Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 mai 2022
N° de rôle : N° RG 20/00753 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EIEV
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 12 mai 2020 [RG N° 18/02268]
Code affaire : 74A Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
S.A.R.L. ADR IMMOBILIERE C/ [E] [B] épouse [Y], [C] [V], [I] [Y], S.E.L.A.R.L. THIERRY LUPATIN-DAMIEN DUPUIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ADR IMMOBILIERE
Sise 15 rue du Repos - 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [E] [B] épouse [Y]
née le 28 Mars 1969 à BESANCON (25200)
de nationalité française, agent de service, demeurant 9 rue du carron - 25220 AMAGNEY
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [C] [V]
de nationalité française, demeurant 10, rue de la mission - 25480 ECOLE VALENTIN
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [I] [Y]
né le 04 Mars 1965 à MONTBELIARD
de nationalité française, cadre, demeurant 9 rue du carron - 25220 AMAGNEY
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. [I] LUPATIN-DAMIEN DUPUIS
Sise 4, route de Bonnay - 25870 DEVCEY
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 mai 2022 a été mise en délibéré au 21 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
M. [I] [Y] et son épouse ont Mme [E] [B] ont acquis, la moitié indivise d'une parcelle de terrain cadastrée A 225 à Amagney (25), par acte notarié du 22 décembre 2003, publié le 22 février 2004, mentionnant que cette parcelle était fond servant d'une servitude de passage au profit de parcelles voisines.
L'autre moitié indivise de la parcelle A 225, ainsi que celle de la parcelle A 224, a été acquise par M. [D] [T], suivant acte du 27 avril 2004 dressé par Mme [C] [V], notaire, qui a mentionné que le vendeur avait déclaré qu'il n'existait pas de servitude à sa connaissance. M. [T] a ensuite revendu le bien à la SARL ADR Immobilière (la société ADR), dont il était le gérant, par acte du 18 novembre 2005 dressé par le même notaire et portant la même mention d'absence de servitude à la connaissance du vendeur.
Un projet de remembrement incluant notamment les parcelles précitées a donné lieu à la création de l'Association foncière urbaine libre (l'AFUL) Carron Nord, dont les statuts, en date du 23 décembre 2013, indiquait qu'elle regroupait commune d'Amagney, les époux [J], MM. [S] et [W] [F], société ADR et les époux [Y], qu'elle avait pour objet le remembrement des parcelles comprises dans le périmètre et la modification de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme, que les parcelles A 224 et 225 étaient indivises entre la société ADR et les époux [Y], et que la parcelle 225 était frappée d'une servitude de passage au profit de parcelles cadastrées E 1218, 1219 et 1221.
Un différend étant survenu entre le gérant de la société ADR et M. [Y], qui revendiquait la survivance de la servitude sur les nouvelles parcelles attribuées à cette société, en dépit d'un projet de renonciation à la servitude contre paiement de la somme de 15 000 euros, a société ADR, par actes des 15 et 18 octobre 2018, a assigné Mme [V], M. [Y] et la SELARL Lupatin-Dupuis, successeur de Mme [V], aux fins de dire si la servitude existait toujours et soit, dans l'affirmative, condamner in solidum Mme [V] et son successeur à l'indemniser au titre de la somme que pourrait réclamer M. [Y] pour renoncer à la servitude, de la valeur d'une parcelle qu'il a fallu donner à une certaine Mme [G], de la diminution de valeur des parcelles attribuées à la société ADR, et du 'préjudice occasionné pour vendre lesdites parcelles du fait de cette situation', soit, dans la négative, condamner M. [Y] à lui payer 25 000 euros en réparation du préjudice causé par son attitude et ses menaces envers les éventuels acquéreurs des nouvelles parcelles de la société ADR.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté la société ADR de ses demandes,
- débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- débouté la société ADR de la demande pour frais irrépétibles et l'a condamnée du même chef à payer 1 000 euros à M. [Y] et la même somme de 1 000 euros à Mme [V] et à son successeur, ainsi qu'à payer les dépens, avec distraction au profit des avocats qui l'avaient demandé
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse devait être déboutée de ses demandes, non caractérisées quant à leur objet, s'étant bornée à demander à la cour de dire si la servitude était en vigueur sans prendre elle-même position sur ce point, et à tirer ensuite des effets de chacune des deux réponses possibles, et que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [Y] se heurtait à l'absence de caractère abusif des demandes introduites par la société ADR.
La société ADR a interjeté appel de cette décision contre toutes les autres parties, par déclaration parvenue au greffe le 12 juin 2020. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le débouté de la demande reconventionnelle formée par M. [Y].
Par ordonnance d'incident du 4 mai 2021, le conseiller à la mise en état a rejeté la fin de non recevoir formulée par Mme [V] et la SELARL Lupatin-Dupuis tirée de la caducité de l'appel, puis déclaré la SARL ADR Immobilière irrecevable en ses demandes nouvelles suivantes
« - invalider la servitude revendiquée par M. [Y] sur la parcelle 225 au profit des parcelles cadastrées section E numéro 1218, 1219 et 1221, résultant de l'acte d'échange reçu par M. [N] le 4 novembre 1974 ;
ou si mieux aime la cour :
- déclarer que la servitude revendiquée par M. [Y] sur la parcelle 225 au profit des parcelles cadastrées section E numéro 1218, 1219 et 1221, résultant de l'acte d'échange reçu par M. [N] le 4 novembre 1974, a disparu ;
ou si mieux aime la cour :
- prononcer la disparition de la servitude revendiquée par M. [Y] sur la parcelle 225 au profit des parcelles cadastrées section E numéro 1218, 1219 et 1221, résultant de l'acte d'échange reçu par M. [N] le 4 novembre 1974 ;
A titre subsidiaire dans le cas contraire :
- condamner in solidum Mme [V] et la société Lupatin-Dupuis à modifier et à publier les actes correspondant en mentionnant lesdites servitudes sur l'ancienne parcelle 225 au profit des parcelles cadastrées section E numéro 1218, 1219 et 1221, résultant de l'acte d'échange reçu par M. [N] le 4 novembre 1974 par rapport aux parcelles remembrées sur l'ancienne parcelle 207 au profit de la parcelle 202 ».
Par conclusions enregistrées le 9 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum Mme [V] et la société Lupatin-Dupuis à lui payer :
*15 000 euros ou tout autre montant qui pourrait finalement être réclamé par M. [Y] pour renoncer à la servitude,
*16 200 euros de dommages et intérêts 'pour le passage sur le lot 1 de Mme [G]',
*31 680 euros de dommages et intérêts pour diminution de valeur de ses parcelles liée au passage et à la perte de surface des lots 1, 2 et 3,
*15 000 euros 'correspondant au préjudice occasionné pour vendre les parcelles du fait de cette situation'
- condamner M. [Y] à lui payer 25 000 euros 'pour les préjudices causés par son attitude', et 31 680 euros, pour la perte de surface des lots 1, 2 et 3,
- condamner in solidum Mme [V], son successeur et M. [Y] à lui payer 7000 euros au titre des frais irrépétibles, et à payer les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Maurin-Pilati.
L'appelante soutient :
- que ses demandes, parfaitement caractérisées, dépendaient d'un point, la persistance de la servitude après le remembrement, sur lequel elle-même n'avait pas à se prononcer et 'que les premiers juges n'ont pas voulu se donner la peine de trancher' ;
- que les notaires ont désormais démontré que la servitude avait disparu ;
- que la contestation de l'appel par M. [Y] devait être présentée au conseiller de la mise en état et est en conséquence irrecevable devant la cour,
- que le notaire, qui doit procéder aux recherches et vérifications nécessaires à l'utilité et à l'efficacité des actes qu'il dresse, a commis une faute délictuelle en omettant mentionner, dans les deux actes d'acquisition de la société ADR, la servitude qui pourtant figurait dans l'acte d'acquisition du vendeur, qui figurait aussi dans les statuts de l'AFUL établit par le notaire [O] ;
- qu'elle subit un préjudice à raison de la réduction de valeur des parcelles et de l'impossibilité de les vendre,
- que la société ADR n'aurait pas fait le choix des parcelles grevées de servitudes si le notaire l'avait informée de l'existence de celle-ci ;
- que M. [Y] a volontairement gardé le silence sur la servitude lors de la création de l'AFUL et jusqu'à la répartition des parcelles, alors qu'il aurait pu demander l'attribution des parcelles sur lesquelles passait sa servitude ;
- que M. [Y] a fait obstacle à plusieurs ventes ou a obligé à négocier une réduction de prix, étant reprochable pour revendiquer une servitude dont il n'a pas l'utilité, ce qui constitue un abus de droit ;
- que la servitude a disparu, s'agissant non d'une servitude conventionnelle mais d'une servitude d'enclavement simplement rappelée dans une convention, qui a disparu avec l'enclavement, de surcroît annéantie par l'opération de remembrement, qui a totalement refondu les parcelles, étant en outre éteinte par non-usage et par impossibilité d'usage.
Mme [V] et la société notariale, par conclusions enregistrées le 22 avril 2022, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- et condamner l'appelante à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Mme Vanessa Martinval, avocat.
Ces intimées soutiennent :
- que les prétentions présentées au premier juge, rejetées car alternatives et non hiérarchisées, n'ont pas évolué devant la cour, devant qui la société ADR continue à ne pas prendre position sur l'existence de la servitude ;
- que la responsabilité du notaire n'est pas engagée dès lors que la société ADR a accepté les statuts de l'AFUL qui mentionnaient la servitude litigieuse, puis les actes de remembrement qui ne la mentionnaient plus et qui réorganisaient les parcelles d'une manière qui ne permettait plus l'existence de la servitude ;
- que la société ADR devait se retourner en garantie d'éviction contre son propre vendeur, M. [T], pour lui avoir dissimulé la servitude ;
- que la difficulté liée à la servitude est postérieure à l'intervention de Mme [V], en ce que nul ne se prévalait de la servitude à l'époque de la réorganisation puis de l'attribution des parcelles, notamment M. [Y] qui alors n'avait pas alerté sur les éventuelles conséquences de la servitude ;
- que la servitude s'est éteinte en application de l'article 703 du code civil, dès lors que les fonds servants et dominants se trouvent dans un état tel qu'il ne peut plus être usé de la servitude et dès lors que le fond dominant et les fonds sevants ont été réunis dans la même main, les époux [Y] étant, propriétaires indivis des fonds servant avec la société ADR,
- que la servitude était même éteinte dès avant le remembrement puisque le fonds dominant n'était plus enclavé ;
- que les préjudices invoqués par la société ADR sont dépourvus de liens de causalité avec la mission du notaire, en ce que la perte de valeur des fonds grevés par la servitude doit être réparée par une restitution partielle du prix, dont le notaire n'est pas débiteur, en ce qu'encore le préjudice lié à la compensation de la renonciation à servitude par M. [Y] est inexistant puisque M. [Y] ne la réclame pas, à quoi s'ajoute que l'impossibilité de vendre n'existe pas, que la perte de valeur d'une parcelle donnée à Mme [G] ne repose sur aucun élément tangible, et que le préjudice lié à la vente des parcelles n'est pas davantage caractérisé
Les époux [Y], par conclusions enregistrées le 6 mai 2022, demandent à la cour de :
- dire que l'appel ne contient aucune demande d'annulation ou d'infirmation de la décision entreprise ;
- confirmer cette décision en ce qu'elle a débouté la société ADR de toutes ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner la société ADR à payer à M. [Y] la somme de 25 00 euros pour action abusive et atteinte à l'honneur et à la considération des concluants,
- la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Ces intimés soutiennent :
- que malgré l'ordonnance du conseiller de la mise état l'appelante persiste à ne pas demander l'infirmation du jugement déféré dans ses dernières écritures ;
- que les demandes formées par la société ADR restent alternatives et ne pourront qu'être rejetées comme dépendant d'un point, l'existence de la servitude, que la cour ne peut trancher faute d'en être saisie ;
- que la servitude est perpétuelle, aucun terme extinctif n'étant stipulé dans l'acte qui l'a créée,
- que n'est intervenue aucune renonciation à la servitude, qui ne se présume pas,
- qu'aucune cause légale d'extinction n'est caractérisée ;
- que la société ADR a abusé de son droit d'agir en justice et leur a causé un préjudice moral ;
- que la société ADR ne pouvait leur proposer de renoncer à la servitude contre paiement de la somme de 15 000 euros puis y renoncer sans explications et les attraire devant le tribunal pour les salir par des affirmations diffamatoires ;
- que la société ADR ne peut leur reprocher de se considérer titulaires d'une servitude, dont elle-même soutenait l'existence dans son assignation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 mai. L'affaire a été fixée à l'audience u 17 mai 2022 et mise en délibéré au 21 juin 2022.
Les parties ont été invitées à envisager de résoudre leur différend en médiation, par soit-transmis du 18 mai 2022 resté sans réponse.
Motifs de la décision
Sur l'appel
La cour n'a pas à répondre aux époux [Y] lorsqu'ils lui demandent de ' dire que l'appel ne contient aucune demande d'annulation ou d'infirmation de la décision entreprise' cette demande ne constituant par une véritable prétention, en ce qu'elle se limite au simple constat d'une situation sans demander qu'en soient tirés d'éventuels effets juridiques, tels qu'une irrecevabilité ou une caducité.
Par ailleurs, les simples motifs par lesquels les époux [Y] relèvent que l'appelante n'aurait pas demandé l'infirmation du jugement déféré dans ses premières écritures et omettrait toujours de le faire dans ses ultimes écritures, n'appellent pas de débat dès lors que s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, cette règle n'est pas applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, telle la présente instance introduite par une déclaration d'appel du 12 juin 2020 (en ce sens Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), de sorte que cette contestation est ici sans objet.
Sur l'opportunité d'une médiation
L'affaire est de celles auxquelles le recours à la médiation judiciaire peut apporter une solution appropriée, en considération notamment de :
* l'importance de l'aléa judiciaire, notamment sur la survivance de la servitude, sur la caractérisation des préjudices invoqués par l'appelante, et sur leur imputabilité aux fautes qu'elle reproche notamment au notaire,
* l'intérêt pour les parties de concevoir ensemble une solution mutuellement profitable, et d'éviter une décision judiciaire susceptible de ne pas répondre aux questions qui nourrissent le différend,
* l'importance pour les parties de sauvegarder leur relation de propriétaires de parcelles voisines,
* la probabilité que le c'ur du différend échappe aux solutions purement juridiques et réclame un traitement de l'affaire plus complet afin d'éviter de nouvelles procédures et, souhaitablement, restaurer la relation entre les parties, ainsi que le fait présumer l'attestation établie par Mme [A] [L], conseillère commerciale chargée de la vente des parcelles de la société ADR, selon laquelle le différend aurait pour origine un incident survenu lors de la construction de sa maison des époux [Y], en ce que M. [T] aurait barré un accès avec des cailloux pour soutirer de l'argent, et aurait été perçu comme arrogant notamment en raison de l'utilisation d'un véhicule de sport italien, de sorte que M. [Y] utiliserait désormais la vieille servitude pour récupérer l'argent versé à l'époque.
Bien que les parties aient déjà reçu une invitation à rencontrer un médiateur, à laquelle elles n'ont pas donné suite, la forte opportunité d'une solution amiable dans cette affaire justifie de leur adresser désormais une injonction et de désigner par avance le médiateur qui tentera de les rapprocher si elles l'acceptent.
En conséquence, la cour, dans l'intérêt même des parties, vu l'article'22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, suivant lequel en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne, lequel informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, vu l'opportunité de fournir aux parties les explications nécessaires à une décision éclairée, et, pour accélérer l'issue du litige, de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure, ainsi que, dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, de désigner celui-ci par provision afin qu'il commence, dès le paiement de la consignation, ses opérations de médiation, la cour, avant dire droit, enjoindra aux parties de rencontrer un médiateur, et désignera celui-ci, par provision, pour procéder à la médiation.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à dire que l'appel ne contient aucune demande d'annulation ou d'infirmation de la décision entreprise ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Vu les articles'3 de la'loi n°'2019-222 du 23 mars 2019'de programmation'2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°'95-125 du 8 février 1995, 131-1 et suivants du code de procédure civile';
Enjoint à la SARL ADR Immobilière, à M. [I] [Y] et Mme [E] [B], et à Mme [C] [V], et à la SELARL [I] Lupatin-Damien Dupuis de rencontrer un médiateur ;
Désigne à cet effet Mme [Z] [K], ( rue Séverine 94270 LE KREMLIN BICETRE, c.lelouch.kammoun@gmail.com, 06.07.58.87.84) ;
Donne mission au médiateur :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation';
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure';
Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement';
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation';
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation'; que ce délai pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une période de trois mois à la demande du médiateur';
Fixe à la somme de 1 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, par virement ou par chèque par chacune des parties, à parts égales entre la société ADR Immobilières, les époux [Y], Mme [V] et la société de notaires, entre les mains du médiateur dans le délai de un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du médiateur';
Dit que le médiateur devra informer la juridiction saisie de la date de la première réunion plénière, dès que celle-ci aura été arrêtée ;
Dit que dans le cas d'une médiation excédant la durée prévue ou de frais élevés (voyage, location de salle ou de matériel, par exemple) le médiateur pourra, avec l'accord des parties, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, soumettre à la cour une demande tendant à la fixation d'un complément de consignation';
Dit que le complément de consignation ainsi fixé sera versé directement dans les mains du médiateur';
Dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article'22, alinéa'3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n°'91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°'2016-1876 du 27 décembre 2016 ' art. 18 ;
Dit que le médiateur informera la juridiction saisie de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit que le médiateur informera sans délai la juridiction saisie de l'issue de la médiation ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la cour du 11 octobre 2022 à 9 heures ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au médiateur.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffièreLe président de chambre