Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 21/03673 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4Q3
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en remplacement de la SELARL MJA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [G] [W] de
la AARPI [W] & ASSOCIES
Me Catherine LAUSSUCQ
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 21 MARS 2024 prorogé au 02 MAI 2024 dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le 06 Janvier 1984 à Slovénie
de nationalité Slovène
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en remplacement de la SELARL MJA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
Association AGS CGEA ORLEANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [K] a été engagé en qualité d'employé d'atelier par la société JB AIRSOFT selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2011.
La société JB AIRSOFT avait pour activité la vente de répliques d'airsoft (répliques d'armes à feu utilisées à des fins de loisir) et accessoires. Elle employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective du commerce de détail non alimentaires.
M. [K] a été en arrêt de travail du 20 avril 2018 au 25 juin 2018 puis du 31 juillet 2018 jusqu'au 18 juin 2020.
A la suite de la visite de reprise du 19 février 2020, M. [K] a été déclaré inapte par le médecin du travail, lequel faisait état de ses préconisations pour une recherche de reclassement.
Compte tenu de la crise sanitaire, la société JB AIRSOFT n'a pas pu procéder à des recherches actives de reclassement.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 7 juillet 2020, M. [K] s'est vu notifier par le mandataire liquidateur son licenciement pour motif économique.
M. [K] a saisi, le 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaires et des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et pour absence d'alimentation de son compte personnel de formation -CPF- et, au titre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts au titre de l'absence de remise des documents de fin de contrat, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, notifié le jour même, le conseil a statué comme suit :
Déclare la demande de M. [K] non fondée et irrecevable.
En conséquence,
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SELAFA MJA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens.
Le 16 décembre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a nommé la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [I], venant en remplacement de la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société JB AIRSOFT.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé et :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes suivantes :
« Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT un rappel de salaire au profit de M. [K] de 5.151,51 euros, outre 515,15 euros au titre des congés payés afférents ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT des dommages- intérêts au profit de M. [K] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3.827,88 euros ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT une indemnité compensatrice de préavis de 4.876,14 euros, outre 487,61 euros au titre des congés payés afférents ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'alimentation du compte CPF ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de remise des documents de fin de contrat ;
Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
Condamner l'AGS à verser à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Statuant à nouveau,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT un rappel de salaire au profit de M. [K] de 5.151,51 euros, outre 515,15 euros au titre des congés payés afférents ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT des dommages-intérêts au profit de M. [K] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3.827,88 euros ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT une indemnité compensatrice de préavis de 4.876,14 euros, outre 487,61 euros au titre des congés payés afférents ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'alimentation du compte CPF ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de remise des documents de fin de contrat ;
Ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de l'arrêt à intervenir ;
Dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.625,38 euros ;
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JB AIRSOFT les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Rendre opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [I], venant en remplacement de la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société JB AIRSOFT demande de :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Sur la garantie de l'AGS, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de fixation :
- Juger que le liquidateur n'a pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l'AGS CGEA soit mise en 'uvre,
- Juger que l'obligation de l'AGS CGEA IDF Ouest de s'acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l'ouverture d'une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l'employeur n'est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles.
- Juger que l'AGS CGEA IDF Ouest devra garantir l'ensemble des créances de M. [K] fixées au passif de la société JB AIRSOFT.
- Juger que l'AGS CGEA IDF Ouest devra faire l'avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur.
Condamner M. [K] à verser à la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [I], mandataire liquidateur de la société JB AIRSOFT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2023, l'AGS CGEA d'Orléans demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
En conséquence,
Juger que M. [K] a perçu l'ensemble de ses salaires
Juger que M. [K] ne justifie ni :
- D'une exécution déloyale du contrat de travail ;
- D'une absence d'alimentation du compte personnel de formation ;
- D'une absence de remise de documents de fin de contrat.
Prendre acte du versement par les AGS de l'indemnité légale de licenciement sollicitée
En conséquence,
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Mettre hors de cause l'AGS au titre des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin de prise en compte des dernières conclusions régularisées mentionnant la SELARL Asteren liquidateur judiciaire, suite à sa désignation par ordonnance du tribunal de commerce de Versailles.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires :
M. [K] soutient que la société lui a imposé la prise de congés payés à compter du 19 mars au 19 juin 2020 alors qu'elle aurait dû selon les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail reprendre le paiement du salaire, après l'écoulement d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude.
Le mandataire liquidateur et l'AGS objectent que M. [K] ne produit aucun courrier de son employeur, lui imposant de poser les congés payés restant dus.
Rappelant que M. [K] bénéficiait de 46 jours de congés non pris sur l'année N -1, le mandataire liquidateur affirme que si ce dernier n'avait pas pris ses congés payés, il les aurait perdus.
L'AGS ajoute que, dans le cadre des mesures prises relatives à l'état d'urgence sanitaire, l'employeur pouvait imposer la prise de congés payés.
Selon l'article 1315 du code civil devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois, à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est constant que M.[K] a été déclaré inapte à son poste de travail le 19 février 2020.
Il ressort des bulletins de paye des mois de mars, avril, mai et juin 2020 que M. [K] était en congés payés du 19 mars au 30 juin 2020.
Alors qu'en application de l'article précité, l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 19 mars 2020, les intimées ne justifient d'aucune demande de congés payés de M. [K] sur la période considérée, peu important la perte éventuelle de ces congés en l'absence de toute demande.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant autorisé les entreprises à modifier les congés de leurs salariés dans la limite de six jours ouvrables, M. [K] est bien fondé en sa demande de rappel de salaires déduction faite de 6 jours de congés payés soit la somme de 396,27 euros.
La créance de M. [K] au titre des salaires du 19 mars au 19 juin 2020 sera donc fixée à la somme de 4 755,24 euros, outre la somme de 475,52 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [K] soutient qu'en suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 février 2020, la société JB Airsoft qui ne l'a pas licencié pour inaptitude est demeurée inerte pendant plus de quatre mois.
Il ajoute que cette situation a conduit à son licenciement, non pour inaptitude d'origine professionnelle, mais pour motif économique résultant de la liquidation judiciaire de la société et l'a ainsi privé du bénéfice de l'indemnité spéciale, outre l'indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de salaire, du fait de sa qualité de travailleur handicapé.
Le mandataire liquidateur oppose que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas démontrée.
L'AGS objecte que le licenciement pour motif économique était justifié compte tenu de la liquidation judiciaire de la société.
Sur l'origine de l'inaptitude et l'indemnisation du licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, de l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail.
Les juges du fond doivent donc rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.
Le salarié justifie :
-avoir été placé en arrêt de travail pour maladie simple du 20 avril au 4 mai 2018 (pièce n° 13) avec la mention « canal carpien droit », le médecin du travail mentionnant sur l'avis du 1er août 2018, que M. [K] ne pouvait « pas travailler jusqu'à l'avis spécialisé, orienté vers son médecin traitant . A revoir après visite spécialiste. ».
- bénéficier de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024 (pièce n° 4).
- avoir été indemnisé par la CPAM des Yvelines, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels pour une maladie ayant donné lieu à consolidation de son état de santé le 11 mai 2019.
-avoir bénéficié d'un avis d'inaptitude rendu le 19 février 2020 par le médecin du travail qui mentionnait : « Le salarié pourrait occuper un emploi sans port de charges de + de 1 kg, sans geste répétitif des membres supérieurs (coude, poignet, main) sans mouvement de préhension en force des mains et sans utilisation d'engins vibrant. Travail de type administratif ou accueil par exemple. ».
Certes M. [K] allègue sans en justifier avoir subi une seconde maladie professionnelle pour laquelle il aurait été consolidé le 6 février 2020 , la seule notification par la CPAM des Yvelines ( pièce n° 5 de l'appelant ) à ce dernier d'un taux d'incapacité permanente fixée à 7 % étant insuffisante à établir l'origine professionnelle de la seconde pathologie alléguée pour laquelle il ne communique aucun document (arrêt de travail ou certificat médical).
En l'état de l'ensemble de ces éléments et de la continuité de l'arrêt de travail entre la maladie ayant donné lieu à indemnisation par la CPAM des Yvelines, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et l'avis d'inaptitude, il sera jugé que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement une origine professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu des arrêts de travail reçus jusqu'à l'avis d'inaptitude du 19 février 2020 .
Cependant, M. [K] qui ne conteste pas le bien fondé du licenciement économique dont il a fait l'objet, n'établit aucune déloyauté de l'employeur pour ne pas avoir procédé à son licenciement suite à l'avis d'inaptitude.
Sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis :
Un salarié inapte à son emploi ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité pour préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter.
La réclamation présentée par M. [K] à ce titre n'est donc pas fondée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts au titre des manquements relatifs au compte personnel de formation :
Au soutien de sa demande de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence d'alimentation du compte formation, M. [K] affirme que l'employeur n'a jamais réalisé les formalités nécessaires dont son obligation d'information du solde d'heures, pour que les heures acquises au titre du droit individuel à formation soient reportées sur le compte personnel de formation.
Il ajoute que son compte personnel formation ayant ensuite été irrégulièrement abondé par l'employeur alors qu'il connaît des problèmes de santé et est contraint d'envisager une réorientation professionnelle, ses possibilités de formation s'en trouvent limitées.
Le mandataire liquidateur oppose qu'alors que le manquement dont se prévaut le salarié date du 1er janvier 2015, date à laquelle le compte personnel de formation a remplacé le dispositif du droit individuel à formation, le salarié n'a jamais fait la moindre demande à ce titre.
Le mandataire liquidateur en déduit l'absence de préjudice subi par le salarié et conclut au débouté de cette demande.
L'AGS oppose que M. [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice dans son principe ni dans son quantum et fait valoir que la somme sollicitée ne correspond pas à une créance salariale et qu'elle n'est donc pas garantie à ce titre.
Alors que ni l'obligation d'information par l'employeur du montant du crédit disponible, ni le manquement à cette obligation ne sont contestées par les intimées, que M. [K] justifie en avoir sollicité par courriers des 02 décembre 2019 et 14 janvier 2020 l'information portant sur les heures de DIF qu'il avait acquises, M. [K] qui est dans l'obligation de changer de profession du fait de sa maladie a subi un préjudice à ne pouvoir se former. Celui -ci sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Rappel fait que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, faute pour le salarié de justifier d'un quelconque préjudice lié à l'absence ou au retard de remise de ces documents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le jugement ouvrant la procédure collective et celui prononçant la liquidation judiciaire de la société étant antérieurs à la saisine de la juridiction prud'homale, la demande formulée par M. [K] au titre des intérêts ne saurait prospérer par application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce.
Il sera ordonné à SELARL Asteren ès-qualités de remettre à M. [C] [K] les documents de fin de contrat sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 18 novembre 2021, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour remise tardive des documents de fin de contrat .
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances suivantes de M. [C] [K] au passif de la société JB Airsoft :
- 4 755,24 euros au titre des salaires du 19 mars au 19 juin 2020, outre la somme de 475,52 euros au titre des congés payés afférents.
-2 000 euros de dommages intérêts au titre de l'absence d'alimentation du compte personnel de formation,
Ordonne à SELARL Asteren ès-qualités de remettre à M. [C] [K] les documents de fin de contrat,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Juge que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Orléans.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,