qu'elle est redevable des sommes suivantes :
- 8.173,72 euros brut à titre de rappel de salaires ;
- 86.54 euros à titre d'heures de nuit ;
- déduire la somme de 4.823,81 euros au titre du trop perçu par le salarié ;
- confirmer le bien fondé de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié et le débouter de sa demande de rappel de salaire afférente et des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros ;
- condamner le salarié à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, M. [Y] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident limité au chef de demande afférent à la mise à pied disciplinaire ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la mise à pied disciplinaire et l'a débouté de ses prétentions afférentes ;
Statuant à nouveau,
- juger que les faits invoqués à l'appui de la mise à pied disciplinaire ne sont pas établis ;
- juger à titre subsidiaire que la sanction est disproportionnée ;
En conséquence ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 19 février 2016 ;
- condamner en conséquence l'employeur à lui verser le salaire de 285,32 euros ;
- condamner le même à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-confirmant le jugement entrepris :
- juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ;
En conséquence,
- condamner la société Stt Léonard à lui payer les sommes de :
- 21.843,23 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2015 ;
- 86,54 euros au titre du rappel de salaire sur prime ;
- 2.964,56 euros à titre de rappel de salaires sur contrepartie obligatoire de 2010 à 2015 ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- juger que les sommes allouées se compenseront avec le trop-perçu de 4.823,81 euros versés par l'employeur ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Y ajoutant,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire, la demande de rappel de salaire et la demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée :
Il résulte de l'article L1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il ressort par ailleurs de l'article L1333-1 du code du travail :
- qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
- que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ;
- qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
- que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L1333-2 du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il résulte des termes du courrier de notification de la mise à pied 19 février 2015 retranscrits ci-dessus que le salarié a été sanctionné pour :
- avoir fait preuve une extrême agressivité dans ses propos à l'égard de M. [J] [L] le 23 décembre 2014
- avoir de nouveau eu une attitude très agressive et tenu les propos suivants à l'égard de M. [F] [U] le 24 décembre 2014 : « Je vais lui faire cracher son pognon », « Je vais lui niquer la gueule ».
Aucun élément n'est versé aux débats pour établir la matérialité des faits du 23 décembre 2014.
En revanche, la matérialité des faits du 24 décembre 2014 est établi par l'attestation de Monsieur [J] [L] datée du 2 mai 2018 selon lequel 'M. [Y] est entré dans le bureau. Il a parlé à M. [U] dans les termes suivants : ' il me fait chier ce connard .... je vais l'emmener aux prud'hommes et lui faire cracher son pognon à ce connard ...'.
Les deux attestations de Mme [V] et de M. [B] produites par M. [W] [Y], sans lien avec les faits du 24 décembre 2014, ne sont pas de nature à remettre en cause le témoignage de M. [L].
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier la mise à pied à titre disciplinaire du 19 février 2015 et il importe peu que l'employeur ne se soit jamais 'formalisé' auparavant du 'franc parler' de M. [W] [Y].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ces chefs, rejette la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 19 février 2015, la demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et la demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires sur la période 2010-2015 :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En matière de durée de travail, la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule:
- en son article 12 1° que : 'La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983)'
- en son article 12 2° a) que : 'Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.'
Selon l'article 5 3° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction : 'La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.(...)'.
Selon l'article 5 4° de ce même décret : '4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous'.
En l'espèce, M. [W] [Y] soutient que la lecture croisée de ses bulletins de paie et des relevés enregistrés par sa carte conducteur démontrent que toutes les heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2015 lui ont pas été payées alors qu'il a travaillé à de nombreuses reprises au-delà des '43 heures mensuelles contractuellement prévues'
La société STT Léonard reconnaît le principe de la créance de rappel d'heures supplémentaires mais conteste le mode de calcul de M. [W] [Y].
Les tableaux produits par M. [W] [Y] en pièces 10, 16, 21, 35 et 42 intitulés 'liste des heures quotidiennes', qui mentionnent le nombre des heures de travail effectif réalisées chaque jour s'avèrent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [W] [Y] prétend avoir accomplies pour de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.
La société STT Léonard verse aux débats des documents intitulés 'synthèse conducteur' dans le bordereau de communication de pièces, établis à partir des enregistrements de la carte conducteur du salarié, qui mentionnent semaine par semaine le total du temps de service de ce dernier ainsi que le nombre des heures supplémentaires réalisées chaque semaine.
La fiabilité de ces décomptes n'est pas discutée par M. [W] [Y] qui les verse également aux débats.
La lecture comparée des 'liste des heures quotidiennes' produites par le salarié et des ' synthèse conducteur' produites par l'employeur fait apparaître que les décomptes de M. [W] [Y] ne sont pas fidèles aux relevés d'heures issus de sa carte conducteur.
En effet les tableaux établis par le salarié font état de durées journalières de travail supérieures aux temps de service issus des relevés issus de sa carte conducteur ou comptabilisent des durées de travail au titre de journées durant lesquelles aucun badgeage n'a été enregistré par la carte et M. [W] [Y] ne s'explique pas sur ces différences.
A titre d'exemple, les tableaux du salarié concernant la journée du 7 juin 2010 font état d'une durée de travail de 9h18 alors que le relevé de sa carte mentionne qu'il n'a pas travaillé ce jour-là.
De même, les tableaux de M. [W] [Y] font état de 45,47 heures de travail effectif durant la semaine du 21 au 26 juin 2010 alors que, selon les relevés de sa carte, le total de son temps de service s'élève à 45h28.
Il en va de même pour la semaine du 10 au 16 janvier où ses tableaux font état d'une durée de travail effective de 54h53 alors que le relevé de sa carte mentionne une durée de service de 54 heures 32.
Les mêmes incohérences sont constatées au cours de l'année 2012 et notamment la semaine du 25 juin au 1er juillet (54h27 selon les tableaux du salarié et 54h16 selon les relevés de sa carte conducteur et au cours des années suivantes.
D'autre part, la cour relève que M. [W] [Y] procède à un calcul des heures supplémentaires sur le mois, alors que ce calcul doit s'opérer sur la semaine, conformément aux articles 5 3° et 5 4° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Le salarié conteste également à l'employeur le droit de répartir la durée du travail sur une période inférieure à cinq jours mais ne précise pas en quoi cet élément est de nature à justifier sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
De son côté, la société STT Léonard produit en pièce 7 un document de synthèse récapitulant les heures issues de la synthèse des relevés de la carte conducteur, les heures payées, les heures réclamées par le salarié et les écarts identifiés dans les calculs de chacune des parties.
Il résulte de ce document, qui n'est pas discuté par M. [W] [Y], que la société STT Léonard n'a pas payé à ce dernier :
- 47,92 heures supplémentaires au titre de l'année 2010
- 25,64 heures supplémentaires au titre de l'année 2011
- 146,96 heures supplémentaires au titre de l'année 2012
- 220,87 heures supplémentaires au titre de l'année 2013
- 16,10 heures supplémentaires au titre de l'année 2014
- 8 heures supplémentaires au titre de l'année 2015, représentant la somme totale de 6 698,70 euros.
La société STT Léonard accepte également de payer 19 jours de 'mise à la calée' (mise en repos forcé) pour un montant total de 1 475,21 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société STT Léonard à payer à M. [W] [Y] la somme de 8 173,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 817,39 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnisation des contreparties obligatoires en repos:
L'article L 3121-11 du contrat de travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
En vertu de l'article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents.
Au soutien de sa demande, M. [W] [Y] fait valoir :
- qu'il a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires
- qu'une partie de ces heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015
- que la société STT Léonard compte plus de 20 salariés de sorte que le montant de cette contrepartie obligatoire en repos est de 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé à 195 heures
- qu'ayant été privé de ce repos, il est bien fondé à en solliciter le paiement
- que le montant des contreparties obligatoires en repos s'élève à 215,61 euros au titre de l'année 2012, 919,70 euros au titre de l'année 2013, 1602,66 euros au titre de l'année 2014 et à 1348,33 euros au titre de l'année 2015
- qu'après déduction des sommes payées par l'employeur au titre des contreparties obligatoires en repos de l'année 2016, l'indemnisation s'élève à 2 964,56 euros, congés payés inclus.
La société STT Léonard s'oppose à la demande et soutient :
- que la majeure partie de la demande de rappel d'heures supplémentaires est infondée
- que M. [W] [Y] a bénéficié de contreparties obligatoires en repos du 26 mai au 31 mai 2016, du 1er juin au 30 juin 2016 et du 1er juillet au 7 juillet 2016.
Après addition du total des heures supplémentaires effectuées par le salarié et récapitulées dans ses bulletins de salaires des mois de décembre 2012, décembre 2013, décembre 2014 et décembre 2015 et des rappels d'heures supplémentaires détaillés ci-dessus que M. [W] [Y] a réalisé :
- 514,73 heures supplémentaires au titre de l'année 2012 soit 319,73 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
- 669 heures supplémentaires au titre de l'année 2013 soit 474 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
- 640,51 heures supplémentaires au titre de l'année 2014 soit 445, 51 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
- 143,86 heures supplémentaires au titre de l'année 2015 soit aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel.
Il est constant que l'employeur comptait plus de 20 salariés de sorte que la contrepartie obligatoire en repos s'élève à 100 %.
Sur la base des taux horaires figurant dans les tableaux de calcul des contreparties obligatoires repos produits par le salarié en pièce 24, 31, 38 et 45 qui ne sont pas discutés, la cour, tenue par les prétentions des parties, condamne la société STT Léonard à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 964,58 euros à titre d'indemnisation des contreparties obligatoires en repos sur la période 2010 -2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de nuit :
Les parties s'accordant sur le bien fondé de la demande de rappel de prime de nuit sur la période 2010-2015 à hauteur de la somme de 86,54 euros, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, M. [W] [Y] soutien que le non-respect par l'employeur des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs lui ont causé un préjudice financier important.
Cependant, il ne justifie pas d'un préjudice, distinct de celui d'ores et déjà réparé par les rappels d'heures supplémentaires et les repos compensateurs auquel l'employeur est condamné.
Le salarié ajoute que "les dispositions du décret 83-40 et du code des transports relatives au repos obligatoire minimum et aux durées maximales de travail n'ont pas été respectées".
La société STT Léonard répond que M. [Y] ne rapporte pas la preuve, d'une part de sa faute ou de sa mauvaise foi, d'autre part du préjudice subi.
Selon les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, la durée de temps de service maximal hebdomadaire sur une semaine isolée est de 52 heures pour le personnel roulant marchandise à l'exception des conducteurs de messagerie, des convoyeurs de fonds et des grands routiers ou longue distance.
Il ressort des relevés issus de la carte conducteur de M. [W] [Y] qu'entre 2010 et 2015, sa durée de service hebdomadaire a dépassé les 52 heures maximales à plusieurs reprises et notamment :
- durant l'année 2010 : en semaine 49 (50h29), en semaine 50 (50h06)
- durant l'année 2011 : en semaine 2 (54h32), en semaine 38 (50h52), en semaine 10 (51h01), en semaine (50h27), en semaine 34 (56h43), en semaine 46 (50h48),
- durant l'année 2012 : en semaine 6 (50h47), en semaine 26 (54h16), en semaine 27 (52h21), en semaine 36 (61h05), en semaine 39 (51h29), en semaine 42 (52h55, en semaine 46 (51h47)
- durant l'année 2013, en semaine 8 (54h58), en semaine 12 (59h35), en semaine 13 (56h27), en semaine 15 (62h54), en semaine 17 (51h23), en semaine 20 (52h13)
- durant l'année 2014, en semaine 2 (55h34), en semaine 3 (56h44), en semaine 4 (54h18), en semaine 6 (54h394), en semaine 7 (54h46), en semaine 8 (53h21), en semaine 12 (60h31), en semaine 13 (51h46), en semaine 15 (54h04), en semaine 16 (59h43)
- durant l'année 2015, en semaine 3 (55h34), en semaine 3 (56h44), en semaine 4 (54h18), en semaine 6 (54h394), en semaine 7 (55h34), en semaine 5 (63h15), en semaine 6 (55h531), en semaine 7 (55h43), en semaine 10 (51h36), en semaine 13 (56h38), en semaine 24 (52h33).
Contrairement à ce que soutient la société STT Léonard, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Compte tenu de la durée et du nombre de dépassements de la durée de temps de service maximal hebdomadaire, la cour évalue à la somme de 1 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de compensation du trop perçu de 4 823,81 euros :
Les parties s'accordent sur l'existence d'un trop perçu de rémunération d'un montant total de 4 823,81 euros et la compensation de cette somme avec les condamnations aux créances de nature salariale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante au principal, la société STT Léonard supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [W] [Y] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société STT Léonard à lui payer la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 300 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société STT Léonard à payer à M. [W] [Y] la somme de 21 843,23 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau sur ce chef :
CONDAMNE la société STT Léonard à payer à M. [W] [Y] la somme de 8 173,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 817,39 euros de congés payés afférents ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société STT Léonard à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société STT Léonard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN