Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N°154/2023
N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTGO
FCC/AR
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (19/301)
[G]
Société S.N.C. [7]
C/
[R] [L]
CPAM LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le 31 MARS 2023
à
Me Valéry ABDOU/LRAR
Me Elisabeth LEROUX/LRAR
Me Anthony PEILLET
CCC/LRAR à
Société S.N.C. [7]
[R] [L]
CPAM LOT ET GARONNE
CCC/LS à l'expert M.[T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société S.N.C. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 9]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE WALQUE Cyril du Barreau de Paris
CPAM LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] a été embauché par la SNC [7] à compter du 17 mai 1999, en qualité de conducteur de machine.
M. [L] a été placé en arrêt de travail :
- du 17 janvier 2013 au 21 octobre 2014 ;
- du 22 septembre 2015 au 30 octobre 2015 ;
- du 16 décembre 2015 au 31 janvier 2016.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 8 février 2016, puis placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle (tendinopathie de l'épaule droite) à compter du 28 avril 2016.
Le 29 avril 2016, il a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de Lot-et-Garonne.
Le 29 mars 2017, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a pris en charge cette pathologie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), comme une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57.
La SNC [7] indique avoir contesté cette reconnaissance devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen et soutient que, par jugement du 17 mai 2021, le pôle social a jugé la maladie professionnelle inopposable à l'employeur.
La CPAM a déclaré M. [L] consolidé au 7 janvier 2019.
Par LRAR du 21 février 2019, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 mars 2019, la CPAM a reconnu à M. [L] un taux d'IPP de 12 %. Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social a confirmé le taux d'IPP de 12 % et attribué à M. [L] un taux socio-professionnel de 20 %. Par arrêt du 16 décembre 2022, rendu entre M. [L] et la CPAM, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement, fixant ainsi le taux global d'IPP à 32 %.
Entre-temps, le 14 février 2019, M. [L] a sollicité de la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de la SNC [7] ; un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 3 juillet 2019.
Le 25 juillet 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [R] [L] le 28 avril 2016,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé les parties à l'audience du tribunal du 6 décembre 2021,
- réservé les dépens.
Le CRRMP de Toulouse a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [L] le 25 octobre 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Lot-et-Garonne,
- homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] rendu le 25 octobre 2021,
- dit que la pathologie dont est atteint M. [L] est d'origine professionnelle,
- dit que la maladie professionnelle contractée par M. [L] est due à la faute inexcusable de la SNC [7],
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [L], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente,
- ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [L],
- désigné pour y procéder le Docteur [N] lequel aura pour mission de :
* convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
* se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
* se faire remettre par les parties par les services du contrôle médical de la CPAM de Lot-et-Garonne toutes pièces utiles et tous documents médicaux en leur possession relatifs aux lésions résultant de la maladie professionnelle contractée par M. [L], à leur traitement et à leurs séquelles,
* se faire communiquer par tous les établissements et services hospitaliers, où M. [L] a pu être soigné à la suite de sa maladie professionnelle, les dossiers d'hospitalisation de ce patient,
* recueillir les doléances de M. [L] et les transcrire fidèlement,
* l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,
* procéder à l'examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [L],
* évaluer :
* les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par lui à la suite de sa maladie professionnelle,
* son préjudice d'agrément,
* son préjudice esthétique,
* son préjudice sexuel,
* sa perte de chance de promotion professionnelle,
* son déficit fonctionnel temporaire,
- autorisé l'expert commis à se faire assister d'un spécialiste de son choix, s'il le juge indispensable,
- dit que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs observations avant de rédiger le rapport final,
- ordonné que de ses opérations et constatations, l'expert dressera son rapport à déposer dans le délai de trois mois à compter de sa saisine au greffe du tribunal,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM de Lot-et-Garonne,
- alloué à M. [L] la somme de 5.000 € au titre de provision à valoir sur son indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de Lot-et-Garonne devra avancer l'ensemble des sommes à verser à M. [L] au titre de la majoration de la rente servie,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mai 2022,
- dit que les autres demandes seront réservées.
Le 2 février 2022, la SNC [7] a relevé appel du jugement du 16 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC [7] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement,
- dire et juger que la SNC [7] ne pouvait avoir conscience du danger et qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention,
- débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
à titre très subsidiaire,
- dire et juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SNC [7] compte tenu de la décision d'inopposabilité rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen
Par conclusions visées au greffe le 25 décembre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la pathologie dont est atteint M. [L] est d'origine professionnelle,
* jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de la SNC [7],
* ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [L] par la CPAM, et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution,
* ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [L],
* dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM de Lot et Garonne,
* alloué à M. [L] la somme de 5.000 € au titre de provision à valoir sur son indemnisation complémentaire.
Statuant de nouveau,
- condamner la SNC [7] à verser à M. [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de Lot-et-Garonne demande à la cour de :
- constater que la CPAM s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable,
dans l'hypothèse où la cour rconnaîtrait cette faute inexcusable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- confirmer la condamnation de la SNC [7] au remboursement des sommes dont la CPAM effectuera l'avance au titre de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime et au titre de la majoration de la rente servie,
- confirmer l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la SNC [7].
MOTIFS
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Cette disposition est également applicable en cas de maladie professionnelle en application de l'article L 461-1.
Constitue une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En première instance, la SNC [7] a, dans un premier temps, contesté le caractère professionnel de la maladie, ce qui a donné lieu à un jugement du pôle social du 7 juin 2021 saisissant le CRRMP ; puis, après avis du CRRMP du 25 octobre 2021, devant le pôle social la SNC [7] s'en est remise à justice, et, par jugement du 16 décembre 2021 faisant l'objet du présent appel, le pôle social a dit que la maladie était professionnelle. En cause d'appel, au stade de la reconnaissance de la faute inexcusable, la SNC [7] n'émet plus de contestation sur l'existence d'une maladie professionnelle, même si, pour contester le recours récursoire de la CPAM, elle invoque un jugement du 17 mai 2021, non versé aux débats, jugeant la maladie professionnelle inopposable à l'employeur.
M. [L] explique qu'il coupait des films plastiques recouvrant les palettes de cartons, manipulait des manivelles pouvant se situer jusqu'à 1,7 m du sol, ajustait des écrous se trouvant à 1,5 m du sol et plaçait des cartons sur des étagères d'1,5 m.
Dans son certificat du 15 avril 2016, en vue d'une déclaration de maladie professionnelle, le médecin du travail a décrit les conditions de travail de M. [L] comme suit :
- de 1999 à 2012, il occupait un poste de travail sur la ligne 'riz au lait' où il alimentait une machine en coiffes de cartons qu'il avait auparavant pliées, alimentation qui nécessitait des mouvements répétés avec les bras surélevés le plus souvent à plus de 90° ; il effectuait aussi, plus rarement, l'emballage et la palettisation manuelle de pots de 500 g ;
- depuis 2012, il était affecté sur le poste d'emballage et de suremballage des pots en verre ; il approvisionnait très régulièrement une machine en coiffes de cartons, les paquets de coiffes pouvant peser jusqu'à 14 kg et le magasin d'approvisionnement étant situé en hauteur ; il approvisionnait régulièrement la cartonneuse en cartons d'emballages ; ces opérations impliquaient des mouvements répétés avec les bras décollés de plus de 60° du corps pendant plus de deux heures par jour en cumulé.
Dans son avis du 25 octobre 2021, le CRRMP a repris ces éléments et a conclu que les gestes ainsi décrits conduisaient à une hyper sollicitation des épaules (cadence, sollicitations répétitives des muscles des épaules, manutentions de charges, abductions sans soutien avec un angle égal ou supérieur à 60°), pouvant être directement à l'origine de la pathologie tendineuse de l'épaule droite chez un droitier.
M. [W], ayant travaillé avec M. [L] de 2004 à 2015, atteste lui aussi des mouvements des bras exigés par le poste avec un angle supérieur à 60° et 90° pour approvisionner les coiffes dans le magasin.
M. [L] estime que la SNC [7] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger compte tenu de l'existence du tableau des maladies professionnelles et de la réglementation applicable en matière de manutention de charges ; il reproche à la SNC [7] :
- une absence d'étude ergonomique du poste de travail alors que l'article L4121-2 du code du travail impose à l'employeur d'évaluer les risques ;
- une absence de mise à disposition d'un matériel adapté pour le port de charges, en violation des articles R 4541-3, R 4541-4 et R 4541-5 ;
- une absence de formation aux manutentions manuelles, gestes et postures, en violation des articles R 4541-7 et R 4541-8.
La SNC [7] réplique que :
- la conscience du danger de la part de la société n'est pas établie ;
- la fiche de poste de M. [L] ne mentionnait aucun risque particulier en lien avec la maladie prise en charge ;
- les premières restrictions émises par le médecin du travail concernant l'épaule datent de 2017 soit après la déclaration de maladie professionnelle : jusqu'en 2012, M. [L] était soit déclaré apte purement et simplement, soit déclaré apte avec des restrictions mais sans rapport avec la sollicitation des membres supérieurs ;
- M. [L] avait à sa disposition un transpalette manuel et un chariot pour porter les produits ;
- M. [L] a bénéficié de plusieurs formations y compris au niveau de la santé et la sécurité au travail, notamment une formation de 7h dispensée le 6 juin 2012 par [5] qui a abordé les gestes et postures ;
- il existe dans l'entreprise une affiche mise à jour relative à la sécurité.
Or, l'employeur qui connaissait les conditions de travail du salarié, lequel effectuait des mouvements répétés des bras levés et des manutentions de charges, avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé au niveau de ses épaules.
La SNC [7] se réfère à sa pièce n° 7, qu'elle qualifie de fiche de poste, décrivant les tâches à effectuer par l'opérateur, les risques mis en évidence et les mesures déjà prises par l'employeur ; le fait que ce document ne mentionne pas les risques liés aux mouvements répétés des bras levés et au port de charges ne signifie nullement que ces risques n'existaient pas, mais plutôt que la société ne les avait pas évalués.
Dans ses conclusions, la SNC [7] est d'ailleurs muette concernant l'étude ergonomique du poste de travail de M. [L].
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce relative aux matériels de manutention et de port de charges qu'elle prétend avoir mis à la disposition de M. [L].
Enfin, la fiche individuelle de suivi de formations par M. [L] ne décrivait pas le contenu de la formation 'être acteur de sa santé et sécurité au travail' ; en toute hypothèse, une unique formation de 7h sur une période de plusieurs années serait insuffisante ; quant aux documents versés aux débats (pièce n° 8 : 'être acteur de sa santé et sécurité au travail' établi par le groupe [6] en 2008 ; pièce n° 9 : 'port de charge' par [5] ; pièce n° 10 : 'le mal de dos' établi par [5]), qui restent très sommaires et généraux, ils ne font pas la preuve d'une formation complète de M. [L]. L'affiche en pièce n° 11 incitant les salariés à être vigilants en matière de sécurité ('je suis vigilant', 'je prends le temps nécessaire', 'je suis exemplaire' etc) ne fait pas non plus cette preuve.
Il faut donc conclure que la SNC [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [L] et confirmer le jugement déféré qui a statué en ce sens.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a exactement apprécié les conséquences de la faute inexcusable de la SNC [7] par application des articles L. 452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il a fixé la majoration de la rente versée par la CPAM au maximum, cette rente suivant l'évolution de son taux d'incapacité permanente, ordonné une mesure d'expertise et alloué au salarié une provision de 5.000 €.
La SNC [7] soutient que la CPAM ne peut pas exercer contre elle l'action récursoire en raison d'une inopposabilité de fond de la maladie professionnelle à l'encontre de l'employeur. Toutefois, la SNC [7] ne produit pas le jugement du 17 mai 2021 et ne justifie pas de son caractère définitif.
La SNC [7] affirme également que le taux de majoration de la rente qui lui est opposable doit être limité sur la base du taux d'IPP initialement fixé de 12 % et non au taux de 32 % retenu par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2022 dans un litige entre M. [L] et la CPAM, litige dans lequel la société n'était pas partie. Elle soutient qu'en cas de contestation par l'employeur du taux d'IPP, seul le taux déclaré opposable à l'employeur par la juridiction dans le litige entre la CPAM et l'employeur, peut être pris en considération. Elle justifie avoir, par requête du 11 septembre 2019, saisi le pôle social en sollicitant la réduction du taux qui était à l'époque fixé à 12 %. Toutefois, elle ne justifie pas des suites données à son recours et du taux qui lui a été finalement déclaré opposable par une décision définitive.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production des décisions définitives concernant l'opposabilité à l'employeur de la maladie professionnelle et l'opposabilité à l'employeur du taux d'IPP.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la pathologie dont est atteint M. [L] est d'origine professionnelle,
- dit que la maladie professionnelle contractée par M. [L] est due à la faute inexcusable de la SNC [7],
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [L], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente,
- ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [L], et désigné pour y procéder le Docteur [N],
- dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM de Lot-et-Garonne,
- alloué à M. [L] la somme de 5.000 € au titre de provision à valoir sur son indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de Lot-et-Garonne devra avancer l'ensemble des sommes à verser à M. [L] au titre de la majoration de la rente servie,
Sur la question du recours de la CPAM à l'encontre de la SNC [7], ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 novembre 2023 à 14h,
Ordonne aux parties de produire :
- la décision définitive rendue entre la SNC [7] et la CPAM de Lot-et-Garonne concernant l'opposabilité à la SNC [7] de la maladie professionnelle de M. [L],
- la décision définitive rendue entre la SNC [7] et la CPAM de Lot-et-Garonne concernant l'opposabilité à la SNC [7] du taux d'IPP,
Fixe le calendrier de procédure comme suit :
- conclusions de la SNC [7] avant le 1er septembre 2023,
- conclusions de la CPAM de Lot-et-Garonne avant le 22 septembre 2023,
- conclusions de M. [L] avant le 13 octobre 2023,
Réserve le surplus des demandes et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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