Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHS3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 358
du 13 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] se disant [X] [B]
né le 13 Mars 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué parordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 6 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [F] se disant [X] [B],
Vu l'arrêté en date du 8 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [F] se disant [X] [B],
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 9 mai 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu la requête de Monsieur [F] se disant [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 mai 2024,
Vu l'ordonnance du 10 Mai 2024 à 17 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] se disant [X] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] se disant [X] [B] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] se disant [X] [B] faite le 11 mai 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 13, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 11 mai 2024 à 14 h 58 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative et le caractère inopérant des éléments à l'appui de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 10 Mai 2024 à 17 h 00 ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 11 mai 2024 à 16 h à 05,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L743-23 du CESEDA ,'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel présente un argumentaire signalant en substance que l'intéressé est en France depuis près de 16 ans où il a fait toute sa scolarité, a été suivi par l'ASE jusqu'à l'âge de 20 ans, a sa famille nucléaire en France, n'a aucune famille dans son pays d'origine, est concubin d'une jeune femme enceinte d'un enfant et dispose d'une adresse stable.
Elle ne conteste aucun des éléments de la motivation retenue par le premier juge, qui a relevé que ces moyens critiquent en réalité essentiellement la décision d'éloignement dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, et a répondu ensuite à cet argumentaire. Elle n'apporte pas non plus d'élément nouveau à l'appui de sa demande permettant manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur la demande d'assignation, en l'absence de remise préalable en original de passeport valide, dont l'intéressé est dépourvu, ce moyen est inopérant au visa des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA'qui dispose que 'l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport '.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2024 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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