Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05195 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 11-20-0900
APPELANTS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. MAXIMUS prise en la personne de son représentant légal, domiciliée audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Natalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 28 septembre 2017, la SCI Maximus a donné à bail à M. [M] et Mme [Y] [I] un local d'habitation situé [Adresse 1]), consistant en une villa de 100 mètres carrés et moyennant un loyer mensuel de 850 euros.
Suivant courrier recommandé du 5 décembre 2017, les époux [I] ont contesté l'état des lieux établi par huissier le 29 septembre 2017 en y dénonçant divers problèmes constatés par eux en prenant possession des lieux.
Les époux [I] ont donné congé à la SCI Maximus pour le 4 octobre 2019.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2019, le juge des référés, saisi le 21 juin 2019, a constaté que la réparation du portillon objet du litige avait été effectuée pendant la procédure mais que cette procédure était due au manque de diligence du bailleur à exécuter ses obligations. La SCI Maximus a été condamnée aux entiers frais et dépens.
Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2020, les époux [I] ont fait assigner à comparaître la SCI Maximus devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan.
Le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Déboute M. [Y] et M. [M] [I] de l'intégralité de leurs demandes et les condamne à payer à la SCI Maximus la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] et M. [M] [I] et en tant que de besoin les y condamne ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a retenu que les époux [I] ne parvenaient pas à rapporter la preuve du caractère indécent ou non-conforme du logement litigieux loué, l'état des lieux d'entrée ne mentionnant pas les désordres dont se plaignaient les demandeurs.
Les époux [I] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 août 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2021, les époux [I] demandent à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Perpignan ;
Condamner la SCI Maximus à régler à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros toutes causes de préjudice confondues ;
Condamner la SCI Maximus à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Maximus aux entiers dépens.
Les époux [I] soutiennent qu'ils apportent bien la preuve du caractère indécent ou non-conforme du logement loué. En ce sens, dès leur entrée dans les lieux, ils ont contesté le procès-verbal de constat d'état des lieux d'entrée dont la majorité a été réalisée hors de leur présence et sans photographies. Le constat d'état des lieux de sortie fait, lui, apparaître la réalisation de nombreux travaux de qualité pris en charge par les locataires ainsi que des erreurs relevées par l'état des lieux d'entrée.
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2022, la SCI Maximus demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel ;
Débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamner les époux [I] à verser à la SCI Maximus la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner les époux [I] à verser à la SCI Maximus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [I] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP soussignée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI soutient que les époux [I] ne rapportent pas la preuve des désordres dont ils se prévalent et qui ne sont pas corroborés par le procès-verbal de constat d'état des lieux d'entrée de l'huissier, qui indique un bon état général de propreté et de la robinetterie. Ce procès-verbal bénéficie d'une valeur probante renforcée et ne peut être contesté par des attestations ne respectant pas les formes légales.
La SCI fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'occupation des lieux et le mauvais état de santé dont se prévaut Mme [Y] [I]. Sa demande au titre du préjudice moral doit être rejetée.
L'intimée ajoute que les époux [I] ne peuvent pas réclamer le remboursement des travaux qu'ils ont fait réaliser puisque ces derniers, loin d'être des travaux mineurs, n'ont pas fait l'objet d'un accord par le propriétaire conformément à l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989. Les autres éléments versés attestent simplement de la volonté des époux [I] d'améliorer la décoration et ne peuvent revenir à la charge du bailleur.
La SCI Maximus soutient qu'il s'agit d'une procédure abusive diligentée par les époux [I], qui interjettent appel du jugement sans apporter d'arguments nouveaux et qu'ils doivent être condamnés à la somme de 2 000 euros pour avoir contraint la SCI à subir une nouvelle procédure injustifiée.
MOTIFS
1. Sur les prétentions indemnitaires des époux [I]
A titre liminaire, la cour rappelle que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.
La cour rappelle par ailleurs que l'article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l'espèce, la cour relève que si pour apporter critique aux motifs retenus par le premier juge, les époux [I] versent au débat vingt-trois pièces, seules trois viennent à l'appui de leur discussion, la pièce n° 2 consistant en leur courrier recommandé du du 5 décembre 2017, la pièce n° 22 consistant en l'état des lieux d'entrée du 29 septembre 2017 et la pièce n° 23, consistant en l'état des lieux de sortie du 4 octobre 2019. Pour le surplus, si les autres pièces sont bien au débat, la cour constate qu'il n'en est pas tiré conséquences et rappelle qu'elle n'a pas à se substituer aux parties dans la discussion des prétentions et des moyens.
En l'état des conclusions qui lui sont soumises, la cour relève que les époux, aux fins de pouvoir démontrer le caractère indécent ou non conforme du logement pris à bail, fondent leur critique sur les deux procès-verbaux d'entrée et de sortie des lieux, réalisés par huissier, en mettant en exergue que l'état des lieux d'entrée mentionne que le sol du garage est carrelé, en discordance avec l'état des lieux de sortie, qui mentionne que ce sol consiste en une chape de ciment brute. Ils en tirent pour conséquence que « tout est à l'avenant dans ce constat d'état des lieux de sortie dressé par un huissier scrupuleux, qui ne correspond en rien à celui établi à l'entrée » et renvoient la cour à la lecture de leurs pièces « pour étayer leurs dires » et constater l'indécence du logement pris à bail, qui justifierait l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, en réparation de leurs préjudices.
Or, l'indécence d'un logement ne peut résulter du seul revêtement de sol du garage.
A ce titre, il est rappelé que les caractéristiques du logement décent, visées par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, énoncées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, renvoient notamment à des menuiseries extérieures et une couverture assurant contre les infiltrations d'eau dans l'habitation ; des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement ; enfin, des dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettant un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve de l'indécence du logement loué incombe au demandeur à l'action.
En l'espèce et comme l'a justement relevé le premier juge, les époux [I], sur qui pèse la charge de la preuve, n'apportent aucun élément susceptible de conduire la juridiction de jugement à conclure à une quelconque indécence du logement pris à bail, ces éléments ne ressortant ni des états des lieux d'entrée et de sortie, ni des pièces versées au débat, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
2. Sur les prétentions indemnitaires de la SCI Maximus
La SCI Maximus sollicite de la cour la condamnation époux [I] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que leur appel serait abusif, en ce qu'ils ne soulèveraient aucun argument nouveau en cause d'appel.
En l'espèce, s'il est exact que les époux [I] n'ont pas apporté au soutien de leur appel de critique utile aux motifs retenus par le premier juge, ce qui leur vaut d'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes, pour autant, il ne peut être retenu que leur action a dégénéré en abus de procédure, de sorte que la SCI Maximus sera déboutée de ses prétentions indemnitaires.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] seront condamnés aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
les époux [I], qui échouent en leur appel, seront au surplus condamnés à payer à la SCI Maximus la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
Statuant pour le surplus,
DEBOUTE la SCI Maximus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la SCI Maximus la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [Y] [I] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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