Texte intégral
Ordonnance N°22/297
N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOCN
J.L.D. NIMES
19 mai 2022
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2022
Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2022, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [Z] [R]
né le 26 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 mai 2022 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 22/2241 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 15h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 mai 2022 à 17h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [R] le 20 Mai 2022 à 15h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [X] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [Z] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Z] [R] a reçu notification le 16 mai 2022 à 17h20 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 16 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 18 mai 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 mai 2022 à 15h44, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Z] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2022 à 15h22.
Sur l'audience, le conseil de M. [Z] [R] soulève une exception de nullité tenant au délai qui s'est écoulé entre la notification de la fin de garde à vue et le moment où son placement en rétention a été notifié à M. [Z] [R], soutenant qu'il s'agit là d'une détention arbitraire.
M. [Z] [R] déclare par le truchement de son interprète qu'il s'excuse et souhaite partir en Espagne. Sur interrogation il déclare qu'il ne souhaite pas repartir en Algérie où il n'a plus de famille.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est ni présent ni représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Z] [R] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
En l'espèce, l'exception de nullité soulevée par M. [Z] [R], déjà soutenue devant le premier juge, est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal dressé le 16 mai 2022 à 17h05 que M. [Z] [R] s'est vu notifier la fin de la mesure de garde à vue le concernant à 17h10. À 17h20 lui a été notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le jour même par la préfecture des Bouches du Rhône. Enfin, à 17h25 la décision prise par la même préfecture de le placer en centre de rétention lui a été notifiée.
Ce délai de quinze minutes n'apparaît nullement déraisonnable et ne saurait être considéré comme une détention arbitraire dès lors qu'un temps incompressible est nécessaire à toute notification de décision a fortiori en considération de ce que M. [Z] [R], qui se dit de nationalité algérienne et ne parle par le français, a nécessité l'intervention d'un interprète en langue arabe.
Il y a lieu, en conséquence, de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de rejeter le moyen.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, M. [Z] [R] ne disposait au moment de la levée de la procédure pénale engagée à son encontre d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont M. [Z] [R] s'est affirmé être ressortissant a été avisé du placement en rétention de l'intéressé dès le 17 mai 2022.
Ainsi, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de M. [Z] [R] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] [R] :
M. [Z] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, au moment de son interpellation pour des faits de vol, il a communiqué une fausse identité, se prétendant mineur et ressortissant lybien.
De plus, M. [Z] [R] est opposé à son retour en Algérie, expliquant qu'il souhaite partir en Espagne. Le risque qu'il ne tente de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il est l'objet est donc des plus avérés.
M. [Z] [R] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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