Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 24/02660 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QN
RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13],
comparant
- Madame [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11],
non comparante
demeurant ensemble [Adresse 9] - [Localité 12]
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [P] [O] épouse [U],
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me GUINEAU-LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue par le tribunal judiciaire de Rennes le 12 avril 2024, le juge de l’exécution a été saisi par monsieur [J] [I] et madame [V] [B], sur le fondement de l’article L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution d’une demande de délais de 36 mois avant leur expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 2 avril 2024 par madame [P] [U] née [O] et madame [N] [Z] née [O] pour le logement qu’ils occupent à [Localité 12] [Adresse 9].
Au soutien de leur requête, monsieur [J] [I] et madame [V] [B] expliquent faire des demandes de relogement dans le parc immobilier social depuis deux années, en vain, et avoir sollicité l’attribution d’un logement temporaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, monsieur [J] [I] a seul comparu, sans mandat pour représenter madame [V] [B]. Il a réitéré leur souhait de bénéficier du délai maximum légal pour quitter le logement. Il a expliqué avoir cessé de régler les loyers en raison de l’insalubrité du logement et n’avoir pu quitter le logement donné à bail par la défenderesse à la fin de l’année 2023 faute de disposer d’un autre lieu d’hébergement.
Madame [P] [U] née [O] devenue seule bailleresse à la suite du décès de madame [N] [Z] née [O], représentée par son conseil s’est opposée à tout délai au regard de l’absence de paiement régulier des indemnités d’occupation ainsi que des précédents échéanciers qui n’avaient pas été respectés.
Elle s’est plainte de l’attitude déloyale de ses locataires qui ne respectent plus depuis le mois de novembre 2023 les délais de paiement qui leur ont été accordés par le juge des contentieux de la protection et se sont refusés à quitter les lieux à la fin de l’année 2023 malgré la délivrance d’un congé pour vendre. Elle a indiqué qu’elle souhaitait vendre le bien immobilier compte tenu de la charge financière que représente l’entretien de celui-ci mais que ce projet était bloqué du fait de la présence dans le logement de monsieur [J] [I] et madame [V] [B]. Elle a ajouté qu’âgée de 81 ans, cette situation était source de stress pour elle, ce d’autant que monsieur [J] [I] refusait tout échange.
Elle a réclamé une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation .
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rennes, qui a notamment:
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 17 mai 2022 ;
- ordonné l’expulsion de monsieur [J] [I] et madame [V] [B] à défaut de respect de l’échéancier accordé pendant 36 mois suspendant les effets de la clause résolutoire et après l’envoi du lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant 15 jours ;
- condamné dans cette hypothèse monsieur [J] [I] et madame [V] [B] monsieur [E] [T] et madame [K] [T] à payer la somme de 601,60 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation ;
- condamné monsieur [J] [I] et madame [V] [B] à payer la somme de 9.577,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2023.
Cette décision a été signifiée le 15 juin 2023 à monsieur [J] [I] et madame [V] [B].
Par courrier recommandé du 1er février 2024, la bailleresse a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure monsieur [J] [I] et madame [V] [B] de régulariser les impayés, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Le 2 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à monsieur [J] [I] et madame [V] [B].
La résiliation du bail est acquise et le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause.
Il convient donc de rechercher uniquement si la situation personnelle de monsieur [J] [I] et madame [V] [B] leur permet de bénéficier de délais avant leur expulsion.
Monsieur [J] [I] affirme être le seul à percevoir un salaire, ce qui est corroboré par la fiche demandeur remplie à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de logement social modifiée pour la dernière fois le 22 mars 2023. Le couple disposait alors de revenus mensuels de l’ordre de 1.500 € mais monsieur [J] [I] a indiqué à l’audience être désormais en reconversion. Ils ont trois enfants à charge âgés de 20 ans, 16 ans et 14 ans. Le foyer bénéficie de prestations versées par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine d’un montant de 1.403,73 € (dont 395 € au titre de l’allocation logement familiale).
La dette de loyer s’élève à 4.406 € selon le décompte arrêté au 31 janvier 2024. Le loyer résiduel de 125 € n’est plus réglé depuis le mois de novembre 2023, de sorte que la dette s’accroît.
La question de l’indécence du logement a déjà été écartée par le juge des contentieux de la protection et en tout état de cause, cette circonstance n’autorise par le locataire à suspendre le paiement de l’indemnité d’occupation.
Les précédents délais de paiement accordés n’ont pas été respectés, y compris ceux accordés par le juge des contentieux de la protection.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être relevé que monsieur [J] [I] et madame [V] [B] ne sont pas de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Et s’il est justifié d’une demande de logement social déposée le 23 février 2022 puis renouvelée le 22 mars 2023, qui ne s’est pas concrétisée par l’attribution d’un nouveau logement, il doit toutefois être constaté qu’il n’est pas justifié d’un renouvellement de la demande au titre de l’année 2024.
Etonnamment par ailleurs, alors que le logement actuel est qualifié d’insalubre par les locataires, ceux-ci limitent leurs demandes à l’octroi d’un logement sur un nombre de communes restreint, ce qui n’est pas de nature à faciliter leur relogement.
Ces démarches ne peuvent donc être qualifiées de sérieuses.
De son côté, madame [P] [U] née [O] qui est âgée de 81 ans, démontre qu’elle souhaite récupérer son bien depuis plusieurs mois, notamment pour le vendre, et que ce projet est actuellement compromis du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la délivrance d’un congé pour vendre avec effet au 31 janvier 2024.
Simple particulier, il ne lui appartient pas, du reste, de supporter plus longtemps la carence de ses locataires, ni de pallier l’insuffisance de logements sociaux, en octroyant un nouveau délai à monsieur [J] [I] et madame [V] [B].
La demande de délai sera par conséquent rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir monsieur [J] [I] et madame [V] [B].
Enfin, il est équitable de faire participer ces derniers à hauteur de 500€ aux frais irrépétibles exposés par madame [P] [U] née [O] pour la défense de ses intérêts à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
- REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux situés à [Localité 12] [Adresse 9] formée par monsieur [J] [I] et madame [V] [B] ;
- LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [J] [I]et madame [V] [B] ;
- CONDAMNE monsieur [J] [I] et madame [V] [B] à verser à madame [P] [U] née [O] une indemnité de cinq cents euros (500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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