Texte intégral
S.A.S. APERAM STAINLESS FRANCE Prise en son établissement de [Localité 6] situé [Adresse 2]
C/
Syndicat SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE BOURGOGNE Le syndicat est représenté par son secrétaire général en exercice Monsieur [W] [F] lequel est domicilié en cette qualité au siège du syndicat
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à :
-Me MENDEL
C.C.C délivrées le 16/05/24 à :
-Me GODEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01358 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJI5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de MACON, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00080
APPELANTE :
S.A.S. APERAM STAINLESS FRANCE Prise en son établissement de [Localité 6] situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Syndicat SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE BOURGOGNE Le syndicat est représenté par son secrétaire général en exercice Monsieur [W] [F] lequel est domicilié en cette qualité au siège du syndicat
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Estimant que la société Aperam stainless France (la société) n'appliquerait pas l'accord collectif au titre de l'année 2022 aux personnels cadres portant sur la revalorisation des salaires de base individuels à hauteur de 3 %, le syndicat CFDT de la métallurgie Bourgogne (le syndicat) a saisi, en référé, le tribunal judiciaire qui, par ordonnance du 26 septembre 2023, a rejeté l'exception d'incompétence, condamné la société à appliquer cet accord à compter du 1er janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de cette ordonnance, pendant une période de quatre mois, et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de dommages et intérêts.
La société a interjeté appel le 25 octobre 2023.
Elle conclut à l'incompétence ratione loci de la cour d'appel, à titre subsidiaire, à l'infirmation de la décision et au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande la confirmation de l'ordonnance sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 6 000 euros de dommages et intérêts à titre de provision,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 novembre et 21 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'incompétence :
La société soulève l'incompétence ratione loci au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dès lors que son siège social est situé à Saint-Denis dans le département de Seine Saint-Denis et que l'établissement de Gueugnon n'est pas un établissement secondaire au sens du droit commercial.
Elle ajoute que la question de l'autonomie de direction d'un établissement se heurte à une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut connaître.
Enfin, elle souligne que le litige se rapporte à une question de responsabilité dont le fait générateur est la conclusion d'un accord national signé au siège social.
Le syndicat répond que la société a un établissement situé à [Localité 6], que l'accord litigieux vise cet établissement pour son application et que celui-ci est inscrit au RCS ce qui en fait un établissement secondaire.
Il se reporte également à un arrêt rendu par la Cour de cassation 2ème civile du 22 mars 2018, pourvoi n°17-10.032.
Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, soit pour une personne morale du lieu où elle est établie.
Une personne morale est établie, en principe, au siège social fixé par les statuts sauf si celui-ci est fictif.
Il est, aussi, jugé qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
L'arrêt précité du 22 mars 2018, non publié, se borne à rappeler cette jurisprudence en ce qu'il indique : 'Mais attendu, d'abord, que l'article 690 du code de procédure civile permet à la partie qui, en application de l'article 43 du même code, attrait une personne morale devant le tribunal du lieu où est situé un de ses établissements secondaires, de délivrer l'assignation à cette fin, à son choix, au lieu de l'établissement principal de cette personne morale ou de son établissement secondaire concerné ; qu'ayant relevé que l'assignation de l'association à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse avait été délivrée au siège social de l'association, la cour d'appel a statué sans encourir les griefs formulés par les deux premières branches du moyen ;
Et attendu, ensuite, qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci'.
Par ailleurs, sur la compétence du juge des référés, il est jugé 2ème civ. 10 juillet 1991, pourvoi n°90-11.815, publié, que si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d'urgence doivent être prises.
Cette jurisprudence a été maintenue par la suite, notamment 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200.
En l'espèce, les parties admettent que la société a son siège social, non fictif, à [Localité 7] mais possède aussi un établissement à [Localité 6] où est fabriqué de l'acier inoxydable.
De plus, l'incident relatif à l'application de l'accord est intervenu dans l'établissement de [Localité 6] et il est demandé au juge des référés de prendre des mesures d'urgence dans cet établissement.
Il en résulte que le juge des référés de Mâcon est territorialement compétent pour connaître du litige et, sur appel, la cour d'appel de Dijon.
L'incompétence soulevée sera écartée et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen relatif à l'incompétence territoriale.
Sur l'application de l'accord :
1°) La société soutient que la procédure de référé ne repose ni sur un dommage imminent ni sur un trouble manifestement illicite, ni sur une urgence et constate l'existence d'une contestation sérieuse.
Le syndicat répond qu'il a saisi la juridiction en application des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail et qu'il demande l'application de l'accord national relatif à la négociation obligation au titre de l'année 2022.
Il invoque à la fois l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'urgence à rétablir la situation, à savoir le paiement des salaires.
L'article L. 2262-11 précité dispose que : 'Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord'.
Cette action peut être exercée devant le juge des référés.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans ce cas, le constat de l'urgence est inutile.
Par ailleurs, le fait de refuser l'application d'un accord national peut constituer, s'il est fondé, un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, dès lors que le syndicat invoque un trouble manifestement illicite, la condition liée à l'urgence est indifférente
tout comme l'existence d'une contestation sérieuse, ce qui rend vain l'argument relatif à la demande indéterminée du syndicat.
2°) La société soutient que l'accord a cessé d'exister ce qui impliquerait une absence d'intérêt à agir né et actuel au jour de l'introduction de l'instance.
Cependant, la société n'explique pas en quoi, cet accord valable pour l'année 2022, aurait cessé d'avoir des effets juridiques.
L'existence d'un accord conclu pour l'année 2023 est sans effet rétroactif sur l'année 2022 et ne peut faire obstacle à l'exécution de cet accord, peu important que l'action ait été intentée par assignation du 13 juin 2023.
3°) Au fond, la société prétend que le syndicat effectue une interprétation erronée de l'accord du 22 février 2022 en ce que la volonté des cocontractants est d'opérer une distinction entre les salariés cadres et les salariés non cadres.
Le syndicat répond que cet accord est dépourvu d'ambiguïté et que la revalorisation des salaires de base de 3 % s'applique aussi aux cadres.
Il est jugé qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite, en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
Ici, il s'agit d'interpréter l'accord conclu en 2022 au titre de la négation obligatoire annuelle sur les salaires.
Cet accord prévoit dans son article 2, pour le personnel ETAM et ouvrier des mesures salariales, article 2.1, décomposées en trois points a, b et c.
Le point a porte sur une revalorisation des salaires de base individuels de 3 % avec une valeur minimale de 80 euros, appliquée sur le salaire de base pour un temps plein, à compter du 1er janvier 2022 et détermine la grille des salaires pour 2022.
Le point b prévoit une prime de 1 000 euros dont les modalités de paiement sont détaillées par l'accord.
Un point c sur les augmentations individuelles et accompagnement de parcours, soit pour les augmentations individuelles un crédit total de 0,4 %, avec une distribution locale de ce crédit.
L'article 3 relatif au personnel cadre stipule : 'Les mesures concernant le personnel cadre correspondent, dans leur ensemble, aux mesures des augmentations individuelles et générales de la population non-cadre indiquées ci-dessus (point a et point c).
Une prime exceptionnelle de 1 000 euros sera distribuée à l'ensemble du personnel cadres et versée dès la signature du présent accord.
Par ailleurs, lors des commissions locales, il sera intégré les éléments concernant l'ensemble de la population dont les cadres'.
La société indique que le verbe 'correspondent' renvoie à une notion d'équivalence et non de symétrie ou d'identité de situation.
En cas de doute, elle soutient que l'interprétation téléologique s'impose ce qui se traduit par la recherche de la commune intention des parties.
Celle-ci impliquerait une distinction entre les cadres et les non-cadres par l'existence de deux articles distincts et l'accord de 2023 procède à une distinction entre ces deux catégories avec des augmentations différentes.
Le syndicat note que le point c a été appliqué mais non le point a, ce qui ne serait pas cohérent, qu'il n'y a pas d'analogie entre l'accord de 2022 et 2023 en présence d'une distinction nette entre les catégories de personnel et que l'absence d'application du point a constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera relevé que l'accord de 2022, distinct de celui de 2023, procède, pour les cadres, à un renvoi à la situation du personnel ETAM et ouvrier.
Le verbe correspondre est ici employé dans le sens d'être en rapport de conformité avec une autre situation, soit celle des non-cadres à laquelle il est expressément renvoyé et seulement sur les points a et c.
Il existe, par ailleurs, une incohérence à appliquer le point c et non le point a.
De plus, le fait que l'accord de 2023 soit distinct de celui de 2022, résulte de la volonté des parties et d'une situation différente.
Il en résulte que l'accord de 2022 est dépourvu d'ambiguïté et que le refus de la société d'appliquer le point a de l'article 2 auquel renvoie nécessairement l'article 3, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point, sauf à modifier le point de départ de l'astreinte comme précisé dans le dispositif subséquent et dans la limite de l'établissement de [Localité 6] comme demandé.
4°) Le syndicat demande le paiement de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et ce à titre de provision.
La société s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
En l'espèce, il convient de relever que la demande du syndicat est déterminée et que sa recevabilité n'est pas contestée.
Force est de constater aussi que le manquement relevé est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Il en résulte l'existence d'un préjudice lié à cette atteinte.
La demande doit donc être accueillie et l'employeur condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros, à titre de provision.
La décision dont appel sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer au syndicat la somme de 1 500 euros.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme l'ordonnance du 26 septembre 2023, sauf sur le point de départ de l'astreinte et en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat CFDT de la métallurgie Bourgogne portant sur le versement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que l'astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant une période de quatre mois commencera à courir après un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;
- Condamne la société Aperam stainless France à payer au syndicat CFDT de la métallurgie Bourgogne, à titre de provision, 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif défendu par ce syndicat ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aperam stainless France et la condamne à payer au syndicat CFDT de la métallurgie Bourgogne la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Aperam stainless France aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION