Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11027 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S3P
AFFAIRE : M. [E] [H] [G] (Me Stéphanie SCHRODER)
- Mme [J] [H] (Me Stéphanie SCHRODER)
- Mme [M] [H] (Me Stéphanie SCHRODER)
C/ Compagnie d’assurance GMF(Me Agnès STALLA)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H] [G]
né le [Date naissance 4] 2000 à (13), demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (03), demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
*************
Le 22 août 2020 [Localité 11], Monsieur [E] [H] [G], en qualité de conducteur, et Mesdames [J] et [M] [H], en qualité de passagères, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.
La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à chacune des victimes une provision amiable de 800 euros et a désigné le docteur [B] afin de les examiner.
L’expert a rendu ses rapports le 15 décembre 2021.
Sur la base de ces rapports, l’assureur a formulé des offres d’indemnisation qui n’ont pas été acceptées.
Par actes des 24 et 28 octobre 2022 assignant la société GMF ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [E] [H] [G] et Mesdames [J] et [M] [H] demandent au tribunal de :
- HOMOLOGUER les rapports d’expertise du docteur [B]
- LIQUIDER le préjudice subi par Monsieur [E] [H] [G] comme suit :
-Frais d’assistance à expertise : 780 €
-Frais médicaux restés à charge : 100 €
-DFT : 719, 60 €
-Souffrances endurées : 4.000 €
-DFP : 4.300 €
- DÉDUIRE la provision de 800 €, soit un solde de 9.099, 60 €
- LIQUIDER le préjudice subi par Madame [J] [H] comme suit :
-Frais d’assistance à expertise : 780 €
-Frais médicaux restés à charge : 100 €
-DFT : 719, 60 €
-Souffrances endurées : 4.000 €
-DFP : 3.160 €
- DÉDUIRE la provision de 800 €, soit un solde de 7.959, 60 €
- LIQUIDER le préjudice subi par Madame [M] [H] comme suit :
-Frais d’assistance à expertise : 780 €
-DFT : 873, 60 €
-Souffrances endurées : 4.000 €
-DFP : 3.160 €
- DÉDUIRE la provision de 800 €, soit un solde de 8.013, 60 €
- CONDAMNER la “MATMUT” à payer aux requérants la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
- LIQUIDER le préjudice de Madame [J] [H] de la façon qu’il suit :
-Dépenses de santé actuelles : Mémoire organisme social
-Frais divers assistance expertise : 780.00 €
-DFTP : 689,00 €
-Souffrances endurés 2/7 : 3 000.00 €
-DFP 2 % : 2 300.00 €
- DÉDUIRE la provision de 800.00 €, soit un solde de 5 969,00€
- LIQUIDER le préjudice de Madame [M] [H] de la façon qu’il suit :
-Dépenses de santé actuelles : Mémoire organisme social
-Frais divers assistance expertise : 780.00 €
-DFTP : 771,50 €
-Souffrances endurés 2/7 : 3 000.00 €
-DFP 2 % : 2 300.00 €
- DÉDUIRE la provision de 800.00 €,soit un solde 6 051,50€
- LIQUIDER le préjudice de Monsieur [E] [G] [H] de la façon qu’il suit :
-Dépenses de santé actuelles : Mémoire organisme social
-Frais divers assistance expertise : 780.00 €
-DFTP : 637,00 €
-Souffrances endurés 2/7 : 3 000.00 €
-DFP 2 % : 3 200.00 €
- DÉDUIRE la provision de 800.00 €, soit un solde 6 817,00€
- INVITER l'organisme social à faire valoir sa créance pour chaque victime dûment ventilé poste par poste et enfermé dans les limites fixées par le rapport d'expertise, et déduire cette créance poste par poste
- DÉBOUTER les requérants de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
- STATUER ce que de droit au titre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès STALLA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le tribunal considère que la demande de condamnation de la “MATMUT” est une erreur de plume manifeste, seule la GMF étant assignée par les requérants.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de l’article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 22 août 2020, Monsieur [E] [H] [G], en qualité de conducteur, et Mesdames [J] et [M] [H], en qualité de passagères, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.
Le droit à indemnisation des requérants n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à leur encontre.
Le droit à indemnisation des demandeurs étant plein et entier, la société GMF sera par conséquent condamnée à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.
Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [E] [H] [G]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [B] l’accident a causé à Monsieur [H] [G] des douleurs cervicales et dorsales.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 23/08/2020 au 23/09/2020
- GTP de classe 1 du 24/09/2020 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 19/03/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- AIPP : 2 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H] [G], âgé de 19 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [G] la somme de 780 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas fait connaître sa créance.
Monsieur [H] [G] sollicite la somme de 100 euros au titre des frais médicaux restés à charge, correspondant à deux séances d’ostéopathie non prises en charge par la sécurité sociale. Il précise ne pas avoir de mutuelle.
Il ressort du rapport d’expertise que les deux séances d’ostéopathie sont des soins imputables. Vu les factures produites au débat, il sera alloué à Monsieur [H] [G] la somme de 100 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 23/08/2020 au 23/09/2020
- GTP de classe 1 du 24/09/2020 au 19/03/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conformément à la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [H] [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 719, 60 euros, calculée comme suit:
32j x 28 € x 25 % = 224 €
177j x 28 € x 10 % = 495, 60 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 4.300 euros, soit 2.150 euros la valeur du point.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame [J] [H]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [B] l’accident a causé à Madame [J] [H] des douleurs rachidiennes cervicales et secondairement lombaires.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 22/08/2020 au 22/09/2020
- GTP de classe 1 du 23/09/2020 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 08/04/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- AIPP : 2 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [H], âgée de 51 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [J] [H] la somme de 780 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas fait connaître sa créance.
Madame [H] sollicite la somme de 100 euros au titre des frais médicaux restés à charge, correspondant à deux séances d’ostéopathie non prises en charge par la sécurité sociale. Elle précise ne pas avoir de mutuelle.
Il ressort du rapport d’expertise que les deux séances d’ostéopathie sont des soins imputables. Vu les factures produites au débat, il sera alloué à Madame [J] [H] la somme de 100 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 22/08/2020 au 22/09/2020
- GTP de classe 1 du 23/09/2020 au 08/04/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conformément à la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [J] [H] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 758, 60 euros, calculée comme suit :
32j x 28 € x 25 % = 224 €
198j x 28 € x 10 % = 534, 60 €.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Madame [J] [H] la somme de 719, 60 euros qu’elle sollicite.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.800 euros, soit 1.400 euros la valeur du point.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame [M] [H]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [B] l’accident a causé à Madame [M] [H] des douleurs cervicales avec un choc émotionnel.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 22/08/2020 au 22/09/2020
- GTP de classe 1 du 23/09/2020 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 12/05/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- AIPP : 2 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M] [H], âgée de 49 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [M] [H] la somme de 780 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 22/08/2020 au 22/09/2020
- GTP de classe 1 du 23/09/2020 au 12/05/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conformément à la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [M] [H] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 873, 60 euros, calculée comme suit:
32j x 28 € x 25 % = 224 €
232j x 28 € x 10 % = 649, 60 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle devra en outre verser à chacun des requérants une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [H] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 780 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 100 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 719, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision de 800 euros, déjà versée à Monsieur [E] [H] [G], viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [H] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 780 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 100 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 719, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision de 800 euros, déjà versée à Madame [J] [H], viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [M] [H] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 780 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 873, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision de 800 euros, déjà versée à Madame [M] [H], viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [H] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [M] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE